Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2025, n° 24/15410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 avril 2024, N° 2022F01148 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15410 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7SE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F01148
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.N.C. SEDIFRAIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Karine RIERA-THIEBAULT substituant Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 851
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mai 2025 :
Le 6 mai 2024, M. [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, qui le condamne en sa qualité de porte-fort de la société Wallgreen market à payer à titre de dommages et intérêts à la société Distribution Franprix la somme de 134.856,79 euros et à la société Sedifrais la somme de 109.632,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 3 octobre 2024, M. [B] a fait assigner en référé les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais sollicitent, à titre liminaire que l’action de M. [B] soit déclarée irrecevable, sur le fond qu’elle soit rejetée et que le demandeur soit condamné à payer à chacune la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, M. [B] demande que son action soit déclarée recevable et que l’exécution provisoire attachée de droit au jugement dont appel soit arrêtée, outre la condamnation des sociétés défenderesses in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les sociétés défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. [B] au motif qu’il n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance.
M. [B] considère qu’en concluant au débouté de l’intégralité des demandes formées par la société Distribution Franprix, ce qui comprend notamment la demande relative à l’exécution provisoire, il a bien fait des observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, ce que contestent les défenderesses qui se prévalent de la jurisprudence, contraire à ce que soutient M. [B].
Les observations au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure en cas de condamnation.
Aussi, il ne peut être considéré qu’en concluant simplement au débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse, dont la demande relative à l’exécution provisoire, M. [B] a fait au sens du texte susvisé des observations tendant à voir écarter l’exécution provisoire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par ailleurs, M. [B] ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé du jugement frappé d’appel, faisant seulement état de son poste d’employé commercial contre un salaire mensuel net de 2.366,39 euros, qui ne lui permet pas de régler les chefs de condamnation mis à sa charge.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [B] est en conséquence irrecevable.
Partie perdante, le demandeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Créteil,
Condamnons M. [B] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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