Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 12 décembre 2024, N° 19/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSJR
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/01258)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 12 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 10 février 2025
APPELANTE :
Mme [T] [S]
née le 01 Mars 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 02 mai 2016, M. et Mme [X] ont vendu à Mme [T] [S] une maison d’habitation située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] (lsère) moyennant le prix de 110.000 €.
Le 19 octobre 2015, la société DCA Solution, exploitée par M. [L] [A] et assurée auprès de la société Allianz Iard, a réalisé un rapport « amiante » contenu dans le diagnostic technique annexé à l’acte authentique.
Ce rapport a révélé la présence d’amiante sur la toiture du garage.
La société DCA Solution a été placée en liquidation judiciaire.
Dans la perspective de revendre son bien, Mme [S] a fait réaliser un nouveau diagnostic amiante par la société Dauphidiags, laquelle, aux termes de son rapport du 5 octobre 2018, a confirmé la présence d’amiante sur la toiture du garage et relevé la présence d’amiante sur des panneaux du bardage et de la façade et sur des appuis de fenêtre.
Par actes d’huissier délivrés les 02 et 24 octobre 2019, Mme [S] a fait délivrer assignation à la société Allianz Iard ainsi qu’à M. et Mme [X] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 21.884,45 € en réparation des préjudices subis.
Par jugement avant dire droit du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [W] [P], en qualité d’expert.
M. [V] a été désigné en remplacement de M. [P].
Par jugement en date 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de M. et Mme [X] à l’indemniser sur le fondement de la garantie des vices cachés à raison de la présence d’amiante non mentionnée dans l’acte de vente,
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [S] la somme de 18.227 € TCC au titre des travaux de reprise sur le composant amianté, soit la façade légère appentis/ cuisine,
— débouté Mme [S] de sa demande de réparation de ses préjudices matériels au titre des échéances d’emprunt, des taxes d’habitation et foncière et des charges de copropriété,
— débouté Mme [S] de sa demande de réparation de son préjudice moral,
— débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de la franchise contractuelle,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance et aux frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.363 €,
— accordé à Me Brigitte Briancon, conseil de Mme [S] le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 10 février 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
a condamné la société Allianz Iard à lui verser la somme de 18.227 € TCC au titre des travaux de reprise sur le composant amianté soit la façade légère appentis/ cuisine,
l’a déboutée de sa demande de réparation de ses préjudices matériels au titre des échéances d’emprunt, des taxes d’habitation et foncière et des charges de copropriété,
l’a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2025, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles L.271-4 et L.271-6 du code de la construction et de l’habitation, 1240 1641 et suivants du code civil, et L124-5 du code des assurances de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 12 décembre 2024, en ce qu’il :
a condamné la société Allianz Iard à lui verser la somme de 18.227 € TCC au titre des travaux de reprise sur le composant amianté soit la façade légère appentis/ cuisine,
l’a déboutée de sa demande de réparation de ses préjudices matériels au titre des échéances d’emprunt, des taxes d’habitation et foncière et des charges de copropriété,
l’a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz Iard, assureur de M. [A], diagnostiqueur, à lui payer :
la somme de 55.126 €, correspondant au montant des travaux nécessaires à l’élimination de toutes traces d’amiante, puisque si elle avait connu la présence d’amiante, aussi répandue, elle aurait sollicité une réduction du prix de la maison en cause ou aurait refusé de l’acquérir en l’état,
outre 37.766,52 € correspondant au montant des remboursements d’échéances du prêt immobilier qu’elle a souscrit, à compter du mois d’octobre 2018 et temporairement arrêté au 31 mars 2024,
outre encore, la somme de 254 € en remboursement de la taxe d’habitation réglée pour les années 2021 à 2023, la somme de 2.126 € au titre de la taxe foncière acquittée depuis 2019, outre encore la somme de 1.800 € correspondant aux charges de copropriété réglées depuis 2018, selon décompte temporairement arrêté au 31 décembre 2023, soit une somme totale de 97 .072, 52 selon décompte temporairement arrêté au 31 mars 2024,
outre la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi qui correspond à la période d’immobilisation du bien pendant 5 ans, période pendant laquelle elle, n’a pu ni obtenir un nouveau prêt pour acquérir une maison pour elle-même, ni formuler des projets d’avenir,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Pallanca, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que M. [L] [A], exploitant sous l’enseigne DCA Solution, diagnostiqueur, a commis des fautes dès lors que :
— il a l’obligation d’investiguer de façon systématique, sans se limiter au contrôle visuel et de signaler la présence d’amiante dans toute zone accessible sans travaux destructifs, même s’il n’y a pas de risque immédiat pour la santé (Cass, 3e civ., 30 janvier 2025),
— il ne peut s’exonérer de sa responsabilité, au motif qu’il ne lui appartenait pas de procéder à des sondages destructifs, lorsqu’il est justifié de circonstances qui auraient dû le conduire à conseiller au maître de l’ouvrage la réalisation d’investigations complémentaires, afin de pouvoir conclure à l’absence de contamination dans les parties non visibles,
— s’agissant des plaques murales fibrociment dans la galerie cuisine-garage, il a réalisé un diagnostic incomplet alors que s’il ne pouvait réaliser des investigations approfondies sans dégradation, il aurait pu procéder à un sondage sonore, qui lui aurait permis de déceler la présence d’amiante, et au minimum émettre des réserves sur cette zone, qui présentait un risque,
— s’agissant de la présence d’amiante sur la façade de l’appentis / cuisine, l’expert judiciaire retient que l’intervention de la société DCA Solution n’est pas conforme aux règles de l’art et dispositions normatives et réglementaires,
— s’agissant de la présence d’amiante sur les appuis de fenêtre de la galerie cuisine/garage, l’expert indique que ce matériau ne présente pas de danger s’il n’est pas sollicité métalliquement, mais qu’il expose la santé s’il est sollicité mécaniquement, de sorte que la responsabilité de M. [A] est donc engagée quant à tous ces points de présence d’amiante qu’il n’a pas décelés.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose que :
— l’acquéreur a le droit d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, une indemnisation intégrale de son préjudice, découlant d’un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui cause un dommage (Cass, Ass.Plen.,6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass., Ch. Mixte du 8 juillet 2015, n°13-26.686),
— si elle avait eu connaissance de la présence d’amiante aussi répandue et du coût nécessaire pour apurer l’habitation de toute trace d’amiante, elle aurait renoncé à son achat ou aurait solliciter une réduction du prix de vente, correspondant au montant des travaux de désamiantage,
— elle a fait chiffrer le coût de la reprise de la partie cuisine/garage par la même société BPN, qui s’élève à la somme de 16.254,15 €, celui de la partie façade appentis/cuisine à 18.227 € outre 500 € au titre des opérations préalables et celle de la partie « appuis de fenêtres » à 20.144 ,85 €, soit la somme totale de 55.126 €,
— depuis qu’elle a eu connaissance de la présence d’amiante répandue, elle ne peut plus ni occuper, ni louer cette maison, alors que les loyers devaient permettre de rembourser l’emprunt souscrit pour l’acquisition, d’un montant mensuel de 572,22 €, de sorte que depuis le mois d’octobre 2018, elle a donc payé, sans percevoir de loyer, et selon un décompte temporairement arrêté au 31 mars 2024, la somme de 572,22 € X 66 mois = 36 049,86 €, laquelle somme correspond à son préjudice de jouissance,
— elle acquitte la taxe d’habitation soit un total de 254 € (pour les années 2021 à 2023), et la taxe foncière soit 2.126 € depuis 2019 et les charges de copropriété pour une somme totale de 1.800 € depuis 2018,
— le préjudice qu’elle a subi en conséquence de ces fautes commises s’élève à la somme totale de 97.072,52 € (55.126 € + 37.766,52 € + 254 € +2.126 € + 1.800 €), selon décompte temporairement arrêté au 31 mars 2024,
— il incontestable qu’elle règle également un loyer pour son habitation principale.
Pour contester l’opposabilité de la franchise de l’assureur, elle expose que la société Allianz Iard ne rapporte pas la preuve qu’elle a été portée à sa connaissance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2025, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judicaire de Vienne en ce qu’il l’a :
condamnée à payer à Mme [S] la somme de 18.227 € au titre des travaux de reprise sur composant amiante au niveau de la façade légère appentis/cuisine,
condamnée au paiement des frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens,
déboutée de sa demande d’application de la franchise contractuelle souscrite par M. [A],
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judicaire de Vienne en ce qu’il a :
débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de 55.126 € au titre des travaux nécessaire au retrait de l’intégralité des produits amiantés,
débouté Mme [S] de sa demande de réparation de ses préjudices matériels au titre des échéances d’emprunt, des taxes d’habitation et foncière et des charges de copropriété,
débouté Mme [S] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de M. [L] [A] n’est pas démontrée,
— juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain en lien de causalité avec les manquements allégués,
— juger que le manquement allégué à l’encontre de M. [L] [A] ne pourrait qu’être à l’origine d’une perte de chance pour Mme [S] d’avoir pu acquérir le bien à un prix réduit, dont le taux ne saurait être supérieur à 30%,
après application de ce taux de perte de chance,
— réduire sensiblement le montant des demandes formulées par Mme [S] dont le montant ne saurait être supérieur à la somme de 4.092,51 €, et la débouter de ses demandes injustifiées.
En tout état de cause,
— faire application de la franchise forfaitaire de 1.500 € telle que prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [L] [A],
— débouter Mme [S] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur d’appel,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant de la responsabilité de son assuré, elle expose :
— s’en rapporter à la sagesse de la cour pour ce qui concerne la présence d’amiante au niveau de la façade légère appentis/cuisine,
— l’expert judiciaire écarte expressément l’existence d’un manquement de M. [A] s’agissant de la présence d’amiante dans les plaques murales dans la galerie cuisine/garage, dans la mesure où ce dernier n’était pas en mesure de déceler la présence de matériaux amiantés sans sondage destructif lors de son intervention, précisant qu’un sondage sonore était « voué à l’échec », et que ces investigations approfondies et un prélèvement n’étaient pas réalisables sans remise en état ultérieure, sous-entendu, n’entraient pas dans le cadre règlementaire du diagnostic avant-vente,
— s’agissant de la présence d’amiante au niveau des appuis de fenêtre de la galerie cuisine/garage, l’expert judiciaire écarte expressément la responsabilité de M. [A] dès lors que les « appuis de fenêtre » ne font pas parties du programme de repérage avant-vente tel que défini par les termes de l’annexe 13-9 au titre de la liste B, lequel composant relève en réalité de la liste C caractérisant les composants de la construction devant faire l’objet d’un repérage dans le cadre d’une démolition ou de travaux, mais en aucun cas à l’occasion d’une vente.
Pour contester l’existence d’un préjudice en lien de causalité certain avec la présence d’amiante, elle expose que :
— il incombe à Mme [S] de rapporter la preuve d’un préjudice lié à la prétendue faute de M. [A] et donc d’une perte de chance de négocier à la baisse le prix de vente en y intégrant le coût des travaux hypothétiquement nécessaires,
— le manquement à un devoir d’information ou de conseil ne peut s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est évidemment pas certain que, mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-14711),
— ladite perte de chance est au surplus ici, parfaitement inexistante, puisqu’au regard à la fois du positionnement des matériaux prétendument amiantés litigieux de la liste B (situés en extérieur) et de leur état de conservation, aucun travaux de désamiantage ne sauraient être ici réglementairement justifiés ou techniquement préconisés, et selon la Cour de cassation, les travaux de désamiantage non obligatoires au regard de la règlementation en vigueur ne constituent pas un préjudice certain (Civ. 3e, 1er juillet 2003 ; Civ. 2e, 25 février 2010),
— l’éventuel préjudice de Mme [S] résiderait uniquement dans une « perte de chance » de négocier une diminution du prix de vente au regard de travaux de retrait de la façade légère de l’appentis/cuisine qui ne sont, techniquement et réglementairement, pas justifiés, et dont le taux ne saurait être supérieur à 30%,
— si les premiers postes relatifs à la « stratégie » désamiantage (installation, plan de retrait, mesures d’environnement) semblent cohérents, les postes de réfection de bardage (5.600 € HT) et finition cloison intérieure (3.303 € HT) sont disproportionnés pour une surface de l’ordre de 10 m² et le montant des travaux de retrait et de remplacement de la façade légère appentis/cuisine qui serait éventuellement mis à sa charge ne saurait excéder la somme totale de 13.641,70 € TTC,
— Mme [S] peut parfaitement réaliser les travaux de rénovation et mettre son bien en location et l’absence de location du bien immobilier n’a strictement aucun rapport avec la présence d’amiante supposée à l’extérieur du logement puisque seule une évaluation périodique est requise et c’est uniquement en raison de l’insalubrité manifeste de l’appartement que Mme [S] n’a pas été en mesure de louer son bien immobilier,
— Mme [S] aurait en tout état de cause dû payer la taxe foncière, des taxes d’habitation et des charges de copropriété, en qualité de propriétaire du bien, quand bien même l’opérateur aurait détecté l’amiante au niveau de la façade légère appentis/cuisine,
— Mme [S] a d’ores et déjà obtenu une réduction significative du prix de vente, d’un montant de 40.000 €, en raison notamment de la présence d’amiante sur le toit du garage.
Pour justifier de l’application de la franchise contractuelle, elle fait valoir que :
— l’assureur peut se prévaloir des clauses de franchise à l’encontre de l’assuré souscripteur du contrat et par application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut également opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire dans le cadre des assurances de responsabilité (Cass. Civ. 1ère, 16 décembre 2003, n°00-11.845 ; Cass. 2e civ., 20 déc. 2007°07-13.913 ; Com., 25 oct. 2011, n°10 18.894),
— dès lors, il conviendra de faire application de la franchise forfaitaire de 1.500 € prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par M. [L] [A] auprès de la société Allianz Iard, soit 1.500 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
En application de l’article 1382 ancien du code civil, applicable en la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.1334-13 du code de la santé publique, l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686; 3 Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408).
Le diagnostiqueur engage sa responsabilité, s’il s’abstient d’effectuer un sondage sonore suffisant à lui faire suspecter la présence d’amiante (Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-17.130). Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur amiante n’est pas purement visuel, mais il lui appartient d’effectuer toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs (3e Civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891).
La Cour de cassation réaffirme avec constance le principe de la réparation d’un préjudice certain né de l’erreur du diagnostiqueur (Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686; 3 Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408 ; 3ème Civ., 19 mai 2016, n° 15-12.408 ; Cass 3ème civ., 30 janvier 2025, n°23-14.029).
En présence d’une faute d’un diagnostiqueur quant à la détection d’amiante, une cour d’appel ne peut limiter le préjudice de l’acquéreur à une perte de chance de négocier le prix du bien acquis (Cass 3ème civ., 30 janvier 2025, n°23-14.029).
En l’espèce, dans son rapport du 4 août 2023, M. [M], expert judiciaire relève la présence d’amiante sur la façade légère appentis/cuisine, dans la galerie cuisine/garage et sur les appuis de fenêtre de la maison de Mme [S].
Il retient que :
— la société DCA Solution a omis de signaler la présence d’amiante sur la façade légère appentis/cuisine et que ce composant étant visible lors de l’intervention de celle-ci,
— la société DCA Solution a omis de signaler la présence de plaques murales fibrociments dans la galerie cuisine/garage et que ce composant de la construction n’était pas visible lors de l’intervention de celle-ci,
— le composant amiante des appuis de fenêtre était visible lors de l’intervention de la société DCA Solution mais qu’il ne lui appartenait pas de signaler ce composant lequel ne fait pas partie du programme de repérage dans le cadre d’un repérage avant-vente tel que défini par les termes de l’annexe 13-9 au titre de la liste B.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune responsabilité de la société DCA Solution ne peut être recherchée s’agissant de l’absence de détection de la présence de plaques murales fibrociments dans la galerie cuisine/garage, alors que l’expert relève ainsi qu’il suit que « lors de l’intervention de celle-ci, les matériaux amiantins étaient recouverts par une peinture et des dalles adhésives vinyles, de sorte que l’examen visuel était impossible et que par ailleurs un sondage sonore, dont la pertinence sur un plan général est très discutable, était ici voué à l’échec de par le contact intime des plaques avec la maçonnerie sous-jacente qui supprime toutes résonnances. Dans ces conditions, l’opérateur de la société DCA Solution, qui n’était pas en mesure de soupçonner la présence de fibrociment ne pouvait émettre de réserve. Les investigations approfondies et le prélèvement n’étaient pas réalisables sans remise en état ultérieure. L’intervention de la société DCA Solution au niveau des plaques murales fibrociment de la galerie cuisine/garage est conforme aux règles de l’art et dispositions normatives et réglementaires ».
De même, aucune responsabilité de la société DCA Solution ne peut davantage être retenue s’agissant des appuis de fenêtre, alors que l’expert affirme, en réponse au dire de l’appelante, qu’aucune faute n’est imputable au diagnostiqueur, le contrôle de ce point étant en dehors du périmètre de la mission de ce dernier et devaient être repérés dans le cadre d’une démolition et non d’une vente.
En revanche, la société DCA Solution, qui a réalisé le 19 octobre 2015 un diagnostic avant-vente de la maison par M. et Mme [X] à Mme [S] aux termes duquel il conclut à la présence d’amiante seulement sur la toiture du garage, sans signaler la présence d’amiante sur la façade légère appentis/cuisine, alors que ce composant étant visible lors de son intervention, a commis une faute contractuelle dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mme [S] et par conséquent, la garantie de la société Allianz Iard, son assureur, laquelle ne discute ni cette faute de son assuré, ni l’application du contrat d’assurance.
A ce titre, l’expert chiffre le coût des travaux de désamiantage de la façade légère appentis/cuisine à la somme de 18.727 € selon devis de la société BPH, dont il est observé, comme le relève l’intimé et comme l’a retenu le premier juge, qu’il est chiffré en réalité à 18.227€.
Si la société Allianz Iard se prévaut du caractère excessif de ce devis, cette allégation n’est assortie d’aucune offre de preuve et notamment d’aucun devis alternatif, ni d’aucun élément technique, l’intimée se bornant à reproduire dans ses écritures des copies écrans de tarifs pour certaines totalement illisibles, dépourvues de toute force probante.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [S] la somme de 18.227 € TTC au titre des travaux de reprise sur le composant amiante de la façade légère appentis/cuisine.
En revanche, si Mme [S] soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de donner à bail son bien immobilier du fait de la présence d’amiante, il est observé d’une part qu’aucune pièce de la procédure n’établit que le bien litigieux était destiné à la location et d’autre part, que l’expert retient ainsi qu’il suit :« compte tenu de la situation extérieure du composant, le matériau ne présente pas de risque pour la santé des occupants de l’ensemble immobilier dans la mesure où il n’est pas sollicité mécaniquement ».
Il résulte donc de ce qui précède que la preuve d’un préjudice de jouissance n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme. [S] de sa demande de réparation au titre des échéances d’emprunt, des taxes d’habitation et foncière et des charges de copropriété.
La demande de Mme [S] au titre d’un préjudice moral qui n’est justifié par aucun moyen de droit ni de fait est également rejetée et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la franchise
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, sauf dans le domaine de l’assurance obligatoire.
En application des articles L.271-6 et R. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne chargée d’établir un diagnostic technique en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Si les franchises ne sont pas opposables au tiers victime en matière d’assurance obligatoire tel n’est pas le cas dans le domaine des assurances facultatives (3ème Civ., 17 février 2015, n° 14-13.703).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts que la cour adopte en l’absence de moyens nouveaux en cause d’appel, que le premier juge a retenu que l’assurance souscrite par la société DCA Solution est une assurance de responsabilité professionnelle obligatoire, de sorte que la franchise figurant au contrat conclu avec la société Allianz Iard n’est pas opposable à Mme [S] et la demande de déduction de la somme de 1.500 € au titre de ladite franchise est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Allianz Iard doit supporter les dépens d’appel . En revanche, il y a lieu de débouter Mme [S] et la société Allianz Iard de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de l’une ou l’autre des parties,
Déboute Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pallanca, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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