Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du 12 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHV5
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance duJuge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 05 mai 2025, dossier N° 22/01060 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [U] [O] agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [Z] [S], décédée le [Date décès 1] 2020
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [G] épouse [O] agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [Z] [S], décédée le [Date décès 1] 2020
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant tous deux pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉES :
La S.A.S. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
Ayant pour conseils Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, plaidant,
La S.A.S. CREDIT AGRICOLE CENTRE [Localité 3] INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] / FRANCE
Ayant pour conseil Me Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 27 NOVEMBRE 2025, à 9 heures 30,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de notoriété du 14 octobre 2020 reçu par Me [F], notaire, M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] ont été institués légataires universels de Mme [K] [A] décédée le [Date décès 1] 2020 aux termes d’un testament olographe du 17 décembre 2015.
Par acte du 23 mars 2022, M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] ont fait assigner la société [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire d’Orléans en responsabilité du fait des agissements de sa préposée, Mme [L] [Y], laquelle aurait abusé de la vulnérabilité de Mme [K] [A], dont ils sont les légataires universels, pour détourner des comptes de cette dernière des sommes s’élevant au total à 827 302 euros, entre le 19 décembre 2015 et le 3 juin 2020.
Par acte du 19 janvier 2023, M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] ont fait assigner en intervention forcée la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 3] aux mêmes fins.
Par ordonnance de jonction du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O], agissant en qualité d’ayants droit de Mme [K] [A], au titre des opérations bancaires réalisées avant le 20 janvier 2018,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— rejeté toutes les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 pour les conclusions au fond de Me Woloch.
Suivant déclaration du 16 mai 2025, M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant la société [Adresse 5] et la société Crédit Agricole Centre [Localité 3] Investissement.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] à l’encontre de l’ordonnance du 5 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 724 du code civil,
Vu les articles 724-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 2234 du code civil,
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 mai 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
In limine litis,
— juger recevables les pièces 21 à 23 produites dans le cadre de la présente instance par M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O],
Au fond,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 mai 2025 en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O], agissant en qualité d’ayants droit de Mme [K] [A], au titre des opérations bancaires réalisées avant le 20 janvier 2018,
* dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
* rejeté toutes les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les concorts [O] revendiquent la réparation de leur préjudice personnel,
— juger que la prescription de l’action des consorts [O] a commencé à courir à compter du jour où ils ont eu connaissance des relevés bancaires de la défunte en 2020,
En conséquence,
— déclarer recevable l’action engagée par les consorts [O] au titre des opérations bancaires litigieuses effectuées entre le 19 décembre 2015 et le 3 juin 2020,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [K] [A] était en état de sujétion psychologique à compter de l’année 2015 et jusqu’à son décès,
— juger que la prescription de l’action de Mme [K] [A] à l’encontre de la [Adresse 5], transmise aux consorts [O] en leur qualité de légataires universels conformément aux articles 724 et 724-1 et suivants du code civil, n’a pu commencer à courir à compter de chacune des opérations litigieuses,
En conséquence,
— déclarer et juger recevable l’action engagée par les consorts [O] au titre des opérations bancaires litigieuses effectuées entre le 19 décembre 2015 et le 3 juin 2020,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 3] à verser à DM. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la [Adresse 6] demande à la cour de :
Vu les articles 15, 16 et 906 du code de procédure civile,
Vu les articles 724 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L.133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— déclarer in limine litis irrecevables les pièces 21 à 23 de M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O],
— déclarer mal fondé l’appel de M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O],
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans,
— débouter M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 3] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
— constater que la société Crédit Agricole Centre [Localité 3] Investissement s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par M. et Mme [O],
— condamner toute partie succombant à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jeantet-Collet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces 21 à 23 des appelants :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 3] expose que les pièces adverses 21 à 23 visées à l’appui des conclusions 2 des appelants n’ont pas été communiquées et doivent être déclarées irrecevables.
Il ressort du bordereau annexé aux dernières conclusions des appelants notifiées le 12 novembre 2025 qu’y figurent les pièces 21 à 23 comme 'nouvelles pièces communiquées au soutien des présentes’ et que celles-ci ont effectivement été communiquées par RPVA le 12 novembre 2025 lors de la notification desdites conclusions. Sans plus d’explication de la part de l’intimée, la demande d’irrecevabilité de ces pièces sera écartée.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [O] :
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] font grief au premier juge d’avoir considéré que les époux [O], es-qualités de légataires universels de Mme [K] [A], disposant des seuls droits et actions reçus de Mme [K] [A], le point de la prescription de leur action devait être fixé au jour où la défunte a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, alors que les consorts [O], qui sont les seuls ayants-droit de Mme [K] [A], sollicitent non pas la réparation du préjudice de la défunte mais bien la réparation de leur préjudice personnel, qui découle de leur situation juridique d’ayants-droit de Mme [K] [A], soulignant que la seule référence à leur qualité d’ayants-droit ne saurait suffire à elle seule à déduire qu’ils agissent en réparation d’un préjudice sucessoral et non en réparation d’un préjudice personnel.
A cet effet, ils font valoir que leur action contre la banque a pour objet de réparer leur dommage, lequel consiste en la privation ou en la limitation de leurs droits de légataires universels sur les avoirs bancaires de leur cousine (Mme [K] [A]) à la [Adresse 5] au jour de l’ouverture de la succession de celle-ci ; que la prescription de leur action a donc commencé à courir à compter de la connaissance des mouvements suspects sur les comptes bancaires de Mme [K] [A], connaissance qu’ils n’ont eue qu’à réception des relevés bancaires par Me [F], notaire, et de l’analyse effectuée par ce dernier au mois de décembre 2020, si bien que leur action introduite dans les cinq années suivant la découverte des faits n’est pas prescrite pour les opérations antérieures au 20 janvier 2018.
Ils ajoutent que si la cour devait considérer qu’ils n’agissaient pas à titre personnel, il ne pourrait être que jugé qu’ils rapportent la preuve que Mme [K] [A] était en état de sujétion psychologique à compter de l’année 2015, à la suite du décès de son époux, et jusqu’à son décès, de sorte que conformément à l’article 2234 du code civil, la prescription qui n’a pu commencer à courir à compter de chaque opération bancaire litigieuse, n’est pas acquise pour les opérations bancaires réalisées avant le 20 janvier 2018.
1- Selon l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En application de l’article 1006 du code civil, 'lorsqu’au décès du testateur, il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance'.
M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] ont fait assigner le 19 janvier 2023 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 3], seule entité concernée par le présent litige, en leur qualité d’ayants-droit de Mme [K] [A], décédée le [Date décès 1] 2020, expressément énoncée. Ils avaient précédemment assigné, en cette même qualité, la société [Adresse 4].
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils réclament la condamnation de la banque à leur verser la somme de 827 302,44 euros 'es-qualités d’ayants droit de Mme [K] [A]' ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de 'leur préjudice moral direct’ et certain du fait des fautes commises par Mme [L] [Y] ayant des conséquences considérables sur la liquidation de la succession de Mme [K] [A] (voir paragraphes 11, 32 et 33 de l’assignation du 19 janvier 2023). Il en résulte que leur réclamation portant sur les mouvements suspects des comptes de Mme [K] [A] à concurrence de la somme de 827 302,44 euros a été portée devant le tribunal en leur qualité d’ayants-droit et qu’ils ne peuvent valablement soutenir aujourd’hui agir en une autre qualité.
Ils ne peuvent dès lors avoir plus de droits que le de cujus n’en avait et faire partir le délai de prescription de leur propre connaissance des faits reprochés, soit du 23 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que Mme [K] [A] est l’auteur de l’ensemble des opérations litigieuses, de sorte que le point de départ de la prescription est la date de chaque opération contestée.
2- Surabondamment, quand bien même il serait considéré que M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] agissent en réparation de leur préjudice personnel (réduction de leurs droits de légataires universels sur les avoirs bancaires de la défunte), il ressort des pièces versées aux débats que ceux-ci avaient connaissance des faits reprochés dès 2015/2016 comme en attestent le courriel qu’ils ont adressé à Mme [Y] le 4 décembre 2015 en ces termes :
'J’ai eu ma cousine [K] [A] il y a quelques instants et je dois reconnaître qu’elle était assez perturbée par la visite que vous avez organisée chez Me [T] notaire. [K] me demande de lui faire connaître les tenants et les aboutissants de cette visite et elle voudrait savoir quel genre de document vous allez lui faire signer : s’agit-il d’un nouveau testament qui remplacerait et annulerait celui de Maître [F] '
Les bénéficiaires et la ventilation seront-ils changés ' de quelle part de cet héritage vous serait dévolue '
[K] semble être perdue et voudrait que je lui explique objectivement ce qu’on va lui faire signer'
et le courrier adressé au directeur général du Crédit Agricole Centre [Localité 3] le 31 août 2016 ayant pour objet 'abus de faiblesse et captation d’héritage'.
3- Selon l’article 2234 du code civil, 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Il est constant que l’état de sujétion psychologique empêche la prescription de courir jusqu’à sa cessation (3ème Civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.623).
A cet effet, M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] se prévalent de deux écrits, un courriel adressé à la conseillère bancaire le 4 décembre 2015 précité, un courrier intitulé 'objet : abus de faiblesse et captation d’héritage’ susvisé adressé au directeur de la banque le 31 août 2016 afin de l’alerter du comportement de la conseillère Mme [L] [Y]. Outre que ces deux documents n’émanent que d’eux-mêmes, force est de constater, alors qu’ils qualifient la situation d''abus de faiblesse’ et 'captation d’héritage', qu’ils n’ont cependant intenté aucune action visant à protéger Mme [A] du vivant de celle-ci, précision faite qu’ils n’ont eu aucun retour concret de la banque après accusé réception de leur courrier le 15 septembre 2016. L’envoi de ces courriel et courrier ne peut donc suffire à faire la preuve de l’état de sujétion invoqué.
Enfin, s’ils justifient avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour abus de faiblesse le 21 octobre 2021, toujours en cours d’enquête à la date du 23 octobre 2023 sans plus de précision de la part du ministère public, cet élément que ne corrobore aucun autre élément objectif extérieur aux plaignants, ne permet pas non plus à ce jour d’établir l’état de sujétion psychologique de Mme [A] susceptible de suspendre le cours de la prescription.
En conséquence, il convient par confirmation de l’ordonnance entreprise de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O], agissant en qualité d’ayants-droit de Mme [K] [A], au titre des opérations bancaires réalisées avant le 20 janvier 2018.
Sur les autres demandes :
M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la [Adresse 5] de sa demande d’irrecevabilité des pièces 21 à 23 communiquées par les appelants,
CONFIRME l’ordonnance du 5 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [U] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Jeantet-Collet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Plan ·
- Marché à forfait ·
- Demande ·
- Plus-value ·
- Titre
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Bilatéral ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Demande ·
- Etablissements de santé ·
- Salariée ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Absence ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commission de surendettement ·
- Caisse d'épargne ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épargne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Salubrité ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Délais
- Amiante ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Taxe d'habitation ·
- Préjudice ·
- Charges de copropriété ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Sondage ·
- Vienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Compteur ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nantissement ·
- Juge ·
- Amende civile ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Contrat d'assurance ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.