Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACM - c/ E.U.R.L., Société à responsabilité limitée unipersonnelle, S.C.I. [ M ] |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1496
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2026
Dossier :
N° RG 25/01981
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGVN
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
E.U.R.L. ACM
C/
S.C.I. [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mars 2026, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. ACM – Atelier de Constructions Métalliques
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par son gérant, Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.C.I. [M]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2025
rendue par le TJ PAU (REFERE)
RG numéro : 25/00187
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 6 décembre 2022, la SCI [M] a confié à l’EURL ACM, la réalisation de la construction d’un bâtiment métallique, dont le coût s’élevait à la somme de 182 616 € TTC., dans la perspective de la signature d’un bail emphytéotique avec la société I2ENR03, à l’effet de permettre l’implantation, l’exploitation et l’entretien d’une centrale photovoltaïque sur la toiture.
Un bail, signé le 12 février 2025, précisait qu’il 'prend effet ce jour et prendra fin trente années entières et consécutives à compter du jour de la mise en service de l’équipement le cas échéant, et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre 2025" et fixait une redevance globale et non révisable d’un montant total HT de 225 000 € payable en une seule fois dans le mois suivant la date de mise en service de l’équipement et en tout état de cause, au plus tard, le 30 septembre 2025.
Exposant que la toiture du bâtiment ne pouvait recevoir les panneaux photovoltaïques, que le bail emphytéotique n’a pu être exécuté et la redevance n’a pu être versée, la SCI [M] a sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée, afin de voir condamner l’EURL ACM au paiement de la somme de 20 000 €, à titre de provision sur les préjudices subis, à savoir la perte locative, le coût du constat, la signification de mise en demeure et le rapport de la société Apave.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
— condamné l’EURL ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution, inachèvements, non-conformités et désordres listés dans le rapport de l’Apave du 16 avril 2025, dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de l’ordonnance qui sera rendue et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai et ce, sur une durée de 4 mois ;
— condamné l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 5 200 € à titre de provision ;
— condamné l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— débouté l’EURL ACM de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— condamné l’EURL ACM aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés le juge a retenu :
— que l’EURL ACM ne conteste pas sa responsabilité sur le problème principal (pannes Z),
— qu’il résulte de la date limite de prise d’effet du bail emphytéotique, fixée au 30 septembre 2025, des préconisations de la société Apave et de la mise en cause de la sécurité du bâtiment, que la remise en état de l’ouvrage s’imposait alors rapidement,
— qu’il résulte de l’ensemble des éléments, qu’il convient de condamner l’EURL ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution, inachèvements, non-conformités et désordres listés dans le rapport de l’Apave du 16 avril 2025, dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de l’ordonnance qui sera rendue et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, sur une durée de 4 mois,
— que le préjudice invoqué au titre de la perte locative du bâtiment habitation ne peut s’entendre que d’une perte de chance de louer le local concerné, d’autant que la SCI [M] ne justifie que d’un mandat de mise en location en date du 24 février 2025 sans démontrer l’impossibilité de louer la partie 'habitation’ elle-même,
— que le constat de Me [K] a permis de constater les désordres et n’est en aucun cas superflu,
— que le rapport de l’Apave a permis de lister les désordres,
— que la mise en demeure extra-judiciaire n’est pas justifiée,
— qu’il doit être alloué à la SCI [M], la somme de 5 200 € à titre de provision.
L’E.U.R.L. ACM a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 17 juillet 2025, critiquant la décision déférée en tous ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions des articles 906 et 906-1 du C.P.C., les parties ont été avisées par bulletin du 11 septembre 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026.
A l’audience du 18 mars 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, l’EURL ACM, demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
> condamné l’EURL ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution inachèvements, non conformités et désordres listés dans le rapport de l’Apave du 16 avril 2025, dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de l’ordonnance qui sera rendue et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai et ce, sur une durée de 4 mois ;
> condamné l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 5 200 € à titre de provision ;
> condamné l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> débouté l’EURL ACM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamné l’EURL ACM aux dépens,
— statuant à nouveau :
> de débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes,
> de condamner la SCI [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
— que l’EURL ACM a assumé ses responsabilités en faisant une déclaration de sinistre auprès de son assurance décennale,
— que s’agissant des chéneaux, l’EURL ACM avait proposé un rendez-vous à son client, afin de reprendre les problèmes d’infiltration, ainsi qu’en atteste les messages mais qu’elle n’a pas pu poser les rives, éléments d’étanchéité en périphérie de la toiture, le maître d’ouvrage n’ayant pas réalisé les enduits de façade,
— que les infiltrations ponctuelles seront reprises par elle et n’empêchent pas pour autant la poursuite des travaux ni même la location du bâtiment, la SCI [M] entreposant du matériel,
— que s’agissant du faîtage, il résulte des échanges avec le fournisseur et son bureau d’études que la pose est conforme,
— sur les trappes de désenfumage, que la pose a été réalisée sur demande du client et du fournisseur, malgré des avertissements sur une erreur de correspondance de profils d’ondes lanterneaux/couverture, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée,
— que la présence de la corrosion est due à l’arrêt du chantier, pendant environ un an, le maître de l’ouvrage devant construire les murs périphériques pour que la couverture puisse être posée,
— que le bail emphytéotique précise en page 24, que le délai fixé au 30 septembre 2025 est prévu « sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement des travaux »,
— qu’elle ne pouvait fournir une liste complète des travaux à entreprendre dans la mesure où, une semaine après l’audience de référé, soit le 2 juillet 2025, une expertise amiable devait être diligentée, à l’initiative d’Allianz, son assureur,
— que l’ordonnance contestée ne fixe aucune condition au délai accordé, de sorte que la SCI [M] pourrait parfaitement interrompre les travaux, ne permettant pas à l’EURL ACM de respecter le délai qui lui était imparti et se prémunir ensuite de la liquidation de l’astreinte ou, pire encore, de la résolution du bail emphytéotique conclu par la SCI [M], en sollicitant l’EURL ACM à l’indemniser de son entier préjudice,
— sur la perte locative, que la SCI [M] ne démontre ni l’existence, ni la consistance de la perte de chance de louer le bien,
— sur le coût du constat d’huissier, que sa réalisation était superfétatoire et n’apporte aucune plus-value aux débats, contrairement au rapport Apave,
— sur le coût de la signification de la mise en demeure, qu’elle n’est aucunement justifiée,
— sur le coût du rapport Apave, que celui-ci aurait dû, dans tous les cas, être effectué au cours de la procédure, de sorte que l’EURL ACM n’a pas à le supporter seule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, la SCI [M], ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 835 du C.P.C. :
— de confirmer l’ordonnance du 2 juillet 2025 en ce qu’elle a :
> condamné l’EURL ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution, inachèvements, non-conformités et désordres listés dans le rapport de l’APAVE du 16 avril 2025, dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de l’ordonnance qui sera rendue et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai et ce, sur une durée de 4 mois ;
> condamné l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> débouté l’EURL ACM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamné l’EURL ACM aux dépens ;
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 5 200 € à titre de provision ;
— statuant à nouveau et y ajoutant,
> de débouter l’EURL ACM de l’intégralité de ses demandes,
> de condamner l’EURL ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution, inachèvements, non-conformités et désordres listés dans le rapport de l’APAVE du 16 avril 2025 et le constat de Maître [K] du 26 mars 2025 sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard du 17 août 2025 au 17 décembre 2025 et sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà sur une durée de 9 mois,
> de condamner l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 50 000 € à titre de provision sur les préjudices subis en ce compris la perte locative de 46 800 €, le coût du constat de Me [K]: 744,00 €, de la signification de la mise en demeure : 101,18 €, du coût du rapport APAVE : 4 440,00 €,
> de condamner l’EURL ACM à verser à la SCI [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l’essentiel :
— que le bail emphytéotique ne peut pas être exécuté et la redevance ne peut être versée car la toiture du bâtiment ne peut recevoir les panneaux photovoltaïques, d’autant que la mise en location d’une partie du bâtiment ne peut pas non plus s’effectuer,
— que le rapport de l’Apave fait état de plusieurs malfaçons : les pannes Z sont dimensionnées au plus juste, les systèmes de contreventement sont non conformes, les chéneaux, les descentes d’eaux pluviales, le faîtage, et les trappes de désenfumage présentent des désordres, et l’ensemble de la structure métallique est affecté par une corrosion superficielle généralisée,
— qu’elle devait et doit toujours faire face à l’impossibilité de faire monter les panneaux photovoltaïques sur le toit par le service CAPG du Crédit Agricole donc non-versement de la redevance de 225 000 € H.T ; l’impossibilité de continuer les travaux intérieurs du fait des fuites et des travaux à prévoir sur la toiture ; l’impossibilité de stocker des objets craignant l’eau et nécessité de louer un autre local ; des travaux non terminés et donc l’impossibilité de louer la partie destinée à la location (loyer HT de 3 600 €),
— que l’EURL ACM a procédé à des travaux de reprise contraires aux règles de l’art, ce qui a été relevé par le rapport Apave,
— que l’EURL ACM est à l’origine de l’interruption des travaux en ne respectant pas les consignes du coordonnateur SPS et en provoquant un contrôle de l’inspection du travail pour justifier un arrêt sans fournir les éléments sollicités par l’inspecteur qui ne l’a pas autorisé à reprendre le chantier durant plusieurs jours,
— sur la demande de provision, que les retards et les difficultés rencontrées par la SCI [M] sont à l’origine d’un préjudice financier et de jouissance, ainsi que d’un préjudice moral,
— qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’octroi d’une provision l’EURL ACM étant la seule et l’unique responsable du retard d’achèvement quelle qu’en soit la cause,
— que la perte locative depuis mars 2025 s’élève à 3 600 € / mois soit à ce jour 46 800 € et que ces revenus étaient destinés à permettre le remboursement de l’emprunt sachant, en outre, que le versement de la redevance de 225 000 € H.T ne peut pas être effectué, faute de pouvoir poser les panneaux photovoltaïques et de procéder à la mise en service,
— que le constat de Maître [K] a induit un coût de 744,00 € et le rapport de l’Apave, un coût de 4 440 €,
— que la signification de la mise en demeure et de ses annexes a induit un coût de 101,18 €.
MOTIFS
Il doit être rappelé que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du C.P.C.).
Sur la demande en exécution de travaux
Il est constant que, selon devis du 6 décembre 2022, l’E.U.R.L. ACM s’est vue confier la construction d’un bâtiment métallique à usage de stockage et que trois factures ont été éditées les 9 octobre 2023 (fabrication d’habillages verticaux pour tableau, fourniture seule de poutrelle HEA, fabrication de coffrages métalliques, fabrication de 4 consoles acier), 19 juillet 2024 (fourniture seule de bâtiment métallique à usage de stockage – charpente et couverture -, pose) et 26 septembre 2024 (fabrication et pose de 7 descentes eaux pluviales).
La S.A.S. Apave Infrastructures et Constructions, mandatée par la S.C.I. [M], a établi le 16 avril 2025, un rapport (pièce 10) décrivant divers désordres affectant la structure métallique édifiée par l’E.U.R.L. ACM, affectant :
— les pannes Z : longueurs de recouvrement non conformes entraînant des recouvrements insuffisants, pour assurer la continuité mécanique des éléments de couverture, la transmission des efforts entre pannes étant compromise, déformations notables (flèches visibles, flambement, déversement) compromettant le comportement en flexion (flèches entre 1,5 et 3,5 c traduisant une déformation anormale de l’ensemble pannes/couverture),
— le système de contreventement : absence de boulons d’assemblage mécanique au croisement des cornières, simplement soudées entre elles, distorsion de plusieurs cornières réduisant la capacité du contreventement à stabiliser les portiques face à des sollicitations horizontales,
— l’évacuation des eaux pluviales : tronçons de chéneaux bombés en leur milieu, créant une succession de points bas non maîtrisés et une accumulation récurrente d’eau stagnante, jonctions entre tronçons dépourvues d’étanchéité pérenne, avec fuites et écoulements hors chéneaux, corrosion quasi généralisée sur les fonds de chéneaux,
— le faîtage : défaut d’alignement longitudinal des éléments, combiné à un relâchement local des fixations constituant un point de faiblesse critique (prise au vent, infiltrations pluviales au droit des chevauchements mal ajustés), corrosion superficielle généralisée des tôles,
— la structure en son ensemble : corrosion superficielle généralisée et active, due probablement à un traitement initial insuffisant des profilés.
L’Apave préconisait dans ce rapport :
— le remplacement des pannes Z déformées, avec vérification de l’étanchéité du bac acier et des fixations transversantes,
— la reprise complète des recouvrements et assemblages de pannes, avec établissement préalable d’une note de calculs,
— le remplacement intégral des contreventements distendus ou non conformes,
— la reprise complète des soudures oxydées et non protégées,
— la dépose et le remplacement du système d’évacuation des eaux pluviales,
— la reprise complète du faîtage,
— la reprise d’étanchéité périphérique des trappes de désenfumage,
— le traitement global de la corrosion sur l’ensemble de la structure métallique.
Par LRAR du 25 avril 2025 (pièce 13 de l’intimée), la S.C.I. [M] mettait en demeure l’E.U.R.L. ACM de réaliser les travaux de reprise préconisés par l’Apave.
Par courriel du 12 mai 2025 (pièce 14 de l’intimée), l’E.U.R.L. ACM exposait avoir commandé une étude avec note de calcul et prévoyait, pour la réalisation des travaux, une intervention courant juillet.
Par mail du 14 mai 2025, la S.C.I. [M] indiquait que la proposition de reprise était insuffisante, ne concernant pas la totalité des désordres listés dans le rapport de l’Apave.
Le 18 octobre 2025, le bureau d’études B.D.I., mandaté par ACM pour établir la note de calcul concernant les pannes adressait à la S.C.I. [M] un courrier (pièce 19) dans lequel il indiquait notamment n’avoir pas été informé que les pannes étaient montées dans le mauvais sens et n’étaient pas détachées de la traverse et que cette information n’a pas été prise en compte dans les notes de calcul de mai et août 2025.
Le 9 octobre 2025, la société Bacacier (fournisseur d’ACM) adressait à la S.C.I. [M] un courriel (pièce 20) indiquant, après visite sur site, qu’ACM a commandé des pannes Z sans consultation préalable du bureau d’études interne, que différents points non conformes ont été identifiés (pose sans recouvrement, pose sans jeu entre panne et arbalétrier, orientation des profils, provenance et utilisation des accessoires, précontraintes appliquées dans les profils), et que les écarts entre le modèle choisi pour calculer l’empannage et la configuration réelle sont non négligeables, qu’elle ne peut s’engager sur la réutilisation des pannes existantes et que le reprise suppose un nouveau calcul et un plan d’empannage complet.
La réalité des désordres dénoncés par la S.C.I. [M] est ainsi établie par ces éléments concordants et leur imputabilité à l’E.U.R.L. ACM non sérieusement contestable, étant considéré qu’il ne peut être fait grief au maître d’ouvrage, d’une part, de ne pas avoir installé la couverture et les éléments de maçonnerie sur une structure métallique défaillante et devant être reprise dans sa globalité, de ne pas avoir fait droit aux propositions de reprise simplement partielle formulées par l’E.U.R.L. ACM.
Ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de l’E.U.R.L. ACM, quel que soit le fondement juridique envisageable (responsabilité décennale et, en toute hypothèse responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de réception), de sorte que l’obligation (de réparation) n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du C.P.C.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce que, tenant en outre compte de l’urgence liée à la date limite convenue pour la mise en service du complexe photovoltaïque devant être installé en toiture, elle a condamné l’E.U.R.L. ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution, inachèvements, non-conformités et désordres listés dans le rapport de l’Apave du 16 avril 2025 dans les 45 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai et sur une durée de 4 mois.
Par ailleurs, les éléments produits par la S.C.I. [M] établissent que les travaux réalisés courant août 2025 par l’E.U.R.L. ACM en exécution de l’ordonnance déférée sont insuffisants à caractériser une exécution intégrale et satisfactoire de ladite décision, le rapport de visite sur site de l’Apave du 4 octobre 2025 faisant état de travaux de reprise non conformes et/ou insuffisants s’agissant de l’empannage, des soudures sur éléments porteurs, des pannes sablières, des chéneaux et descentes d’eaux pluviales.
En l’état de la rupture définitive des relations entre les parties et sauf à maintenir indéfiniment une situation de blocage, la cour estime n’y avoir lieu à prorogation du délai d’astreinte, étant considéré qu’il appartiendra à la S.C.I. [M] de solliciter la liquidation de l’astreinte fixée par le premier juge et de saisir la juridiction du fond sur le fondement de l’article 1222 du code civil.
Sur la demande de provision
Le bâtiment dont s’agit est un bâtiment à usage exclusivement professionnel dont le volume Un (partie du bâtiment comprenant le volume situé au-dessus de la couverture en bac acier du bâtiment (exclue) destiné à recevoir une installation photovoltaïque et, au-dessus, une partie de l’espace aérien sans limitation) a fait l’objet d’un bail emphytéotique à compter du 30 septembre 2025 moyennant une redevance globale unique de 270 000 € TTC (acte authentique du 17 février 2025, pièce 8) et le surplus a fait l’objet d’un mandat de mise en location du 24 février 2025 (pièce 7) pour un loyer mensuel de 3 600 €.
Le préjudice invoqué au titre de la perte locative de la partie du bâtiment non incluse dans l’assiette du bail emphytéotique ne peut, comme exactement retenu par le premier juge, consister que dans une perte de chance de louer le local dont s’agit dont la probabilité doit s’apprécier en considération des désordres constructifs affectant le bâtiment, dont il résulte des développements précités qu’il est, en l’état, insusceptible de toute mise en location effective, permettant de fixer le taux de la perte de chance à 33 %, soit sur la base d’un loyer mensuel de 3 600 € et pour la période de 13 mois au titre de laquelle la demande est formulée, une somme de 15 600 €.
La décision déférée sera confirmée pour le surplus de ses dispositions relatives à la demande de provision, étant considéré :
— que l’intervention de l’Apave a été utile à la solution du litige, que la circonstance que cet organisme doit également intervenir pour vérifier et certifier l’installation photovoltaïque est sans incidence dès lors que les deux interventions ont un objet distinct,
— que le constat de commissaire de justice du 26 mars 2025 destiné à confirmer la réalité des désordres dénoncés par la S.C.I. [M] ne peut être qualifié de superfétatoire,
— qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’un acte extra-judiciaire en termes de preuve et effet de la mise en demeure.
En définitive, la cour, infirmant partiellement la décision entreprise sur le montant de la provision, condamnera l’E.U.R.L. ACM à payer à la S.C.I. [M] une provision de 20 784 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les demandes annexes
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’E.U.R.L. ACM aux dépens de première instance et à payer à la S.C.I. [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
L’E.U.R.L. ACM sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la S.C.I. [M], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 2 juillet 2025,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné l’E.U.R.L. ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution, inachèvements, non-conformités et désordres listés dans le rapport de l’Apave du 16 avril 2025 dans les 45 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai et sur une durée de 4 mois,
— condamné l’E.U.R.L. ACM aux dépens de première instance et à payer à la S.C.I. [M], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Infirmant la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau, condamne l’E.U.R.L. ACM à payer à la S.C.I. [M] la somme de 20 784 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Ajoutant à la décision déférée :
Déboute la S.C.I. [M] de sa demande tendant à voir condamner l’EURL ACM à remédier à l’intégralité des malfaçons, défauts d’exécution, inachèvements, non-conformités et désordres listés dans le rapport de l’APAVE du 16 avril 2025 et le constat de Maître [K] du 26 mars 2025 sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard du 17 août 2025 au 17 décembre 2025 et sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà sur une durée de 9 mois,
Condamne l’E.U.R.L. ACM aux dépens d’appel et à payer à la S.C.I. [M], en application de l’article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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