Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 23/15312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15312 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/05861
APPELANT
Monsieur [G], [T], [J] [P]
Né le 1er novembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014047 du 23/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
Madame [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de location en date du 01/10/2005, Mme [F] [Y] a donné à bail à M. [G] [P] un appartement sis [Adresse 2] dans le [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 430 euros et une provision sur charges de 40 euros par mois.
Par exploit d’huissier en date du 7 mars 2022, Mme [F] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.279,77 euros, arrêté au mois de février 2022 inclus.
Par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2022, Madame [F] [Y] a assigné M. [G] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
— Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— Constaté, en conséquence, la résiliation du bail depuis le 8 mai 2022,
— Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— Ordonné à M. [G] [P] de libérer les lieux et dit qu’ à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion et, à celle de tous ocupants de son chef avec l’assistance dela force publique,
— Condamné M. [G] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 548,95 euros par moisjusqu’à la libératon efective des lieux,
— Condamné M. [G] [P] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 4.445,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2022, avec intérêts au taux légal,
— Débouté Madame [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouté M. [G] [P] de ses demandes,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit,
— Condamné M. [G] [P] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2023, M. [G] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement, le 5 septembre 2025, il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ce qu’il a débouté Mme [F] [Y] d’une partie de ses demandes, notamment de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Infirmer pour le surplus le jugement et,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [F] [Y] à payer à M. [G] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Octroyer le maximum de délais à M. [G] [P] pour régler sa dette,
En tous les cas,
— Débouter Mme [F] [Y] de ses demandes,
— Condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 septembre 2025 Mme [F] [Y] demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRMER le premier jugement en ce qu’il a :
— Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— Constaté, en conséquence, la résiliation du bail depuis le 8 mai 2022,
— Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [G] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— Ordonné à Monsieur [P] de libérer les lieux et dit qu’il pourra être procédé à son expulsion forcée,
— Condamné Monsieur [P] à payer à Madame [Y] la somme de 4.445,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2022, avec intérêts au taux légal,
— Débouté Monsieur [P] de ses demandes,
— Condamné Monsieur [P] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
REFORMER le premier jugement en ce qu’il a:
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 548,95 euros par mois,
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [G] [P] au paiement à compter du mois de juin 2022 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des échéances actuelles, charges en sus, majorée de 30% jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [Y], sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil
En tout état de cause :
' Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 4.000 euros à Madame [F] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Le condamner de même aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le timbre fiscal de 225 euros.
Il n’est pas contesté que le locataire a quitté les lieux le 21 décembre 2023 et que la dette locative a été apurée dans le cadre du plan de surendettement dont a bénéficié M. [P], le 14 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire les demandes subséquentes d’expulsion et le montant de la dette locative
M. [G] [P] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [Y] d’une partie de ses demandes, notamment de dommages et intérêts pour résistance abusive, et l’infirmation pour le surplus ne demande à la cour de statuer que du chef de sa demande de dommages et intérêts.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement des chefs de l’acquisition de la clause résolutoire des demandes subséquentes et du montant de la dette locative, comme le demande l’intimée, sauf à constater que le départ des lieux de M. [P] le 21 décembre 2023 et le règlement dela dette locative dans le cadre du plan de surendettement les rendent sans objet.
Sur les délais
La dette locative ayant été règlée dans le cadre de la procédure de surendettement la demande de délai est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l 'usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations. autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il s’agit d’une obligation de résultat mais l’inexécution de son obligation d’entretien par le bailleur ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le locataire que s’il a informé le bailleur de l’existence des désordres et que celui-ci n’y a pas remédié.
En l’espèce le premier juge a considéré que la seule pièce versée aux débats, un courrier électronique du service salubrité de la Ville de [Localité 7] fondé sur uniquement des photographies ne pouvait suffire à établir le défaut de conformité de l’installation éclectrique et la présence de moisissures.
Par ailleurs,il relevait à juste titre que le locataire ne produisait aucune demande effectuée auprès de la bailleresse alors que celle ci suite à des échanges avec le service de salubrité de la ville de [Localité 7] en août 2020, s’était déplacée pour remédier aux problèmes signalés.
Devant la cour M. [P] produit un courrier du 17 juillet 2023 adressé par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 7] ayant effectué un contrôle le 17 juin 2023.
Ce rapport sur lequel M. [P] se fonde pour demander une indemnisation au titre de son trouble de jouissance fait état d’un défaut de conformité de l’installation élctrique de la nécessité de la mettre en sécurité, d’une robinettetie d’évier cassée, d’un faux plafond instable dans la pièce de vie ( risque de chute), du non fonctionnement de l’extracteur d’air et de l’éclairage du plafond de la douche.
Si ce rapport permet d’établir la réalité de désordres subis par le locataire, il convient de constater que ce constat est intervenu postérieurement à la résiliation du bail et que M. [P] ne rapporte toujours pas la preuve d’avoir demandé à la bailleresse de faire des travaux notamment, suite aux diligences qu’elle a effectuées en 2020 pour remédier aux désordres signalés par mail par l’inspecteur du service de salubrité de la ville deParis.
En l’absence de toute manifestation du locataire auprès du bailleur, il convient donc de confirmer le premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation mensuelle.
En l’espèce, c’est à bon droit,qu’eu égard au caractère mixte indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation et, en l’absence de préjudice spécifique,le premier juge a condamné M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de majoration de l’indemnité d’occupation..
Sur la demande de dommages et intérêts de la bailleresse
Mme [Y] sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en faisant valoir que du fait des manquements du locataire et, de son maintien dans les lieux elle s’est retrouvée en difficulté pour payer les charges de copropriété, et qu’elle n’a pas pu disposer librement de son bien notamment le mettre en vente.
Or elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’elle a un subi un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation et les intérêts de retard dûs sur les sommes impayées.
Elle ne justifie notamment nullement de ses difficultés pour payer les charges.
Par ailleurs au regard des difficultés financières et personnelles du locataire, qui avait fait toutes les diligences nécessaires pour avoir un logement social et qui bénéficiant d’un plan de surendettement a apuré sa dette locative, sa mauvaise foi ou sa résistance abusive ne sont pas établies.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de la bailleresse est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les motifs de l’arrêt justifient de confirmer les dispositions du premier jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie perdante, l 'appelant sera condamné aux dépéns dela procédure d’appel et à payer une somme de 1000 euros à l’intimé au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à constater que les dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, aux demandes subséquentes d’expulsion et, au montant de la dette locative, sont devenues sans objet,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[G] [P] aux entiers dépens et à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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