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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2026, n° 26/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 avril 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02415 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEYV
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 10h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [C]
né le 25 Août 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026, à 10h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 29 Avril 2026 , à 12h28 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Avril 2026, à 16h35, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 29 avril 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [P] [C] à 16h35,
— à Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris, à 16h35,
— et au préfet de police, à 16h35;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [P] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 avril 2026.
Par ordonnance en date du 29 avril 2026 à 10h32, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [P] [C].
La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 12h28.
Le procureur de la République a interjeté appel le 29 avril 2026 à 16h35, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il doit s’appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [P] [C] a déclaré en garde à vue une adresse à [Localité 3] ([Adresse 1]), puis devant le premier juge a produit une attestation d’hébergement de sa mère à [Localité 4] (95). Il en résulte que ses conditions de vie semblent incertaines et qu’il ne peut être considéré qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour assurer sa comparution devant la cour d’appel dans le cadre de l’appel suspensif du procureur de la République.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [C], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 1er mai 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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