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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 18 janvier 2024, N° 2023F00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00002
Tribunal de commerce d’Evreux du 18 janvier 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS JOUEN TP
RCS d’Evreux 839 279 296
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’Eure
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SARL DF CONSTRUCTION
RCS d’Evreux 529 955 825
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— condamné la Sarl DF Construction à payer à la Sas Jouen TP la somme de 480 euros en règlement d’une facture,
— débouté la Sas Jouen TP de ses autres demandes,
— débouté la Sarl DF Construction de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Sarl DF Construction à payer à la Sas Jouen TP la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl DF Construction aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024 et signifiée à l’intimée, à personne habilitée, le 23 mai 2024, la Sas Jouen TP a formé appel de la décision.
Elle a remis au greffe des conclusions au fond les 28 juin et 29 juillet 2024.
L’intimée a constitué avocat le 24 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par note du 4 octobre 2024, en l’absence de remise et notification de conclusions de l’intimée, un avis a été adressé aux parties portant sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé à venir au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé en audience, les observations des parties étant sollicitées pour le 14 octobre 2024.
L’intimée a notifié des conclusions au fond le 7 octobre 2024.
Par note du 4 octobre 2024, le conseil de la Sarl DF Construction écrit :
La déclaration d’appel de la société JOUEN TP est en date du 28 mars 2024.
La société DF CONSTRUCTION n’ayant alors pas encore constitué avocat, l’appelante a procédé à la signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 23 mai 2024. Conformément à l’article 911 du Code de procédure civile, la société JOUEN TP pouvait signifier ses conclusions d’appelant au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, soit avant le 29 juillet 2024 (le 28 étant un dimanche).
La société JOUEN TP a signifié par RPVA ses conclusions d’appelant le 29 juillet 2024. Conformément à l’article 909 du Code de procédure civile, la société DF CONSTRUCTION dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d’appelant pour remettre ses conclusions d’intimé.
Dès lors, la société DF CONSTRUCTION peut conclure jusqu’au 29 octobre 2024.
Il n’existe donc pas d’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
L’appelante n’a pas formé d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 en présence des parties.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les parties justifient d’une notification des conclusions de l’appelante à l’avocat de la partie intimée qui n’est intervenue que le 29 juillet 2024. En conséquence, les conclusions notifiées par le conseil de la Sarl DF Construction le 7 octobre 2024 sont recevables.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les conclusions de la Sarl DF Construction notifiées le 7 octobre 2024,
Dit n’y a voir lieu à dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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