Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1528
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RINB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Décembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 18h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [T]
né le 15 Octobre 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 décembre 2025 à 18h09
Vu l’appel formé le 10 décembre 2025 à 13h21 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X SE DISANT [B] [T], comparant,
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [F] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 décembre 2025 à1 8h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [T] [B] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 8 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 6 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour 10 décembre 2025 à 13h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de procédure : détournement de la retenue à des fins administratives,
— absence de diligences sérieuses de l’administration,
— contestation de l’arrêté de placement en rétention : défaut de motivation, défaut d’examen de la situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir le détournement de la retenue à des fins administratives, indiquant que la retenue ne s’est poursuivie que dans le but d’attendre la décision administrative de placement.
En l’espèce :
M. X se disant [T] [B] a été contrôlé le 4 décembre 2025 à 15h à [Localité 2] et a été placé en retenue,
Il a été entendu le 4 décembre de 16h à 16h25,
L’ensemble des procès-verbaux relatifs à la procédure de retenue ont été transmis le 4 décembre 2025 à 17h15 à la préfecture de l’Hérault afin de permettre l’étude de la situation de l’intéressé,
L’arrêté portant placement en rétention administre administrative en date du 5 décembre 2025 lui a été notifié le 5 décembre 2025 à 12h20,
La mesure de retenue a été levée le 5 décembre 2025 à 12h50.
Le délai contesté a permis à la préfecture d’étudier la situation de l’intéressé, de rédiger l’arrêté portant placement en centre de rétention, de trouver une place dans un centre de rétention et de prévoir le transport de l’intéressé dans ce centre.
Ce délai, inférieur à 24 heures n’est donc pas excessif.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas mentionné que l’intéressé vit en France depuis 7 ans avec son épouse et ses 5 enfants qui sont scolarisés en France, est locataire, a une fille porteuse d’un handicap, travaille en France, a lui-même du diabète et de la tension.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [T] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été interpellé le 4 décembre 2025 pour vol en réunion,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF avec délai assorti d’une interdiction de retour de 3 mois le 10 juillet 2024, confirmé par le tribunal administratif le 2 octobre 2025,
— est entré en France muni d’un visa, se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa et a fait l’objet de 2 précédentes OQTF en date des 22 mars 2019 et 14 août 2020, sans jamais les mettre à exécution,
— déclare avoir ses documents d’identité à domicile sans pourvoir présenter des copies aux forces de l’ordre ni le faire acheminer pendant le temps de la garde à vue,
— a été condamné le 13 juillet 2020 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur, sans assurance, dégradation et violence sur mineur de 15 ans suivie d’ITT inférieure à 8 jours,
— déclare être marié avec Madame [D] [I], de nationalité algérienne en situation irrégulière et faisant l’objet d’une OQTF en date du 10 juillet 2024 et avoir 5 enfants à charge,
— n’a acquis aucun droit au séjour et peut reconstituer la cellule familiale en Algérie
— a déclaré le 4 décembre 2025 « je suis diabétique et j’ai des problèmes de tension », n’a présenté aucun certificat médical, ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec une rétention et a la possibilité de consulter un médecin au CRA,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
M. X se disant [T] [B] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [T] [B] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Questionné à l’audience, il a d’ailleurs indiqué avoir vu le médecin au centre de rétention.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [T] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [T] [B] le 5 décembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le même jour d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire (accusé de fax OK).
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [T] [B],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X SE DISANT [B] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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