Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1443
N° RG 25/01436 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHWT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 novembre à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [F] [D]
né le 08 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 18 novembre 2025 à 18h50,
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 à 18h21 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 19 novembre 2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par L. MALORIE
X se disant [F] [D]
assisté de Me Doro GUEYE subtituant Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocats au barreau de TOULOUSE;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025 à 17h45, rejetant la requête en prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [D],
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courriel reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 13h33, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public
— l’absence de perspective d’éloignement n’est pas démontrée
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de l’intéressé, qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur :
Le défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Pour rejeter la demande de prolongation le premier juge a retenu l’absence raisonnable de perspective d’éloignement dans les 30 jours à venir.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne.
La préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 8 septembre 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé.
Des relances ont été effectuées les 29 septembre, 17 et 30 octobre et 17 novembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [F] [D], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [F] [D] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la prolongation de la rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [D] pour une durée de TRENTE jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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