Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 23 octobre 2025, n° 24/05198
TGI 30 avril 2024
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CA Lyon
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a estimé que le délai de prescription de l'action en paiement a commencé à courir à partir de la dernière facturation, et que la société Veolia n'a pas agi dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de la société Veolia

    La cour a rejeté cette demande, considérant que certaines demandes de la société Veolia étaient encore recevables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'allouer une indemnité au Syndicat sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté sa fin de non-recevoir pour prescription des demandes de la société Veolia. La cour d'appel a d'abord confirmé le rejet des demandes relatives à la période postérieure au 30 avril 2017, mais a infirmé l'ordonnance sur la question de la prescription, déclarant irrecevables les demandes de Veolia pour la période du 3 février 2015 au 30 avril 2017, considérant que l'action était prescrite. La cour a fondé son raisonnement sur le fait que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la dernière facturation en 2017, et que Veolia n'avait pas prouvé son impossibilité d'agir. La cour a donc infirmé partiellement l'ordonnance en ce qui concerne la prescription, tout en confirmant les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 24/05198
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/05198
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 23/01505
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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