Résumé de la juridiction
Creation par le demandeur styliste dans le cadre d’un projet d’association au sein d’une societe destinee a exploiter ses creations (non)
modeles crees en execution d’un contrat prevoyant la cession au defendeur des droits de fabrication et d’utilisation des modeles, croquis ou dessins
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 déc. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960284 |
Sur les parties
| Parties : | P (Solange) c/ FLAMINGO BRAZIL (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société FLAMINGO BRAZIL a pour activité la création, fabrication et négoce de prêt à porter féminin. Son gérant est Monsieur Dominique H. Madame P, styliste, a conclu avec la Société FLAMINGO BRAZIL des conventions de style les 24 mars 1994, puis 1er septembre 1994, exécutées sans difficultés. Les parties ont signé, le 13 décembre 1994, une troisième convention, aux termes de laquelle la Société FLAMINGO BRAZIL a confié à Madame P la création et la mise au point de lacollection de l’été 1995 et l’hiver 1995-1996. Le contrat définit les modalités de la collaboration entre les parties et prévoit pour Madame P des honoraires de 300.000 F payables mensuellement de janvier à décembre 1995. Parallèlement, Monsieur Philippe H, Madame Stéphanie H, son épouse, Monsieur Dominique H et Madame P ont envisagé de créer une nouvelle société de fabrication, achat et vente en gros et demi-gros de prêt à porter, sous la dénomination « Stéphane HERMANCE ». Cette dénomination a été déposée à titre de marque par Madame Stéphanie H, le 27octobre 1995. Le projet de statuts de la Société « Stéphane HERMANCE » a été établi le 17 octobre 1995. Par courrier du 23 octobre 1995, Madame P, estimant que ce projet ne sauvegardait pas ses intérêts, a refuséde le signer, rappellant par ailleurs que la Société FLAMINGO BRAZIL devait lui payer le solde des sommes dues en vertu du contrat du 13 décembre 1994. Par courrier adressé à Madame P le 6 novembre 1995, la Société FLAMINGO BRAZIL a dénoncé le contrat du 13 décembre 1994, estimant que Madame P n’avait présenté qu’une vingtaine de modèles sur les 50 prévus, que la collection ne pourrait être terminée pour le 20 décembre 1995 et refusant par conséquent de régler les mensualités d’octobre à décembre 1995, soit une somme totale de 75.000 F. Faisant valoir que la Société FLAMINGOBRAZIL réalisait et vendait, sous la marque « Stéphane HERMANCE », des modèles de vêtements, constituant la reproduction d’une collection de modèles derobes « Petit soir » qu’elle a créée entre le mois de février et le mois de juin 1995, Madame P, préalablement autorisée, a, le 21 décembre 1995, fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société FLAMINGOBRAZIL. L’huissier constatant a pris des photographies de 17 modèles de vêtements. Il n’a pas été contesté lors des opérations de saisie que cesmodèles aient été créés par Madame P, Monsieur Philippe H, directeur commercial de la Société FLAMINGO BRAZIL, indiquant seulement qu’aux termes du contrat conclu avec Madame P la 13 décembre 1994, la Société FLAMINGO BRAZIL bénéficie des droits de fabrication et utilisation des modèles créés par Madame P.
Madame P a, le 16 janvier 1996, assigné la Société FLAMINGO BRAZIL devant ce Tribunal auquel elle demande :
- de constater la résiliation du contrat du 13 décembre 1994 aux torts et griefs de la Société FLAMINGO BRAZIL qui a refusé de payer le solde du prix convenu, bien qu’elle même ait ponctuellement exécuté cette convention.
- de dire que, dès lors, en commercialisant des modèles lui appartenant sans en régler le prix, la Société FLAMINGO BRAZIL s’est rendue coupable à son égard de « concurrence déloyale » et par conséquent de condamner d’ores etdéjà la Société FLAMINGO BRAZIL à lui payer une somme de 275.000 F.
-de condamner la Société FLAMINGO BRAZIL à lui payer une somme provisionnelle de 500.000 F à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus au titre de la contrefaçon de modèles commercialisés ou non sous la marque « Stéphane HERMANCE ».
- de condamner la Société FLAMINGO BRAZIL à lui payerune somme de 50.000 F pour atteinte à son droit moral d’auteur.
- d’ordonner une expertise afin de « constater la matérialité du délit perpétré par la Société FLAMINGO BRAZIL » et obtenir tous documents comptables destinés à faciliter l’évaluation de l’importance de la contrefaçon« . Outre des mesures de publication du jugement, Madame P sollicite une somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 11 avril 1996, Madame P précise limiter sa réclamation formée au titre de »la concurrence déloyale à une indemnité égale au quart de la marge bénéficiaire réalisée par la Société FLAMINGO BRAZIL sur la commercialisation des modèles se ratachant à la convention du 13 décembre1994. Madame P forme en outre à titre subsidiaire, une demande tendant à la condamnation de la Société FLAMINGO BRAZIL à lui payer la somme de 75.000 F restant due au titre du contrat du 13 décembre 1994. Madame P explicite ses demandes en faisant valoir en fait et en droit :
- qu’elle a intégralement exécuté le contrat du 13 décembre 1994 signé pour la création de vêtements « sportswear », en réalisant une cinquantaine de modèles sportswear (assignation), soit pour la collection été 1995, 37 modèles et pour la collection hiver 1995/1996, 40 silhouettes (conclusions du 11avril 1996) ; que néanmoins, la Société FLAMINGO BRAZIL s’est refusée à lui régler le solde des sommes dues au titre de ce contrat, soit 75.000 F ; que ce refus de paiement « l’autorise à solliciter du tribunal la résiliationdu contrat du 13 décembre 1994 » ; que du fait de la résiliation du contrat, la Société FLAMINGO BRAZIL n’est pas fondée à exploiter les modèles qui lui avaient été cédés par la convention ; qu’en exploitant néanmoins ces modèles, la Société
FLAMINGO BRAZIL commet des actes de concurrence déloyale et doit donc lui payer soit un quart de sa marge bénéficiaire (compte tenu du fait que la Société FLAMINGO BRAZIL lui a réglé les trois quart de la rémunération convenue), soit à défaut, le solde de la rémunération convenue.
- qu’indépendamment du contrat du 13 décembre 1994, elle avait fait part à Madame Stéphanie H de son idée de créer une collection de vêtements « Petit soir, petit prix » ; qu’elles avaient ensemble envisagé, pour exploiter cette idée, de créer une nouvelle société dans laquelle elle détiendrait chacune la moitié des parts ; que, « dans sa grande crédulité », elle a dès le mois de février 1995, sans attendre la création de la Société Stéphane HERMANCE, créé une collection « petits soirs » comprenant 36 modèles qui devaient être diffusés par la nouvelle Société Stéphane HERMANCE, et fait profiter cette future société de ses relations personnelles dans le milieu duprêt à porter pour promouvoir ces modèles ; qu’alors que la commercialisation de sa collection avait déjà commencé, les époux H lui ont soumisle projet de statuts de la Société Stéphane HERMANCE ne lui accordant que 20% des parts et donc inacceptable ; que la société n’a pas été constituée,mais que la société FLAMINGO BRAZIL exploite les modèles créés dans la perspective de cette association ; qu’en décidant d’exploiter seule la collection « Petit soir » créée par Madame P, sans son autorisation, au mépris de ses droits d’auteur, la Société FLAMINGO BRAZIL a commis des actes de contrefaçon. La Société FLAMINGO BRAZIL prie le tribunal de constater quele contrat de style du 13 décembre 1994 emporte cession à son profit des droits de reproduction et d’utilisation des modèles, croquis et dessins et par conséquent de dire irrecevables et non fondées les demandes présentées par Madame P tant au titre de la concurrence déloyale qu’au titre de la contrefaçon. La Société FLAMINGO BRAZIL sollicite une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts procédure abusive et une somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société FLAMINGO BRAZIL conteste la version des faits présentée par Madame P et notamment les développements relatifs au projet de création d’une Société STEPHANE HERMANCE, finalement non constituée. Elle expose que le contrat du 13 décembre 1994 ne concerne pas une ligne « sportswear » et qu’il n’existe aucune « autre convention tacite » excluant les modèles du soir du contrat du 13 décembre 1994. Elle rappelle les obligations mises à la charge dechacune des parties par la convention du 13 décembre 1994 et justifie le non paiement de la somme de 75.000 F restant due au titre de ce contrat par la non exécution par Madame P de ses obligations. La Société FLAMINGO BRAZIL fait valoir d’une part que le contrat du 13 décembre 1994 prévoyant la cession à son profit des droits de fabrication et d’utilisation des modèles créés par Madame P, il ne saurait y avoir contrefaçon ; qu’au surplus, ces modèles constituent des oeuvres collectives créées sous sa direction à partir des croquis présentés par Madame P, et d’autre part que Madame P confond les notions de résiliation de contrat et de concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 1996, Madame P qui ne justifie d’aucune cause grave qui se serait révélée depuis cette date, sera déboutée de ses conclusions déposées le 8 novembre 1996,tendant au rabbat de ladite ordonnance.
DECISION Par contrat signé le 13 décembre 1994, la Société FLAMINGO BRAZIL a confié à Madame P, la création et la mise au point de la nouvelle collection qu’elle voulait lancer pour l’été 1995 et l’hiver 1995/1996. Il était précisé par la Société FLAMINGO BRAZIL : "notre collaboration se déroulerait de la façon suivante :
- recherche des tissus et sélection des fournisseurs, assurées par Madame P, le choix définitif se faisant ensemble à première vision.
- définition d’une gamme de coloris (basiques et mode) pour nous permettre de travailler cette collection par thèmes.
- présentation de silhouettes pour arriver, après sélection, à la mise au point d’un dossier de 50 modèles accompagnés des tissus retenus et de croquis techniques.
- mise au point à Paris des toiles réalisées par notre modéliste, puis des modèles définitifs dans le tissu choisi. Cette collection devant être terminée pour le 20 décembre 1995« . »Vos honoraires sont fixés à 300.000 F HT. Paiement mensuel depuis fin janvier 1995 à fin décembre 1995« . »Ce contrat entraîne la cession de tous les droitsde fabrication et d’utilisation des modèles, croquis ou dessins réalisés par vous au profit de la Société FLAMINGO BRAZIL« . Ce contrat était précédé d’un devis établi le 8 décembre 1994 par Madame P qui précisait proposer la création de nouveaux produits (jupes, ensembles et robes) dans lebut de développer une nouvelle ligne non existante dans l’entreprise dont la vocation était jusqu’à présent la création de pantalons. Madame P soutient avoir exécuté les obligations nées de ce contrat et avoir parallèlement dès le mois de février 1995 réalisé une collection de 36 modèles »petit soir, petit prix« dans le cadre d’un projet de création de société avec des membres de la Société FLAMINGO BRAZIL. La Société FLAMINGO BRAZIL conteste cette affirmation. Il doit être observé que Madame P ne justifie pas de la création de 36 modèles »petit soir", mais seulement de la réalisation de nombreux croquis et silhouettes, dont certains
seulement sontdevenus des modèles et font partie des 17 modèles saisis décrits le 21 décembre 1995. Outre, le projet de statuts d’une Société Stéphane HERMANCE, refusé par Madame P, est daté du 17 octobre 1995. Il prévoit une participation de Madame P à hauteur de 20% du capital social de la sociétéayant pour objet la fabrication, achat et vente en gros et demi-gros de prêt à porter, sous la dénomination « Stéphane HERMANCE ». Aucun des éléments versés aux débats ne corrobore les affirmations de Madame P selon lesquelles il aurait été convenu oralement sa participation pour moitié dansle capital de la Société Stéphane HERMANCE. En outre, le projet de statut versé aux débats n’établit pas que cette société aurait été constituée dansle but de créer une ligne de vêtements « petit soir, petit prix », ni en vued’exploiter des créations de Madame P. En fin, aucun élément ne démontre que Madame P ait créé des modèles de vêtements dès le mois de février 1995 pour le compte de cette société non alors existante et dont il n’estpas établi qu’elle ait déjà à cette date été projetée, ni à fortiori qu’elle ait été en voie de formation. Par conséquent, au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que les modèles dits du soir, commercialisés par la Société FLAMINGO BRAZIL sous la griffe « Stéphane H » aient été créés par Madame P dans le cadre d’un projet d’association au sein d’une société destinée à exploiter des collections conçues par Madame P. La Société FLAMINGO BRAZIL a, dès la saisie du 21 décembre 1995 indiqué commercialiser les modèles saisis décrits, en vertu de la conventiondu 13 décembre 1994. Contrairement à ce que soutient Madame P, lecontrat qu’elle a signé le 13 décembre 1994 avec la Société FLAMINGO BRAZIL ne précise pas être limité à la création d’une ligne « sportswear » et c’est à juste titre que la Société FLAMINGO BRAZIL soutient que ce contrat n’exclut pas des modèles du soir. Il apparait, au vue de l’ensemble de ceséléments que les modèles dits « du soir », ont été réalisés et commercialisés en exécution du contrat du 13 décembre 1994. Cette convention prévoyant cession de tous les droits de fabrication et d’utilisation des modèles,croquis ou dessins réalisés par Madame P au profit de la Société FLAMINGO BRAZIL, cette dernière, en les reproduisant, n’a pas commis d’actes de contrefaçon. Madame P doit être déboutée de ces chefs de demande et de sa demande d’expertise. Madame P soutint par ailleurs avoir exécuté toutes les obligations nées du contrat du 13 décembre 1994 sans avoir été intégralement payée par la Société FLAMINGO BRAZIL. La Société FLAMINGO BRAZIL expose que c’est en raison de l’inéxécution des obligations de Madame P qu’elle n’a pas réglé le solde dû, au titre du contrat du 13 décembre 1994.
Madame P soutient dans ses dernières écritures avoir créé en exécution dudit contrat, 37 modèles pour la collection été et 40 silhouettes pour la collection hiver, soit au total « 77 modèles qui, pourla plupart, ont bien été produits » au lieu des 50 convenus. Cependant, Madame P se borne à verser aux débats de multiples silhouettes, en général non accompagnées des tissus retenus et de croquis techniques et quelques modèles non datés. Ne rapportant pas la preuve de l’exécution de ses obligations, Madame P n’est pas fondée à obtenir la « résiliation » du contrat du 13 décembre 1994 aux torts de son cocontractant et doit être déboutée de toutes les demandes présentées comme conséquentes à ladite « résiliation » et de sa demande en paiement. La présente procédure ne présente pasun caractère d’abus justifiant l’octroi de dommages et intérêts. La Société FLAMINGO BRAZIL sera déboutée de ce chef de demande. Aaucun considération tirée de l’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. Madame P, qui succombe au principal, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Déboute Madame P de toutes ses demandes. Déboute la Société FLAMINGO BRAZIL de toutes ses demandes. Condamne MadamePELTA aux dépens.
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