Confirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 3 avr. 2008, n° 06/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 06/01235 |
Texte intégral
UD HOMMES DE GRETEIL […]
[…]
Tél : 01-42-07-00-04
Fax: 01-42-07-22-92
RG N° F 06/01235
SECTION Commerce
DECISION
Contradictoire premier ressort
Minute N’ 08/00025
Copies notifiées par L. R.A.R. le :
Retour A.R du demandeur :
Retour A.R. retour du défendeur :
Expédition comportant la Formule exécutoire délivrée le
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE LE 03 Avril 2008
Audience de plaidoirie le 14 Mars 2008
- Composition du bureau de Départage section
Monsieur Michel LAMHOUT, Président Juge départiteur Monsieur Jean-Pierre ANDREOLI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean François LACOUTURE, Assesseur Conseiller
(S) Monsieur Daniel STOCK, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Muriel POIRIER, Greffier
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Frédéric BENICHOU (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
SA CARTES & SERVICES 3, […]
[…]
[…] Représenté par Me Sandrine ROUBIN DEVRIENDT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME
POUR NOTIFICATION
Le Greffier en Chef
MÉS,
DE
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S
L
I
E
T
R
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G
N
O
C
AVR. 2008
窥
M. Y X a saisi le Conseil le 14 Juin 2006.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 17 Juillet 2006 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 27 mars 2007 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail.
A cette dernière audience, le conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré jusqu’au 29 mai 2007.
A cette date, le Conseil s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 03 janvier 2008 pour l’audience de départage du 14 mars 2008.
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Conseil a mis l’affaire en délibéré au 03 avril 2008.
FAITS ET PROCEDURE:
Vu les demandes formulées par M. Y X à l’audience du 14 mars 2008 lesquelles sont identiques à celles mentionnées sur la convocation adressée en vue de ladite audience.
La société CARTE & SERVICES fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont infondées et sollicite une indemnité de 1000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION :
Il est constant que :
- le demandeur a été embauché par la société défenderesse le 16 février 2004 en qualité de technicien
suivant un courrier en date du 15 février 2006, le premier a fait l’objet d’un
✔
licenciement disciplinaire pour les motifs qui suivent :
"elle (la directrice des ressources humaines) vous a fait part des reproches que nous formulons à votre encontre, à savoir un comportement non compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise puisque vos collègues de travail et les clients se plaignent de vous.
Vous avez récemment refusé les instructions de votre hiérarchie, et vous ne respectez pas les rendez-vous avec les clients MacDonald’s sur lesquels vous intervenez très fréquemment.
Les clients, notamment les franchisés MacDonald’s, se sont plaints à plusieurs reprises, de votre attitude et vous avez reçu, de ma part, un avertissement en juin 2005 vous signalant qu’il convenait de modifier celui-ci et de faire des efforts.
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A
urtes du client se plaignant de vous, et l’équipe de de l’activité de celui-ci, préfère renoncer à faire appel à vos
Nous vous avons affecté récemment à d’autres activités que des interventions, afin d’utiliser vos compétences. Mais là encore, ce sont vos collègues qui se sont plaints. Vous répondez sèchement, brutalement, et vous ne semblez pas vouloir collaborer à un travail d’équipe.
Nous sommes obligés de constater que malgré les rappels à l’ordre écrits et oraux, il existe encore un décalage entre votre compréhension de ce que doit être un comportement professionnel, et l’approche que vous avez de
l’exercice de vos missions…".
S’il peut être estimé en l’occurrence que la défenderesse, par les e-mails produits aux débats, rapporte la preuve des griefs relatifs aux interventions du demandeur et aux relations de celui-ci avec les clients franchisés
MacDonald’s (lesquels toutefois, en raison du changement d’affectation subséquent du demandeur, ne sauraient à eux seuls justifier le licenciement litigieux), il importe toutefois de considérer que :
- le grief ayant trait au non-respect des instructions de la hiérarchie (formulé liminairement au deuxième paragraphe de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite) présente un caractère excessivement vague et imprécis, dès lors que la nature exacte des instructions refusées n’est pas énoncée
de même, le seul fait de parler sèchement et brutalement aux collègues correspond à un grief fortement empreint de subjectivité (lequel au surplus ne peut être regardé comme démontré, les seuls témoignages versés aux débats émanant de supérieurs hiérarchiques qui font essentiellement état de manquements nettement distincts qui ne se retrouvent pas dans la lettre de licenciement), étant en outre observé que le reproche suivant lequel le salarié ne semble pas vouloir collaborer à un travail d’équipe est plus que vagúe, tout comme celui relatif à sa compréhension de ce que doit être un comportement professionnel ainsi que l’approche manifestée par M. X de ses fonctions.
Dans ces conditions, le licenciement litigieux sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux justifications fournies quant au préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à l’intéressé 9424,98 EUR de dommages et intérêts. L’équité commande également de lui accorder une indemnité de 1000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 515 du code procédure civile, du présent jugement.
Page 3
m
SECTION COMMERCE
RG N° 06/01235
DU 03 AVRIL 2008
PAR CES MOTIFS :
Le Juge départiteur, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et après avis des Conseillers présents,
Condamne la société CARTE & SERVICES à payer à M. Y X 9424,98 EUR (neuf mille quatre cent vingt quatre euros et quatre vingt dix huit centimes) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 1000 EUR (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
- Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples.
- Condamne également la société CARTE & SERVICES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER,
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