Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 mai 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2024, N° 11-23-001610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2EP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 11-23-001610
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉS
[1]
Service Surendettement
[Localité 2] Ç
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
SOGEFINANCEMENT
Chez [4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 04 juillet 2023.
Par décision du 10 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 872,10 euros.
Par courrier en date du 20 novembre 2023, M. [U] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [U] mais l’a rejeté sur le fond et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 10 octobre 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [U] comme ayant été intenté le 20 novembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 23 octobre 2023.
Il a relevé que le débiteur, exerçant la profession d’agent qualifié de service, était marié avec un enfant pour qui il exerçait un droit de visite et d’hébergement et percevait des ressources mensuelles de 2 529,80 euros pour des charges s’élevant à 1 655,67 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 874,13 euros pour faire face à un passif de 51 715,92 euros.
Il a donc constaté que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 11 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 14 juin 2024, M. [U] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Il sollicite un plan de rééchelonnement sur une durée plus longue, avec des mensualités de remboursement au maximum de 600 euros. Il souligne par ailleurs que le premier juge n’a pas tenu compte de ses charges familiales au Mali.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, M. [U] indique souhaiter annuler sa convocation et communique une nouvelle décision de la commission de surendettement du 30 décembre 2025.
Aucune des parties n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [E] [U],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [E] [U],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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