Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/01202 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCJ
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/00276
26 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal, M.[F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS, susbtitué par Maître Yann BENOIT, avocat du barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [8] (la société) a fait l’objet par l’Urssaf [6] (l’urssaf) d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 9 septembre 2022, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à sept chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 24 065 euros se décomposant comme suit :
— n° 1 : Erreur matérielle de report ou de totalisation : 287,11 €
— n° 2 : Réduction générale des cotisations : absences ' proratisation : 127,00 €
— n° 3 : Prime exceptionnelle pouvoir d’achat ' [10] 2020 : 483,35 €
— n° 4 : Comptes courants débiteurs : 11 634,08 €
— n° 5 : Rémunération non soumise : 3 853,25 €
— n° 6 : Rémunérations non déclarées : rémunérations du mandataire non soumises à cotisations : 217,47 €
— n° 7 : Ecritures comptables non justifiées : 7 462,21 €.
Par courrier du 23 novembre 2022, l’Urssaf l’a mise en demeure de lui régler la somme de 24 899 euros (24 062 € de cotisations et 837 € de majorations de retard), au titre du contrôle notifié par lettre d’observations du 9 septembre 2022.
Le 22 décembre 2022, la société a contesté cette mise en demeure en contestant les chefs redressement n° 3, 4, 5 et 7 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 24 février 2023, notifiée par courrier recommandé du 23 juin 2023, avec retour de l’accusé réception signé du 30 juin 2023, ladite commission a confirmé les chefs de redressement n° 3, 4 et 5, constaté que les autres chefs de redressements ne sont pas contestés, a ramené le chef de redressement n° 7 à 6 877,87 euros et a ramené la mise en demeure à la somme de 23 480,13 euros de cotisations.
Le 5 octobre 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal, constatant que la société ne rapportait pas la preuve que la signature figurant sur l’accusé réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable ne lui était pas opposable, a :
— déclaré irrecevable le recours intenté par la SAS [7] [V] [5] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 24 février 2023 et notifiée le 30 juin 2023,
— déclaré sans objet la demande de l’Urssaf [6] tendant à la condamnation de la SAS [7] [V] [5],
— débouté l’URSSAF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [7] [V] [5] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [7] [V] [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 mai 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2024, la société [7] [V] [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 13 août 2024, la société [7] [V] [5] demande à la cour de :
— juger Mr [W], en sa qualité de représentant légal de la SAS [7] [V] [5], recevable et bien fondé en sa contestation,
— l’y dire bien fondé
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 26 avril 2024,
— annuler le redressement prononcé à l’encontre de la SAS [8],
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 26 Avril 2024,
— annuler le redressement prononcé à son encontre,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours, la société produit à hauteur d’appel la carte de résident signée de son dirigeant, M. [W], ainsi que son passeport, prouvant qu’à la date de signature, il n’était pas en France et n’a pu signer l’accusé réception du courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable.
Elle conteste les chefs de redressement n° 3, 4 et 7.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la SAS [7] [V] [5],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 26 avril 2024,
— débouter la SAS [7] [V] [5] de ses demandes,
— rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 € de la SAS [7] [V] [5],
En conséquence
— condamner la SOCIÉTÉ [7] [V] [5] au paiement de la somme 23.478,00 euros se décomposant de la manière suivante :
' Cotisations : 23.478 euros
' Majorations de retard : 817 euros
sous réserve des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner la SOCIÉTÉ [7] [V] [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont sont compris les frais de signification de la contrainte (sic).
L’URSSAF soutient que la mise en demeure, envoyée à l’adresse de la société, n’est entachée d’aucune irrégularité et que le cotisant est redevable des régularisations réclamées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 19 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Motifs de la décision
L’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III. -S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 670 du code de procédure civile dispose ainsi :
La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Par interprétation constante de ce dernier texte la signature sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ( civ 2e 1er octobre 2020 19-15.753 ; civ 2e 9 juillet 2020 19-15.751).
Le tribunal a jugé que la SAS [7] [V] [5] ne rapportait pas la preuve que son représentant légal, monsieur [F] [W], n’était pas le signataire de l’accusé de réception de la lettre de notification de la décision de la [9] de l’union, en l’absence de tout élément de preuve de sa signature, tels que des papiers d’identité, de sorte que le délai de forclusion avait commencé à courir au 30 juin 2023 et conduisait à la dire irrecevable en son recours contentieux exercé plus de deux mois plus tard.
La société appelante produit à hauteur de cour les photocopies de la carte de résident et du passeport de monsieur [W], dirigeant de la société, portant une signature semblable entre ces deux documents.
Si la cour constate qu’effectivement, cette signature n’est pas celle figurant sur l’accusé de réception signé le 30 juin 2023, de sorte qu’il peut être exclu que monsieur [W] ait été la personne qui a reçu la lettre en RAR, la société [7] [V] [5] n’apporte aucun élément permettant de dire que le signataire n’était pas son mandataire, et ce d’autant plus qu’elle affirme que monsieur [W] était en cette période hors du territoire national.
En dépit d’une signature reproduisant un nom patronymique ( les 4 premières lettres A H M A sont visibles) elle ne dit rien de l’identité du signataire de la lettre RAR reçue le 30 juin 2023 et alors qu’elle a bien été destinatrice de cette notification du fait même du recours contentieux engagé par requête du 5 octobre 2023 remise au greffe du pôle social par son conseil d’alors.
Cette requête, accompagnée de la lettre de notification de la décision de la [9], datée du 23 juin 2023, comporte l’indication qu’elle a été reçue le 12 septembre 2023, sans explication de cette date, laquelle peut correspondre au retour en France de monsieur [W].
Dès lors, par son silence sur ce point, la société [7] [V] [5] ne renverse pas la présomption que le signataire de l’accusé de réception de la lettre, établi le 30 juin 2023, ait été son mandataire, en l’absence de son président en exercice, et alors que la preuve du bon acheminement du courrier est établi.
Il est dès lors établi que le délai de son recours contentieux expirait le 30 août 2023, et qu’elle n’a agi que le 5 octobre 2023 par dépôt au greffe de sa requête contentieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevable le recours de la société [7] [V] [5].
Le tribunal a par ailleurs dit sans objet la demande de l’URSSAF tendant à condamner la société [7] [V] [5] en conséquence de l’irrecevabilité retenue.
A hauteur d’appel l’URSSAF demande, au dispositif de ses conclusions, à la fois la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société à lui verser les sommes issues du redressement.
Dans le corps de ses conclusions la demande de condamnation est précisée comme faite à titre subsidiaire.
Par ailleurs elle n’indique jamais être appelante incidente.
Il est ainsi considéré que sa demande est faite à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une infirmation sur l’irrecevabilité.
Au final il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la société [7] [V] [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Elle sera condamnée à verser à l’URSSAF [6] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2024 du tribunal judiciaire de REIMS ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [7] [V] [5] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à l’URSSAF [6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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