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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2024, N° 19/05680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER ( BPCE IOM ), S.A. BPCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
DU 21 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTPR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 décembre 2024
Date de saisine : 13 janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/05680 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 24 janvier 2024
APPELANTE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 02 9 8 48
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
S.A. BPCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (BPCE IOM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 420 69 8 9 79
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Sila POLAT, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 6 décembre 2024 par Mme [J] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à la SA Crédit foncier de France, à la SA BPCE, ainsi qu’à la SA BPCE international et outre mer ;
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2025 par l’appelante ;
Vu l’avis de caducité du 8 août 2025, fondé sur l’article 911 du code de procédure civile, en raison de l’abesnce de signification des conclusions de l’appelante à la SA BPCE international et outre mer non constituée ;
Vu les observations du 17 juillet 2025 et du 16 septembre 2025 par lesquelles l’appelante fait valoir qu’elle n’a effectivement pas signifié ses premières écritures à la SA BPCE international et outre mer et que la caducité peut être limitée à cette partie faute d’indivisibilité du litige ;
Vu les observations du 15 septembre 2025 par lesquelles la SA BPCE demande au conseiller de la mise en état de prononcer une caducité intégrale de la procédure à l’encontre de toutes les parties en raison de l’indivisibilité du litige ;
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non consitutuées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et 910. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
En l’espèce, l’appelante, qui a conclu pour la première fois le 3 mars 2025, devait signifier, avant le 3 avril 2025, ses conclusions à la SA BPCE international et outre mer qui n’avait pas constitué avocat, ou les lui notifier par RPVA à compter du 22 mars 2025, date de sa constitution.
Or, aucune signification ni notification des premières conclusions de l’appelante n’a été adressée à la SA BPCE international et outre mer.
Aussi, il faut déclarer l’appel caduc à l’encontre de la seule SA BPCE international et outre mer. En effet, contrairement à ce que soutient la SA BPCE, le litige n’est pas indivisible. Si l’appelante a intimé la SA BPCE international et outre mer contre qui, en première instance, était dirigée une demande de condamnation insolidum fondée sur le co-emploi, dans ses premières écritures, elle a abandonné ses demandes à l’encontre de la seule SA BPCE international et outre mer. En outre la déclaration d’appel tendait à l’infirmation et non à l’annulation du jugement. Le litige n’est donc pas indivisible.
Les dépens seroint joints à ceux du fond, l’instance se poursuivant sur ses derniers errements.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 6 décembre 2024 de Mme [J] [Y] à l’encontre du jugement prononcé le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau dans l’affaire l’opposant à la SA BPCE international et outre mer ;
Dit que l’instance se poursuit entre Mme [J] [Y], la SA Crédit foncier de France et la SA BPCE ;
Dit que les dépens de la présente instance seront joints avec ceux du fond.
À [Localité 8], le 21 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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