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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2023, N° 20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01694
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZW6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [20]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00513)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 9]
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme [17]
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [G] [T] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et le représentant de M. [B] [X] en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [X] était salarié, depuis le 21 avril 1998, en contrat à durée déterminé puis indéterminée, en qualité de soudeur auprès de la société [15], spécialisée dans la fabrication d’armatures pour le béton.
Le 9 décembre 2019, il a sollicité auprès de la [13], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une surdité bilatérale, tableau 42, sur la base d’un certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 par le Docteur [L], la date de première constatation médicale étant fixée au 22 mai 2019.
A l’issue de l’enquête administrative, la [13] a admis le 8 avril 2020 la demande de prise en charge la pathologie de M. [B] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 avril 2020, la société [15] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [11] le 18 juin 2020.
La société [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet qui par jugement du 30 mars 2023 a débouté l’employeur de ses demandes.
Parallèlement, la [11] notifiait à la société [15] le 24 juin 2020 l’attribution à M. [B] [X] d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 23 %.
Ce dernier ayant été déclaré inapte par la médecine du travail, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 14 avril 2021.
Par requête déposée le 19 octobre 2020, de M. [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [X] le 9 décembre 2020 résulte d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [16],
— Ordonné la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux opposable à ce jour à l’employeur,
— Condamné SAS [16] à rembourser à la [13] la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux opposable à ce jour à l’employeur,
— Avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E] [S]
,
— Dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
— Condamné la SAS [16] à rembourser à la [13] la majoration de la rente, les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— [Localité 8] à M. [B] [X] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
— Dit que la [11] lui en fera l’avance,
— Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires,
— Condamné la SAS [16] à verser à M. [B] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens.
Le 28 avril 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [15] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, déposées le 24 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de GRENOBLE appelée à statuer, sur l’appel inscrit à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Annecy, sous le numéro R.G. 23/01609, sur la décision de la [18] en date du 8 avril 2020 ayant reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [X] ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Annecy le 30 mars 2023
Statuant à nouveau,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces ;
— Désigner tel médecin-expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire
remettre l’intégralité du rapport médical de Monsieur [B] [X] mentionné à l’article
L.142-6 et au premier alinéa de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;
— Donner à l’expert la mission suivante : calculer le déficit auditif moyen de Monsieur [B]
[X] d’après l’examen audiométrique réalisé le 16 septembre 2019 par le Centre Hospitalier Alpes Léman, conformément aux modalités définies au tableau n°42 des maladies professionnelles ; dire si le déficit auditif sur la meilleure oreille est d’au moins 35 dB ;
— Ordonner à la [18] de transmettre l’intégralité des pièces médicales à l’appui desquelles elle a pris sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels, au médecin mandaté par la société [15], le Docteur [J] [U], sis [Adresse 1] ;
— Ordonner au médecin-expert de transmettre l’intégralité de son rapport au médecin mandaté par la société [15], le Docteur [J] [U], sis [Adresse 1] ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la décision de la [12] du 8 avril 2020 notifiant la prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation relative aux risques professionnelles, est inopposable à la société [15] ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer les préjudices de Monsieur [X] tels que visés par l’article L.452-3 du
Code de la sécurité sociale ;
— Dire que la [12] prendra en charge les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes au titre des préjudices déjà réparés par l’octroi d’une rente majorée ;
— Rejeter la demande de provision ;
— Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La SAS [16] soutient que la cour n’ayant pas encore statué sur le recours relatif au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [X], il n’est pas possible d’examiner le litige concernant la faute inexcusable la concernant.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée en relevant que rien ne permet d’affirmer que l’audiométrie réalisée le 16 septembre 2019 l’a été en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. De même, elle estime que cette mesure ne saurait être couverte par le secret médical et que les récents arrêts de la cour de cassation sur ce point permettent de recourir largement à une expertise pour veiller au principe du contradictoire.
De plus, elle considère que le courriel du médecin conseil du 1er décembre 2022 ne permet pas d’établir que l’examen a été établi dans des conditions conformes, dans la mesure où celui-ci se contente de relayer les affirmations de la caisse et d’indiquer que [14] dispose d’une cabine insonorisée avec audiomètre calibré.
Au-delà de ces difficultés techniques, elle relève que l’audiométrie du 16 septembre 2019 fait apparaître un déficit auditif de 34, 5 dB et transmet les observations de son médecin consultant qui évoque une hypoacousie d’origine mixte et une absence de recherche du réflexe stapédiens ou d’analyse des tracés audiométriques de la médecine du travail qui auraient été le préalable à toute reconnaissance en maladie professionnelle. Elle précise que celui-ci conteste également le calcul du déficit auditif réalisé par référence à l’audiométrie tonale en conduite aérienne alors que selon lui le calcul aurait dû être réalisé par conduite osseuse, conformément à la circulaire de la [10] du 29 janvier 2004.
Elle relève également que M. [B] [X] ne lui a jamais transmis d’avis d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, mais uniquement des avis d’arrêt de travail ' maladie , et ce même après la décision de reconnaissance prise par la Caisse. Elle souligne que son licenciement pour inaptitude l’a été pour des motifs non-professionnels, ce que, selon elle, le salarié n’a jamais contesté.
Au regard de ces éléments, elle considère donc que la décision de prise en charge de la surdité de M. [B] [X] lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle conteste toute faute inexcusable de sa part en estimant que M. [B] [X] ne démontre pas qu’elle aurait eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé. Ainsi, si elle reconnaît que le salarié était exposé au bruit, elle souligne que ce danger était clairement identifié et qu’elle a sollicité l’APAVE en janvier 2020 pour faire réaliser des mesures des expositions sonores, tout en informant régulièrement le [19] des mesures prises à ce titre. Elle souligne que les mesures réalisées ont été transmises tant au [19] qu’à l’inspection du travail.
Par ailleurs, elle indique avoir fourni à ses salariés des protections auditives de type bouchons d’oreilles moulés ainsi que cela était préconisé par le médecin du travail, équipement qui était renouvelé régulièrement, contrairement à ce que prétend M. [B] [X]. Elle indique également rappeler régulièrement aux salariés l’obligation de porter les équipements de protection individuelle qui sont mis à leur disposition, à travers des réunions d’information, des notes de service et un affichage dans les locaux.
Elle précise que les mesures réalisées par l’APAVE ont démontré qu’avec les équipements de protection individuelle, le niveau sonore d’exposition au bruit des salariés de l’atelier était réduit en deçà des seuils règlementaires. De plus, elle rappelle que M. [B] [X] a régulièrement rencontré la médecine du travail qui n’a jamais émis de restriction sur son aptitude à occuper le poste de soudeur au sein de la Société ni même d’observation sur une éventuelle surexposition au bruit, le médecin du travail ne jugeant pas utile de lui faire bénéficier d’un examen audiométrique préventif.
A titre infiniment subsidiaire, si une faute inexcusable était reconnue, elle demande que les préjudices déjà indemnisés par la rente soient écartés, et notamment d’écarter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Elle s’oppose à l’octroi d’une provision, M. [B] [X] ne démontrant pas selon elle l’existence d’un quelconque préjudice.
M. [B] [X] par ses conclusions d’intimée déposées le 4 juillet 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime,
— Débouter la SAS [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SAS [16] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
M. [B] [X] explique qu’au regard de l’indépendance des rapports caisse-employeur-salarié, la demande de sursis à statuer n’a aucun fondement et aucune justification.
En ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de sa surdité, il relève que celle-ci a été constatée par un audiogramme réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré qui a fait ressortir un déficit de 39 dB sur l’oreille droit et 42 dB sur l’oreille gauche. Il estime dès lors que les conditions du tableau sont parfaitement réunies que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
A ce titre, il considère que l’analyse du médecin consultant de l’employeur ne permet pas de remettre en cause les données transmises par le médecin conseil de la caisse.
Sur la faute inexcusable, M. [B] [X] expose qu’il a travaillé pendant plus de 20 ans à proximité d’une machine particulièrement bruyante qui a été à l’origine d’une hypoacousie. Il indique que l’employeur est directement à l’origine de cette lésion dans la mesure où il n’a jamais pris de mesures adaptées pour le protéger du bruit. Il relève que le document unique de prévention des risques a été établi postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et que l’employeur a manqué de transparence sur le niveau sonore dans les ateliers, étant précisé que les mesures réalisées par l’APAVE sont postérieures à sa déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, il rappelle que l’employeur a refusé, dans un premier temps, de transmettre ces éléments à l’inspection du travail et que les équipements de protection individuelle remis étaient insuffisants.
A ce titre, il relève que la SAS [15] lui a remis des embouts moulés sur mesure, et qu’il a conservé ceux-ci 10 ans alors qu’ils auraient dû être changés tous les 18 mois. De même, il indique que l’employeur n’a jamais tenté de réduire le bruit à la source en installant des revêtements amortissant les zones d’impact et de chocs, une isolation phonique sur les murs de l’atelier, ou d’envisager le remplacement de la machine qui était vétuste, étant précisé qu’aucune surveillance médicale n’a été mise en 'uvre.
Sur l’expertise médicale, il demande que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent soit ajoutée au regard de la modification de la jurisprudence de la cour de cassation.
Par ailleurs, au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 23% qui lui a été attribué et du compte-rendu de consultation externe [21] qu’il produit, il estime que sa demande de provision est justifiée.
La [13] par ses conclusions d’intimée déposées le 5 septembre 2024 et reprises à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’espèce, comme l’indique la SAS [15] un appel est pendant à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Annecy, sous le numéro R.G. 23/01692, sur la décision de la [12] en date du 8 avril 2020 ayant reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [B] [X].
Or, dans ce dossier, la cour d’appel de Grenoble a décidé, par arrêt en date du 12 décembre 2024, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin ORL afin d’exploiter l’audiogramme réalisé le 16 septembre 2019 par le Centre Hospitalier Alpes Léman.
En effet, il existe à l’heure actuelle une discordance médicale sur l’analyse du déficit auditif de M. [B] [X] afin de déterminer si le déficit est inférieur ou non à 35 db, norme imposée par le tableau 42 pour que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur imposant au préalable de déterminer si la maladie déclarée par M. [B] [X] relève de la législation professionnelle, il apparaît nécessaire de sursoir à statuer également dans le dossier de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente du dépôt de l’expertise médicale qui aura lieu dans l’autre dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise médicale confiée au Docteur [P] [M] dans le dossier RG n°23/01692,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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