Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 24/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 23/01505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble du [ Adresse 2 ] à [ Localité 10 ], Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble du [ Adresse 3 ] [ Localité 6 ] [ Adresse 11 ] agissant c/ la S.A.S.U. EAU DU GRAND [ Localité 12 ] dont le siège social est, Société VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux, Société VEOLIA EAU - Compagnie Général des Eaux |
Texte intégral
N° RG 24/05198 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PX5P
décision du Juge de la mise en état de [Localité 12] du 30 avril 2024
RG : 23/01505
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10]
C/
Société VEOLIA EAU – Compagnie Général des Eaux
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11] agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 13], dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
INTIMEE :
Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux venant aux droits de la S.A.S.U. EAU DU GRAND [Localité 12] dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société Eau du Grand Lyon a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le Syndicat des Copropriétaires) aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme totale de 30.265,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 avec capitalisation des intérêts ainsi que celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le Syndicat des Copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Eau du Grand [Localité 12] pour défaut de droit d’agir et à titre subsidiaire déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Eau du Grand [Localité 12] en paiement d’un volume d’eau de 8.470,91 m3 ou d’une somme de 23.580,54 euros.
La société Eau du Grand [Localité 12] a conclu au rejet des fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat des Copropriétaires.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires tirée du défaut de droit d’agir de la société Eau du Grand [Localité 12],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Eau du Grand [Localité 12] relatives au paiement d’un volume d’eau de 8.470,91 m3 ou d’une somme de 23.580, 54 euros,
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 octobre 2024 à 9 h 02 pour conclusions au fond de Me Giraud, avant le 30 juin 2024 et conclusions en réponse de Me [G] attendues avant le 30 septembre 2024 à minuit,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires a interjeté appel de la décision, en ce que celle-ci a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 16 septembre 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 1er juillet 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Veolia relatives au paiement d’un volume d’eau de 8.657 m3 ou d’une somme de 23.895, 54 euros,
— débouter la société Veolia de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Veolia à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel, outre les entiers dépens de la première instance et l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux (la société Veolia), venant aux droits de la société Eau du Grand [Localité 12], demande à la Cour de:
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le 'jugement’ entrepris, sauf à statuer à nouveau sur le montant de la dette dont il est demandé la reconnaissance de la prescription et qui s’établit désormais à la somme de 20.736, 97 euros, déduction faite de l’avoir effectué par la société Eau du Grand [Localité 12] le 30 mars 2021 pour les consommations d’eau antérieures au 3 février 2015,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer une indemnité de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
La Cour a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’article L.218-2 du code de la consommation, aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et a invité les parties à lui adresser leurs observations sur ce moyen de droit avant le 8 octobre 2025.
La société Veolia a fait connaître ses observations par courrier du 1er octobre 2025, auquel le Syndicat des Copropriétaires n’a pas répondu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le 16 avril 2018, la société Eau du Grand [Localité 12] a facturé au Syndicat des Copropriétaires une consommation d’eau de 10.776 m3 d’eau pour un montant total de 29.906,54 euros TTC (toutes taxes comprises). Toutefois, suivant conclusions de régularisation et en réponse n°3 du 11 mars 2025, la société Veolia, venant aux droits de la société Eau du Grand Lyon, ne réclame plus devant le tribunal judiciaire de Lyon qu’un solde de 20.736,97 euros TTC, après déduction d’un avoir de 9.169,57 euros TTC du 30 mars 2021, correspondant à 3.322 m3 d’eau consommés avant le 3 février 2015.
Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que:
— le solde de 20.736,97 euros sollicité comprend des consommations d’eau du 3 février 2015 au 30 avril 2017, dont le paiement ne peut plus lui être réclamé en raison de la prescription; la consommation d’eau pendant cette période peut être estimée à 5.335 m3, de telle sorte qu’après déduction du coût correspondant, la société Veolia ne peut solliciter que la somme de 6.011 euros au titre de la consommation d’eau non prescrite,
— le point de départ de l’action en paiement de la société Veolia doit être fixé au jour de l’exécution de la prestation et non à la date de la facturation, laquelle a été tardive par la faute de la société Eau du Grand [Localité 12].
La société Veolia réplique que:
— la facture du 16 avril 2018 englobe une régularisation des consommations d’eau de 2015 à 2018 en raison d’une impossibilité de relevé du compteur d’eau jusqu’au 1er avril 2018,
— les consommations d’eau ont été facturées initialement sur la base d’estimations par la faute du Syndicat des Copropriétaires, qui n’a pas donné suite à ses demandes de rendez-vous pour relever le compteur d’eau et n’a mis en place qu’en mai 2017 un appareillage de télétransmission des données lui permettant de disposer des consommations réelles du syndicat,
— elle n’avait pas connaissance avant l’établissement de la facture du 16 avril 2018 de la consommation d’eau réelle du Syndicat des Copropriétaires pour la période du 3 février 2015 au 30 avril 2017, de telle sorte que son action en paiement pour la période litigieuse n’est pas prescrite.
Au vu de la note en délibéré de la société Veolia, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article L.218-2 du code de la consommation, lequel fixe à deux ans le délai de prescription de l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs. En effet, le consommateur est nécessairement une personne physique au sens de l’article liminaire du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas de l’appelant.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires fonde à juste titre sa fin de non-recevoir sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Eau du Grand [Localité 12] a facturé semestriellement du 2 mai 2014 au 13 octobre 2017 la consommation d’eau du Syndicat des Copropriétaires sur la base d’une estimation puis a facturé le 16 avril 2018 la consommation réelle d’eau de celui-ci au vu d’un télérelevé de compteur du 1er avril 2018. Ce télérelevé mentionne une consommation d’eau totale de 10.864 m3 au lieu de celle de 88 m3 estimée jusque-là, soit un solde de 10.776 m3.
La facture du 16 avril 2018 mentionne être afférente à la consommation d’eau du Syndicat des Copropriétaires pour la période du 11 octobre 2017 au 1er avril 2018, ce qui a été retenu par le premier juge pour considérer que l’action en paiement de la société Veolia n’était pas prescrite.
Toutefois, les parties sont d’accord pour reconnaître que cette facture, après déduction de l’avoir du 30 mars 2021, est relative à la consommation d’eau du Syndicat des Copropriétaires pour la période du 3 février 2015 au 1er avril 2018 et non seulement du 11 octobre 2017 au 1er avril 2018.
La société Eau du Grand [Localité 12] aurait dû connaître la consommation réelle d’eau du Syndicat des Copropriétaires à compter du 3 février 2015 à chaque facturation semestrielle de cette consommation, soit les 11 mai 2015, 19 octobre 2015, 20 avril 2016, 12 octobre 2016, 21 avril 2017 et 13 octobre 2017.
Par courriel du 23 décembre 2020, la société Eau du Grand [Localité 12] a rappelé avoir sollicité à plusieurs reprises le représentant du Syndicat des Copropriétaires afin de prendre un rendez-vous pour relever le compteur et l’équiper d’un dispositif de télérelève, ajoutant qu’une simple transmission du relevé de compteur, à défaut d’un rendez-vous sur place, aurait permis d’éviter la situation. Cependant, ce courriel n’étant corroboré par aucune autre pièce, la société Eau du Grand [Localité 12] ne prouve pas qu’elle n’a pas été en mesure de procéder au relevé de la consommation réelle d’eau du Syndicat des Copropriétaires par la faute de celui-ci. Aussi, la société Veolia n’établit pas avoir été jusqu’au 16 avril 2018 dans l’impossibilité d’agir en paiement de la consommation d’eau due pour la période du 3 février 2015 au 30 avril 2017.
Le délai de prescription de l’action en paiement de la consommation d’eau due pour la période précitée a donc commencé à courir au plus tard le 13 octobre 2017, date de la dernière facturation concernant cette période. Or, la société Veolia n’a engagé son action en paiement que le 21 février 2023, de telle sorte que cette action est prescrite pour le paiement de la consommation d’eau du Syndicat des Copropriétaires afférente à la période du 3 février 2015 au 30 avril 2017.
Si le Syndicat des Copropriétaires sollicite de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Veolia relatives au paiement d’un volume d’eau de 8.657 m3 ou d’une somme de 23.895,54 euros, il n’a pas actualisé cette prétention, malgré la réduction de la demande en paiement de la société Véolia devant le tribunal judiciaire à la somme de
20.736,97 euros. En outre, il n’incombe pas au juge de la mise en état mais au juge du fond de statuer sur le cubage d’eau et par voie de conséquence sur le montant à déduire de la créance de la société Veolia au regard de la période de prescription retenue par la Cour. Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande en paiement de la consommation d’eau formée par la société Veolia à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires pour la période du 3 février 2015 au 30 avril 2017, mais de rejeter la fin de non-recevoir présentée par le Syndicat des Copropriétaires en ce qui concerne la demande en paiement relative à la consommation d’eau de la période postérieure au 30 avril 2017.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a réservé les demandes des parties formées au titre des dépens et des frais irrépétibles. La société Veolia, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’équité ne commande pas en l’état d’allouer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Veolia relatives au paiement d’un volume d’eau de 8.470,91 m3 ou d’une somme de 23.580,54 euros;
STATUANT A NOUVEAU de ce chef,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la consommation d’eau formée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires pour la période du 3 février 2015 au 30 avril 2017;
Rejette la fin de non-recevoir présentée par le Syndicat des Copropriétaires en ce qui concerne la demande en paiement relative à la consommation d’eau de la période postérieure au 30 avril 2017;
Condamne la société Veolia aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives du Syndicat des Copropriétaires et de la société Veolia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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