Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Martigues, 8 déc. 2011, n° 11/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Martigues |
| Numéro(s) : | 11/00027 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARTIGUES
[…]
13500 MARTIGUES cph-martigues@justice.fr
RG N° F 11/00027
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
SOCIETE NAPHTACHIMIE
MINUTE N° 11/01519
JUGEMENT DU
08 Décembre 2011
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 15 DEC. 2011
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
15 DEC. 2011 le :
[…]
Page 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Rendu le 08 Décembre 2011
Monsieur X Y […]
[…]
Assisté de Me Cédric PORIN (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
SOCIETE NAPHTACHIMIE
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DOSSETTO (Avocat au barreau de MARSEILLE)
Monsieur Z A (responsable du service juridiq)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pierre MARTINETTI, Président Conseiller (S)
Monsieur Bertrand ZOULALIAN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Philip GRATTAROLA, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Luc DI MARIA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Catherine LOMBARD, Greffier
PROCÉDURE:
- date de la réception de l’acte de saisine: 10 Janvier 2011
- convocation devant le bureau de conciliation du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple et récépissé adressé au demandeur le 17 Janvier 2011
- bureau de conciliation du 28 Février 2011
- renvoi avec délai de communication de pièces devant le bureau de jugement du 22 Septembre 2011 selon émargement au dossier des parties présentes au bureau de conciliation et remise d’un bulletin de renvoi
- débats à l’audience publique du 22 Septembre 2011, où les parties ont comparu tel qu’indiqué ci-dessus.
- prononcé du jugement par mise à disposition au greffe fixé au 08 Décembre 2011 par Monsieur Pierre MARTINETTI, Président Conseiller (S) et Madame Catherine LOMBARD, Greffier, en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
DEMANDE EN DERNIER ETAT:
L’ensemble des demandeurs en la cause, dont Monsieur X Y, ont fait citer à comparaître par devant le présent Conse il, la société NAPHTACHIMIE des demandes suivantes reprises dans leur dernier état à l’audience de jugement du 22 septembre 2011:
- constater qu’il résulte de la lecture des documents fiscaux communiqués que la société défenderesse a commis des « actes anormaux de gestion » qui lui sont exclusivement imputables. Constater que la société NAPHTACHIMIE ne peut aucunement justifier que son inexécution provient d’une cause étrangère, d’une M
force majeure ou d’un cas fortuit. Dire que le demandeur a subi un préjudice imputable à son ancien employeur du chef de l’inexécution de ses obligations au titre de la participation.
- Condamner la société NAPHTRACHIMIE à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires des sommes dues du chef de la participation pour les années 2005, 2006, 2007 en raison de redressements fiscaux (en application des articles 1147 et suivants du code civil) et exécution fautive du contrat de travail (en application de l’article L 1221-2 du code du travail. Intérêts de droit à compter de la demande en justice (article 1153-1 et 1154 du code civil).
-
Condamner la société NAPHTRACHIMIE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile).
- Condamner la société NAPHTACHIMIE aux dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
A titre reconventionnel, la société NAPHTACHIMIE demande que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS:
Par l’intermédiaire de leur conseil, tour à tour ils exposent et font valoir que:
Ils ont tous été les salariés de la société NAPTHACHIMIE et ont du intégrer la société B C au cours de l’année 2008 par une mise à disposition devenant effective à compter du 1 mai 2008;
Que la rupture du contrat de travail a été formalisée dans le cadre d’une rupture d’un commun accord, signé le 6 mai 2008 et que dans ce contexte une transaction a du être réalisée ;
Qu’ils n’ont pas eu le choix de procéder autrement entre la société NAPTHACHIMIE et la mise à disposition auprès d’B;
Que la transaction signée par tous les demandeurs porte uniquement sur un différend entre le statut qu’ils occupaient chez NAPTHACHIMIE et la société B leur faisant subir un préjudice notamment au niveau des différentes prestations servies alors par la société NAPTHACHIMIE ;
Qu’ils se fondent tous sur la déclaration de redressement fiscal de 2009 de la société NAPTHACHIMIE, laquelle serait liée à une absence de facturation marge, afin de solliciter des dommages et intérêts compensatoires au titre de la participation;
Ils ajoutent que conformément à la loi, la participation aux résultats de l’entreprise est en effet obligatoire dans les sociétés de plus de 50 salariés qui ont fait des bénéfices et que ces entreprises ont l’obligation d’en reverser une partie à leurs salariés.
Que pour avoir une part au bénéfice de l’entreprise, c’est au terme de l’exercice fiscal qu’est déclanché après calcul la participation, si le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise en permet la démarche.
Que la société NAPHTACHIMIE n’a pas, apparamment, réalisé de bénéfice en 2005, 2006, 2007 et 2008 ce qui ne les a donc pas fait bénéficier de l’apport de cette loi, qui permet l’obtention d’une participation calculée selon modalités ;
Toutefois, la société NAPHTACHIMIE, leur ancien employeur, a fait l’objet d’un contrôle et d’un redressement fiscal en 2008 et/ ou
2009 et/ou 2010 au titre des années précitées.
Dans ce cadre, l’Inspecteur des impôts a constaté que l’entreprise était bénéficiaire et a délivré à la société NAPHTA CHIMIE une attestation du montant de ces bénéfices concernant les années précitées.
Les élus du personnel FO ont donc demandé à la société NAPHTACHIMIE que le fruit du travail des années 2005, 2006, 2007 et 2008 des anciens salariés, leur revienne et que la participation leur soit octroyée.
La société NAPHTACHIMIE a refusé et leur a indiqué que cette participation ne serait reversée qu’aux salariés présents dans ses effectifs en 2009 et a de fait exclus tous les salariés d’B C et cela s’appuyant sur les dispositions de l’article D 3324
40 du code du travail;
Ils maintiennent leur demande et allèguent que les documents remis par l’expert comptable analysant les comptes de l’exercice 2009 de la société NAPHTACHIMIE démontrent que les bénéfices nets une fois les redressements fiscaux réalisés correspondent à des montants importants pour les années 2008-2007-2006-2005;
Page 2
Que cependant, même si les dispositions de l’article D 3324-40 du code du travail dit que la participation aux bénéfices ne peut être reversée aux salariés présents dans l’entreprise à la date du redressement fiscal, c’est-à-dire en 2009, pour eux, ils y ont droit quand même, parce que, la société NAPHTACHIMIE si elle n’avait pas commis d’actes anormaux de gestion, ils auraient eu tous droit à la participation liée au chiffre d’affaire et aux bénéfices nets réalisés ces années là ;
Qu’ils sont conscients de ne pouvoir en bénéficier sur le principe de la participation aux bénéfices au sens de la loi, toutefois, ils ont subi un préjudice par rapport à tous les autres salariés étant restés dans la société NAPTHACHIMIE c’est pourquoi, la demande en dommages et intérêts compensatoires de la participation a tout son sens et qu’elle devra leur être allouée ;
La société NAPTHACHIMIE quant à elle, demande au conseil que soient déclarées irrecevables les demandes de chacun des salariés dont Monsieur X Y en raison de la transaction signée le 6 juin 2008, qui fait obstacle à toute action ou poursuite contre la Société NAPHTACHIMIE;
De constater que la notion d’ « acte anormal de gestion » est une notion nouvelle, que l’Administration Fiscale n’avait jamais employée à l’encontre de la Société NAPHTACHIMIE durant les 50 ans de fonctionnement selon le même mode opératoire, avant le redressement fiscal de 2009;
De dire et juger que Monsieur X Y ne peut prétendre au reversement d’une quelconque participation en application de l’article D 3324-40 du Code du Travail, et ne saurait non plus se fonder sur l’inexécution contractuelle pour solliciter des dommages et intérêts compensatoires au titre de la participation;
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à verser à la Société NAPHTACHIMIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le condamner aux entiers dépens.
A LA SUITE DE QUOI, LA FORMATION :
Attendu que la société défenderesse met en évidence le fait que le demandeur en la cause a signé un protocole d’accord transactionnel à la date du transfert vers la société B C.
Attendu que l’accord transactionnel a été signé sur un motif relatif à un préjudice de statut social que subissait les demandeurs lors de leur mise à disposition auprès de la société B;
Qu’à aucun moment lors de la signature de cette transaction, il était question de mettre fin à un litige pendant sur la participation aux bénéfices;
QUE de plus, la Cour de Cassation a considéré que les obligations destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées par la transaction sauf si elles sont expressément visées dans le protocole.
Il en va ainsi de la priorité de réembauche, (Cals. Soc. N° 03-42419) ou d’une clause de non concurrence (Cals. Soc. n°04-43121).
En l’espèce, les droits relatifs aux options de souscription d’actions, comme le droit aux sommes dues au titre de la participation sont des droits éventuels que le salarié peut être amené à faire valoir à l’avenir.
QU’ils n’étaient pas sus ni dus à la date de la signature de la transaction.
ATTENDU par ailleurs que les dommages et intérêts sollicités portent sur les sommes dues au titre de la participation.
ATTENDU QUE dès lors, l’argument de la société défenderesse tendant à rejeter les demandes des demandeurs au motif qu’une transaction a été signée n’est pas sérieux parce que celle-ci ne porte nullement sur les demandes relatives à l’obtention de la participation aux bénéfices;
Attendu que selon les articles 2048 et 2049 du Code Civil, les transactions ne produisent d’effet que pour ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et sur quoi les parties ont exprimé la volonté de transiger.
Au terme de l’Article 2048 du Code Civil:
< Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend. que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Au terme de l’Article 2049 :
< Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
La chambre sociale de la Cour de cassation a produit un important travail de clarification sur l’objet des transactions en droit du travail. ATTENDU QUE si, aucune jurisprudence n’a été rendue sur le versement des sommes dues au titre de la participation, il est permis de s’inspirer de jurisprudences très proches qui pourraient être applicables au cas d’espèce.
Page 3
TOUTEFOIS, dans un arrêt daté du 8 décembre 2009 n°08-41554, la chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré « que la transaction qui était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié, ne comportait aucune disposition concernant les droits de celui-ci relatifs aux options de souscription d’actions, la cour d’appel a exactement décidé que ces droits ne pouvaient être compris dans l’objet de la transaction.»
L’irrecevabilité soulevée en défense n’est pas retenue et est donc rejetée ;
Vu l’ordonnance du bureau de conciliation en date du 28 février 20115 RG N° 11171)
ATTENDU QUE le bureau de conciliation de la section industrie a ordonné la délivrance de la déclaration de redressement fiscal de
2009.
Que dans ce document on y apprend cependant que l’administration fiscale a procédé à une première vérification des exercices 2004, 2005 et 2006 entre le mois de septembre 2007 et le mois de juin 2008.
Qu’une nouvelle vérification de comptabilité a été réalisée en 2009 sur l’exercice comptable clôturé au 31/12/2007.
QUE selon l’administration fiscale, la société n’ayant pas été rémunérée pour l’intégralité de son activité aurait dû facturer cette prestation à ses clients.
Que l’administration fiscale a considéré que le fait pour la société NAPHTA CHIMIE de se priver d’un produit était constitutif d’un acte anormal de gestion.
QUE l’absence de facturation de marge (par la renonciation à certaines recettes ou le transfert de bénéfice à l’étranger) au titre de l’année 2007 a conduit à une rectification d’environ 3 080 000 d’euros de l’exercice clos 2007.
QUE par ailleurs, d’autres irrégularités mineures ont pu être constatées obligeant à des rectifications complémentaires portant le rehaussement à la somme d’environ 3 300 000 euros.
QU’AINSI, alors que la société défenderesse déclarait un résultat d’environ 20 000 euros au titre de l’exercice 2007, l’administration des impôts considérait que le résultat aurait dû être de 3 304 000 euros;
ATTENDU Qu’en ce qui concerne les exercices précédents les documents fiscaux n’ont pas été communiqués, si bien qu’il n’est pas possible d’en connaître la teneur précise.
ATTENDU QUE la lecture du document fiscal communiqué nous apprend cependant que déjà en 2004, 2005 et 2006 certaines prestations réalisées par la défenderesse n’avaient pas été facturées.
Il en résulte donc que les deux redressements ont donc la même cause qualifiée d’actes anormaux de gestion.
ATTENDU QU’Il résulte en effet des dispositions de l’Article D3324-40 du Code du travail qui édicte que :
« Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie et qui court à partir du premier jour du cinquième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.»
Ainsi lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration fiscale le montant de la participation fait l’objet d’un nouveau calcul et doit être reversé aux salariés présents dans l’entreprise à la date du redressement fiscal, c’est-à-dire en 2009;
ATTENDU QUE l’article 1147 du code civil, permet aux demandeurs de bénéficier de dommages et intérêts et cela parce que la société défenderesse en la cause a commis des actes anormaux de gestion lui étant exclusivement imputables et par ailleurs celle-ci ne démontre nullement que son inexécution provient d’une cause étrangère, d’une force majeure ou d’un cas fortuit;
Qu’il suffit de constater à la lecture des pièces comptables, du moins celles en possession du dossier du Conseil, que les demandeurs ont indiscutablement subi un préjudice découlant d’actes anormaux de gestion dont ils n’étaient pas responsables et pour lesquels ils auraient obtenus la participation aux bénéfices pour les années incriminées si aucun acte de gestion anormal n’avait été réalisé ;
Que sur ce fondement, la somme de mille cinq cent euros est alloué à chacun des demandeurs ;
Attendu que ce montant bénéficie de l’exécution provisoire par application à l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Attendu en outre, qu’une somme de 50 euros pour frais de procédure par demandeur est attribuée à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la société défenderesse est déboutée de ses arguments et de sa demande pour frais de procédure.
Page 4
Attendu que les intérêts de droit seront comptabilisés à compter de la demande en justice.
VU les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, mets les entiers dépens à la charge de la société NAPTHACHIMIE ;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Martigues, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces et dires des parties; Vu la transaction signée entre chacune des parties et pour chacun des demandeurs en la cause; REJETTE la demande d’irrecevabilité soulevée en défense sur le fait que chaque salarié a signé une transaction mettant fin au litige et qui ne concerne nullement le cas pour lesquels la transaction a été signée ;
DIT ET JUGE Monsieur X Y bien fondé en son action.
CONSTATE qu’il résulte de la lecture des documents fiscaux communiqués que la société NAPHTACHIMIE a commis de < actes anormaux de gestion » qui lui sont exclusivement imputables.
CONSTATE que la société NAPHTACHIMIE ne peut aucunement justifier que son inexécution provient d’une cause étrangère, d’une force majeure ou d’un cas fortuit.
DIT ET JUGE que Monsieur X Y a subi un préjudice imputable à son ancien employeur du chef de l’inexécution de ses obligations au titre de la participation.
CONDAMNE en conséquence la société NAPHTACHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui verser la somme suivante ;
-1500 € à titre de dommages intérêts compensatoires des sommes dues du chef de la participation au titre des années 2005, 2006, et 2007 en raison de redressements fiscaux (en application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil) et exécution fautive du contrat de travail (en application des dispositions de l’article L 1221-2 du Code du Travail)
DIT ET JUGE qu’à titre d’indemnisation complémentaire, la somme allouée au concluant produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, en application des dispositions des Articles 1153-1 et 1154 du Code Civil.
CONDAMNE en outre, la Société défenderesse à lui verser la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS), à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE, l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’Article 515 du Code de Procédure Civile sur les montants
alloués;
DEBOUTE la société NAPHTACHIMIE de toutes ses demandes.
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mets les entiers dépens à la charge de la société NAPHTACHIMIE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine LOMBARD Pierre MARTINETTI
ill
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