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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00733
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOI6
(Réf 1ère instance : 18/01046)
M. [A] [C]
c/
M. [W] [M]
Mme [E] [V] épouse [M]
M. [F] [U]
Mme [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise [M], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [A] [C]
né le 23 avril 1962 à [Localité 10] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013363 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉS
Monsieur [W] [M]
né le 20 mars 1953 à [Localité 13] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [V] épouse [M]
née le 7 janvier 1944 à [Localité 9] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [F] [U]
né le 1er août 1972 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [Y]
née le 10 février 1968 à [Localité 11] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant sur une assignation du 17 avril 2018, a :
— dit M. [A] [C] irrecevable en sa demande formée contre M. et Mme [M] tendant à voir reconnaître une servitude de passage,
— dit M. [C] recevable en sa demande d’indemnisation formée contre M. et Mme [M] mais l’en a débouté au fond,
— condamné M. [C] à payer la somme de 250 € chacun à M. [U] et à Mme [Y] à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à payer à M. [U] et Mme [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que M. et Mme [M] n’étant plus propriétaires, depuis la vente aux consorts [L] en 2017, de la parcelle AR [Cadastre 5], M. [C] n’avait donc plus d’intérêt à revendiquer un passage contre M. et Mme [M] et devait en être déclaré irrecevable de même que ses demandes de dommages et intérêts devaient être rejetées faute de servitude établie. S’agissant des dégradations non contestées commises par M. [C] sur le portail provisoire installé sur le fonds [L], le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de M. [C] et l’a condamné à payer la somme de 250 € chacun en réparation du préjudice subi.
3. M. [A] [C] a interjeté appel le 4 février 2022.
4. Par arrêt contradictoire du 18 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 3 juin 2021,
— y ajoutant,
— condamné M. [A] [C] à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
* 500 € à M. et Mme [W] [M] unis d’intérêts,
* 500 € à M. [F] [U] et Mme [N] [Y] unis d’intérêts,
— condamné M. [A] [C] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles d’appel :
* 500 € à M. et Mme [W] [M] unis d’intérêts,
* 500 € à M. [F] [U] et Mme [N] [Y] unis d’intérêts,
— condamné M. [A] [C] aux dépens d’appel,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14 h aux fins de permettre à M. [A] [C] de faire valoir ses observations sur le retrait de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 10 décembre 2021 (n° BAJ : 2021-013363).
5. Par conclusions du 2 mai 2025, M. [C], faisant valoir ses observations sur le retrait de l’aide juridictionnelle, demande de juger qu’il n’y a pas lieu de lui retirer l’aide juridictionnelle, les dépens étant jugés comme de droit.
MOTIVATION DE LA COUR
6. M. [C] fait valoir que :
— l’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’Etat aux personnes physiques disposant de ressources insuffisantes afin de défendre leurs droits devant les juridictions judiciaires et administratives et a pour finalité qu’un requérant ne soit pas empêché pour de seules raisons financières de pouvoir accéder à un juge,
— le retrait de l’aide juridictionnelle constitue une sanction aux effets importants et graves pour la partie,
— il a bénéficié d’une aide juridictionnelle totale au regard de ses ressources limitées et le retrait aurait de graves conséquences pour lui dès lors qu’il est dans l’incapacité de procéder à de tels remboursements, d’autant qu’il a déjà été condamné à payer diverses sommes aux intimés par la cour d’appel,
— cette charge serait d’autant plus inéquitable qu’il est en invalidité pour raisons psychologiques depuis plus de 10 ans, qu’il a également fait l’objet de plusieurs AVC pendant la procédure, que le retrait de l’aide juridictionnelle constituerait donc une charge pour lui alors que son état de santé est déjà très fragile,
— ce retrait serait d’autant plus disproportionné que cette procédure n’a pas été engagée par lui dans l’intention de nuire à ses voisins, mais seulement de faire valoir ses droits puisqu’il est selon lui constant que le chemin traversant la parcelle [Cadastre 5] a toujours été le seul chemin existant et pouvant matérialiser l’existence d’un droit de passage comme en atteste la fille de l’ancien propriétaire de la parcelle ou le témoignage de sa voisine et qu’il a donc pu légitimement estimer que ce chemin constituait l’assiette de sa servitude, d’autant qu’elle était également utile à sa voisine de la parcelle [Cadastre 4] qui dispose aussi d’un garage dont l’accès est conditionné à ce chemin,
— que sa persistance dans son argumentation ne saurait donc lui être reproché alors qu’il n’a fait qu’user de son droit d’appel en toute bonne foi, sans aucune volonté nuisible, dilatoire ou menaçante à l’encontre de ses voisins.
Réponse de la cour
7. L’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que "Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
[']
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
[']."
8. L’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que "['] Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle.
Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat."
9. Enfin, aux termes de l’article 51 de la même loi, le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
10. En l’espèce, le jugement critiqué rendu le 3 juin 2021 a indiqué clairement dans sa motivation en page 6 que la demande de M. [C] de reconnaissance d’une servitude de passage au profit de sa parcelle [Cadastre 7], fonds dominant, était irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre M. et Mme [M] qui n’étaient plus propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 5], fonds servant, depuis sa vente aux consorts [L] en 2017.
11. Le tribunal a donc jugé irrecevable la demande de M. [C] dirigée contre M. et Mme [M] faute d’intérêt à agir de celui-ci contre ceux-là. Et il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [C] contre M. et Mme [M].
12. En cause d’appel, dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 avril 2022, M. [C] a persisté à vouloir diriger sa demande contre M. et Mme [M] en sollicitant de voir constater que leur parcelle, fonds servant, était grevée d’une servitude conventionnelle de passage à son profit.
13. M. [C] n’a pas conclu sur l’irrecevabilité de sa demande telle qu’elle avait été retenue par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
14. Il n’a pas non plus conclu contre les consorts [L], propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 5] depuis le 20 décembre 2017 en lieu et place de M. et Mme [M] et se trouvant pourtant dans la cause du fait de leur intimation par M. [C].
15. Ainsi, bien que pleinement éclairé des écueils juridiques relevés par la juridiction de première instance, M. [C] a, en cause d’appel, reproduit à l’identique ses conclusions de première instance sans considération des termes de la première décision, ni contester les objections retenues, ni finalement conclure contre les véritables propriétaires du fonds potentiellement servant pourtant dans la cause.
16. Il s’infère de ces constatations que la procédure d’appel a un caractère abusif et qu’il y a lieu, en faisant application des textes susvisés, d’ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle totale dont a bénéficié M. [C] au titre du présent appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Retire à M. [A] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordé par décision n° 2021-013363 du 10 décembre 2021 du BAJ du tribunal judiciaire de Rennes,
Dit que copie de la présente décision sera adressée au bâtonnier de l’ordre de Saint-Nazaire, au bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Nazaire et au service d’administration régionale de la cour d’appel de Rennes en charge du recouvrement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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