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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 21/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2021, N° 18/14929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/261
N° RG 21/03253 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJJY
NP/EB
Décision déférée du 15 Juin 2021 – Pole social du TJ de [Localité 11] (18/14929)
F.PRIVAT
[V] [E] [K] [I]
C/
Organisme [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [E] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs DE LA ROSA, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] [I], gardienne d’immeuble depuis novembre 1981, a adressé une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 57 au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Par arrêt du 18 juin 2013, la cour d’appel de Toulouse a confirmé un taux d’incapacité de 15% au jour de la consolidation du 1er mars 1989.
Mme [K] [I] a adressé à la [7] un certificat médical de rechute du 27 novembre 2014 mentionnant: « canal carpien gauche évoluant depuis le 17 novembre 2008. Intervention prévue. »
La [6] a notifié une consolidation de la rechute au 30 avril 2018 retenant au titre des séquelles indemnisables: « séquelles fonctionnelles objectives globalement inchangées au niveau de la main gauche après traitement chirurgical extrêmement retardé, par décision de la patiente, d’un’ syndrome du canal carpien gauche évolué. Séquelles fonctionnelles objectives inchangées depuis des années au niveau de la main droite après traitement chirurgical très ancien également retardé ».
La [6] a notifié à Mme [K] [I] le 24 mai 2018 une décision maintenant à 15% à la date de consolidation du 30 avril 2018 son taux d’incapacité résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 1986.
Mme [K] [I] a contesté cette décision.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale réalisée sur l’audience, a débouté Mme Mme [K] [I] de ses demandes.
Mme [K] [I] a fait appel de la décision le 10 juillet 2021.
Par un arrêt du 23 mai 2023, la Cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 15 juin 2021, en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, et avant dire droit sur le surplus
— ordonné une expertise, et désigné pour y procéder le Dr [L], expert inscrit près la cour d’appel de Toulouse ;
— dit que l’expert devait déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision,
— dit que la [8] devait transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
— dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la [5] par application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er février 2024 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties à cette audience;
— réservé les dépens.
Le Dr [L] a rendu son rapport le 7 novembre 2024 dans lequel il retient un taux d’IPP à 20% lors de la consolidation de l’état de santé de Mme [K] [I].
A l’audience, les parties s’accordent pour voir fixer le taux d’IPP conformément aux conclusions de l’expert, c’est-à-dire à 20% à la date du 30 avril 2018, date de consolidation de l’état de santé de Mme [E] [K] [I] après la rechute du 27 novembre 2014.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, après avoir examiné la patiente, tous documents consultés et les parties entendues, l’expert nommé par la cour a considéré :
la nature de la maladie professionnelle reconnue, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral ;
la rechute de cette maladie professionnelle en date du 27 novembre 2014 en rapport avec le syndrome du canal carpien gauche,
la consolidation de l’état de santé à la date du 30 avril 2018 ;
la prise en charge chirurgicale dispensée ;
le délai d’évolution ;
les éléments cliniques disponibles ;
le barème indicatif d’invalidité ;
l’atteinte de deux membres exerçant la même fonction et le principe de synergie,
pour retenir un taux de 20% à la date de consolidation du 30 avril 2018.
Les parties s’accordent sur ce taux à cette date.
Il sera donc jugé dans ce sens et la caisse invitée à fixer les droits de Mme [E] [K] [I] en conséquence.
Compte tenu de la solution du litige, la [8] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 20% le taux d’incapacité permanente de Mme [E] [K] [I] à la date de consolidation du 30 avril 2018.
Dit que la [8] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonctionn de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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