Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mai 2026, n° 26/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 mai 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : Q N° RG 26/03049 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJTI
Décision déférée : ordonnance du 28 mai 2026, à 15h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny,
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
INTIMÉ :
M. X se disant [A] [C] [F]
né le 05 Juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité argentin
ayant pour conseil, en première instance, Me Oznur Apaydin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026, à 15h25,du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, faisant droit au moyen de nullité soulevé et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [A] [C] [F] en zone d’attente de Paris-Charles-de-Gaulle;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de tribunal de grande instance de bobigny , le 28 mai 2026 , à 15h36;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Mai 2026, à 18h51, par ledit procureur de la République, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 26 mai 2026 à 08h47 par la police aux frontières de l’aéroport de [Etablissement 1] ;
— Vu l’absence de notification reçue par le greffe de la cour d’appel de Paris, pour le préfet de Police et pour l’avocat de première instance ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 29 mai 2026, faites à :
— M. X se disant [A] [C] [F] à 07h13,
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-13 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "(') le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond."
Il résulte de la combinaison des articles R. 342-12 et 13 du même code qu’en cas de demande d’effet suspensif, le ministère public doit interjeter appel dans les 10 heures à compter du prononcé de la décision et qu’il fait notifier immédiatement et par tous moyens sa déclaration d’appel à l’autorité administrative, l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception, cette notification devant mentionner « que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ».
En l’espèce, il s’avère :
— que l’ordonnance dont appel n’a pas été jointe par le ministère public, en sorte qu’il ne pouvait pas être procédé, dès réception, à la vérification du délai de 10 heures susvisé ;
— qu’aucun justificatif de la notification exigée à la charge du ministère public n’a été communiqué, en sorte que le conseil de l’intéressé notamment n’a pu transmettre d’observations.
Il en résulte une double violation des exigences propres à la demande de suspension des effets d’une décision de remise en liberté qui impose de rejeter la demande du ministère public sans examen plus ample de cette dernière, laquelle ne développe, au surplus, aucun argument propre à la suspension sollicitée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny de voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS M. X se disant [A] [C] [F], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Samedi 30 mai 2026 à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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