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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°87
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUW5
AFFAIRE :
M. [A] [O]
C/
Mme [J] [U], S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
GV/IM
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852025000621 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 12 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non représentante.
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est au [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant offre du 22 mai 2012 acceptée le 4 juin 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à monsieur [A] [O] et à madame [J] [U] son épouse deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] :
— un prêt habitat Primo Report n°9036615 d’un montant de 35 000 euros d’une durée de 10 années, remboursable en 120 mensualités de 362,44 euros au taux d’intérêt de 3,50% ,
— un prêt habitat Primolis 2 Paliers n°9036616 d’un montant de 91 996,26 euros, sur une durée de 25 ans remboursable en 300 mensualités, dont 120 mensualités de 354,43 euros et 180 autres de 716,88 euros au taux d’intérêt fixe de 3,99%.
Par acte du 27 avril 2012, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidiaire de monsieur [O] et de madame [U] auprès de la Caisse d’Epargne pour le remboursement de ces deux prêts à hauteur de 126 996,97 euros.
Suite à la séparation du couple, l’immeuble a été vendu par acte notarié du 21 septembre 2021 au prix de 58 000 euros, ne permettant pas le remboursement de la totalité des sommes empruntées.
Des difficultés ont été rencontrées par chacun des ex-époux pour honorer les échéances.
Le 8 avril 2022, monsieur [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne qui l’a déclarée recevable le 3 mai 2022.
Par décision du 16 juin 2022, cette commission a prévu des mesures d’effacement des dettes de monsieur [O] dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Malgré mise en demeure en date du 13 octobre 2022 réceptionnée le 15 octobre 2022, madame [J] [U] divorcée [O] n’ayant pas régularisé les impayés, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme le 16 novembre 2022 par lettre recommandée receptionnée le 21 novembre 2022.
Par courriers recommandés des 28 décembre 2022 et 11 janvier 2023, la CEGC a informé monsieur [O] et madame [U] divorcée [O] de la demande de paiement que lui avait adressée le prêteur en sa qualité de caution et les a invités à prendre contact avec elle.
Le 2 février 2023, la société CEGC a payé à la Caisse d’ Epargne le montant restant dû au titre des prêts immobiliers susvisés, soit la somme de 33 030,81 euros, en exécution de son engagement de caution.
Par courriers recommandés du 13 mars 2023, dont les avis de réception ont été signés les 16 et 18 mars 2023, la compagnie CEGC a adressé à monsieur [O] et à madame [U] divorcée [O] une mise en demeure de lui régler la totalité de la somme de 33 030,81 euros.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant en nue-propriété à monsieur [O] situé sur la commune de [Localité 4] (87) 5 « La Maillerie », pour sûreté de la somme de 35 000 euros.
Les époux [O] ont divorcé le 27 avril 2023.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Limoges, saisi par la Caisse d’épargne Aquitaine [Localité 5], a retenu que la situation de monsieur [O] n’était pas irrémédiablement compromise, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu à rétablissement personnel. La procédure a été renvoyée devant la commission de surendettement.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— constaté l’intervention volontaire de la CEGC,
— déclaré recevable la demande formée par monsieur [O] en vérification des créances de la Caisse d’épargne Aquitaine [Localité 5],
— fixé les créances de la Caisse d’épargne Aquitaine [Localité 5] à la somme de 0 euro,
— ajouté la créance de la CEGC à la procédure de surendettement de monsieur [O] fixée à la somme de 36'272,80 €,
— ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne.
Le 16 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a décidé de l’effacement total des dettes de monsieur [O], y compris la créance de la CEGC de 36 272,80 euros, en imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CEGC a exercé un recours contre cette décision le 23 septembre 2025 auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne qui a transmis le dossier au juge compétent.
==0==
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023, la CEGC a fait assigner monsieur [O] et madame [U] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES. En l’absence de comparution des défendeurs, et sur demande du juge de la mise en état, ils ont à nouveau été assignés par actes des 19 décembre 2023 et 4 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— condamné solidairement monsieur [O] et madame [U] à payer à la CEGC la somme de 33 040,61 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 33 030,81 euros, à compter du 18 mars 2023,
— autorisé madame [U] à se libérer de la dette comme suit :
' règlement de la somme mensuelle de 100 euros pendant 23 mois, outre une vingt-quatrième échéance correspondant au solde restant dû,
' la première échéance devant intervenir le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification de la présente décision, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,
— dit qu’en cas de défaut de paiemlent d’uné échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours,
— débouté la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la CEGC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur [O] et madame [U] aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas compris dans les dépens de la présente instance, mais sont de droit à la charge du débiteur.
Par déclaration du 26 janvier 2025, monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026.
Prétentions des parties
Madame [U]t, régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 25 avril 2025, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 5 janvier 2026, monsieur [X] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau, de voir :
— constater que la créance de la SA CEGC est inopposable à monsieur [O] ou en tout état de cause qu’elle a été totalement effacée dans le cadre de la procédure de surendettement dont monsieur [O] a fait l’objet le 16 septembre 2025,
— rejeter la demande de condamnation solidaire avec madame [U] à payer la somme de 33 040,61 euros avec taux d’intérêts légaux sur la somme de 33 030,81 euros à la date du 18 mars 2023, outre les dépens de l’instance et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la SA CEGC,
— mettre à la charge de la SA CEGC la somme de 2 000 euros qui sera versée au Conseil de monsieur [A] [O] après renonciation au versement de la part contributive de l’état conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mmonsieur [O] rappelle tout d’abord et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que la caution personne morale qui est devenue personnellement créancière du débiteur peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si elle a été avisée par la commission.
En outre, la commission a décidé le 16 septembre 2025 d’un effacement total des dettes de monsieur [O], y compris sa dette auprès de la CEGC d’un montant de 36 272,80 euros inscrite dans la procédure de surendettement par jugement du 13 mai 2025. En conséquence, monsieur [O] oppose à la CEGC l’extinction de sa dette dans la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2026, la CEGC demande à la cour de confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Limoges le 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CEGC rappelle toute d’abord que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement monsieur [O] et madame [U] au paiement de la somme de 33 108,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, sur la somme principale de 33 030, 81 euros. Ainsi, la CEGC est parfaitement fondée à exercer son recours personnel, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil et aux conditions d’intervention de la caution, acceptées par les emprunteurs.
Par ailleurs, la CEGC fait valoir que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement de la Haute-Vienne du 16 septembre 2025 n’est pas définitive puisqu’elle a formé un recours le 23 septembre 2025. Ainsi, en l’absence de décision définitive portant extinction de sa créance, la caution est fondée à obtenir un jugement de condamnation à paiement, y compris après l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
En outre, monsieur [O] admet implicitement que, jusqu’à la décision de la commission de surendettement, la créance de la CEGC n’est pas effacée et lui est opposable.
Motifs de la décision
L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
L’article L. 741-2 du même code que : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (Cour de cassation Civ. 2e, 4 nov. 2021, no 16-21.392).
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a décidé d’imposer un effacement total des dettes de monsieur [O], dont celle de la CEGC d’un montant de 36'212,80 euros par le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision s’impose donc à la CEGC.
Mais, elle a formé un recours contre cette décision le 23 septembre 2025.
Par courrier du 29 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne l’a informée que le dossier était transmis au tribunal, et que l’instruction du dossier était par conséquent temporairement suspendue.
En conséquence, l’effacement de la dette de la CEGC étant suspendu à la décision du tribunal, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes, ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur la décision de rétablissement personnel de M. [O] sans liquidation judiciaire.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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