Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 février 2023, N° 20/01352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENCE KARIB' ARCHI, S.C.I. DOSITHEE c/ MUTUELLE DES, S.A.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL, E.U.R.L. EFET, Entreprise, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SOCIETE THEOBAT, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. BTP JPL CONSTRUCTION, ALPHA INSURANCE, Entreprise LUDOP PLOMBERIE, S.A.R.L.INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMI4
S.C.I. DOSITHEE
C/
S.A.R.L.BTP JPL CONSTRUCTION
S.A.R.L. SOCIETE THEOBAT
Compagnie d’assurance SMABTP
Entreprise BET [U] [G]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Entreprise AGENCE KARIB’ARCHI
ALPHA INSURANCE
Entreprise [K]
S.A. EUROMAF
Entreprise LUDOP PLOMBERIE
S.A.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL
E.U.R.L. EFET
Entreprise [P] [C] [H]
S.A.R.L.INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT
S.A.R.L.SOTRAGEIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort- de-France, en date du 07 février 2023, enregistré sous le n° 20/01352
APPELANTE :
S.C.I. DOSITHEE
[Adresse 28]
[Localité 15]
Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.R.L. BTP JPL CONSTRUCTION
[Adresse 27]
[Localité 19]
Non représentée
S.A.R.L. THEOBAT
[Adresse 22]
[Localité 17]
Non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Entreprise AGENCE KARIB’ARCHI
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
ALPHA INSURANCE, es qualité d’assurance dommages ouvragede la SCI DOSITHEE;
Représentée par Maître [E] [T] (liquidateur)
[Adresse 7]
[Adresse 7] Denmark
[Localité 24]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Georges GOMEZ du cabinet FAURE, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
Entreprise [K]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. EUROMAF
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Entreprise BET [U] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Non représentée
Entreprise LUDOP PLOMBERIE
[Adresse 26]
[Localité 19]
Non représentée
E.U.R.L. EFET
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Entreprise [P] [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non représentée
S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION AGENCEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Non représentée
S.A.R.L. SOTRAGEIC
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 novembre 2024 puis prorogée au 26 novembre 2024
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Dosithée a entrepris la construction, en qualité de maître d’ouvrage, d’un bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 25] et a souscrit, à cette fin, une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Alpha Insurance.
Dans un premier temps, la SARL Antilles Etudes de Sols a réalisé l’étude de sol et Monsieur [W] [O], architecte, a établi les plans du bâtiment.
Monsieur [U] [G], assuré auprès de la SMABTP, a été chargé d’une mission de maîtrise d''uvre partielle.
Puis, selon contrat et avenant du 6 février 2015, Monsieur [J] [X] de l’agence KARIB’ ARCHI, assuré auprès de la MAF, est intervenu en son nom personnel, en qualité d’architecte, en lieu et place de Monsieur [W] [O].
Les entreprises suivantes sont intervenues sur le chantier :
— la société Sotrageic par contrat conclu avec la SCI Dosithée le 30 janvier 2014 est intervenu en premier lieu sur le lot gros 'uvre, elle a débuté le terrassement et les fouilles mais ne donnant pas satisfaction, son contrat a été résilié le 21 juillet 2014 ;
— la SARL BTP JPL Construction, assurée auprès de la compagnie Alpha Insurance, dont le gérant est Monsieur [F] [L], a pris la suite de la société Sotrageic selon contrat du 5 août 2014 ;
— une convention de coordonnateur a été conclue entre la SCI Dosithée et la société D2 Anco le 24 janvier 2014 ;
— la SARLTheobat a été chargée du lot étanchéité par contrat de marché d’exécution en date du 6 février 2015.
La SCI Dosithée a par la suite mandaté par contrat du 6 février 2015 l’entreprise [K], assurée auprès de la SMABTP pour reprendre le lot gros 'uvre, en lieu et place de la SARL BTP JPL Construction.
Enfin, l’entreprise Ludop Plomberie est intervenue sur le lot plomberie générale.
Constatant des désordres sur le chantier, notamment la présence d’eau stagnante et d’humidité en divers endroits, la SCI Dosithée a mandaté Me [V], huissier de justice, aux fins de dresser un procès-verbal de constat le 10 septembre 2015 puis le 30 octobre 2015.
Le 20 octobre 2015, la SCI Dosithée a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Alpha Insurance, assureur dommages ouvrage, qui refusait de diligenter une expertise amiable.
Le 23 octobre 2015, Monsieur [J] [X] de l’agence KARIB’ ARCHI, a résilié unilatéralement son contrat de maîtrise d''uvre, se plaignant de l’attitude du cocontractant, la SCI Dosithée.
Celle-ci a mandaté Monsieur [A] le 13 novembre 2015 aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le 3 mars 2016, la SCI Dosithée a fait assigner les intervenants de la construction, ainsi que leurs assureurs, devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée par décision en date du 17 juin 2016.
Par acte d’huissier de justice en date de 29 juillet 2020,20 août 2020 et 03, 04, 07, 08 et 09 septembre 2020, la SCI Dosithée a fait assigner la société Alpha Insurance prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [T], Monsieur [J] [X] architecte DPLG urbaniste, l’agence KARIB’ ARCHI, la société d’assurance MAF es qualité d’assureur de Monsieur [J] [X], l’entreprise [K] [D], la SARL Société BTP JPL Construction, la SARL Société Theobat, l’entreprise BET [U] [G], l’entreprise Ludop Plomberie, la SARL Ch2 Techni-Control, l’EURL Société EFET, l’entreprise [P] [C] Proper, la SARL Société Ingénierie Construction Agencement, la SARL Société Sotrageic, la SMABTP et la société EUROMAF devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. La SCI Dosithée sollicite à titre principal la condamnation de la société Alpha Insurance à l’indemniser au titre des désordres sur le fondement de la garantie dommages ouvrage et à titre subsidiaire la condamnation des entreprises assignées à l’indemniser sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- prononcé la mise hors de cause de la SAS Acs Solutions ;
— déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de la société Alpha Insurance prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [T] ;
— condamné solidairement M. [D] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne entreprise [K] n°SIRET [Numéro identifiant 8] et la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la SCI Dosithée la somme de 32.100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
— débouté la SCI Dosithée du surplus de ses demandes;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement M. [D] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne entreprise [K] n°SIRET [Numéro identifiant 8] et la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens.'
Suivant déclaration au greffe en date du 2 mai 2023, la SCI Dosithée a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS ACS Solutions, a débouté la SCI Dosithée du surplus de ses demandes et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (RG 23/00209).
Suivant une seconde déclaration au greffe en date du 2 mai 2023, la SMABTP a interjeté appel du jugement du 7 février 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI Dosithée la somme de 32.100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu’aux dépens (RG 23/00210).
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 22 avril 2024, la SCI Dosithée demande à la cour d’appel de:
'Rejetant toutes conclusions contraires,
Infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a:
Prononcé la mise hors de cause de la SA ACS SOLUTIONS,
Débouter la SCI DOSITHEE du surplus de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement, Monsieur [D],
[K], entrepreneur individuel exerçant sous l’entreprise, [K] et la SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la SCI DOSITHEE la somme de 32 100 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Statuant à nouveau:
A titre principal;
Condamner la compagnie ALPHA INSURANCE solidairement avec son mandataire et gestionnaire actuel la SAS ACS SOLUTIONS qui seront condamnés à payer à la SCI DOSITHEE la somme de 166.883,65 euros au titre des désordres et reprises retenues par l’expert judiciaire ainsi que les manques à gagner subis par la SCI DOSITHEE du fait des carences de l’assurance DO soit la somme de 211.344 euros en sus, tel que chiffré par l’expert judiciaire annexe 91 D.
Les condamner sous la même solidarité en outre au paiement des sommes de:
— 16.030,15 euros au titre de l’achat d’un groupe électrogène
— 30.000 euros au titre du préjudice moral
— 10.539,50 euros au titre des frais exposés, sous réserves
A titre subsidiaire et soit au titre de la responsabilité décennale, soit au titre de la responsabilité contractuelle
Condamner les entreprises BTP JPL CONSTRUCTION, ENTREPRISE [K] et THEOBAT à hauteur de 30% , L’Architecte [J] [X] KARIB ARCHI à hauteur de 20%, [G] : 20% EFET : 20% et CH2 : 10 % , solidairement avec leur assurance à payer à la SCI DOSITHEE les sommes de
-166.883,63 euros répartis comme suit:
— 30.045, 10 euros à la charge des entreprises de Gros 'uvre sus désignées solidairement avec leurs assurances (ALPHA INSURANCE et SMABTP)
— 79.746,73 euros à la charge de l’architecte [J] [X] KARIB ARCHI solidairement avec son assurance la MAF
— 19.336,73 euros à la charge de [G] solidairement avec son assurance la SMABTP
— 26.336,73 euros à la charge d’ EFET solidairement avec son assurance EUROMAF
— 11.418,37 euros à la charge de CH2 TECHNI CONTROL solidairement avec son assureur EUROMAF
— 211.344 euros répartis comme suit :
— Entreprises BTP JPL CONSTRUCTION et ENTREPRISE [K] et THEOBAT :
30% soit 63.403,20 euros soit 21.134,40 euros chacune avec leurs assurance, ALPHA
INSURANCE, SMABTP
— Architecte [X] : 20% soit 42.268,80 euros
— [G] : 20% soit 42.268,80 euros
— EFET : 20% soit 42.268,80 euros
— CH2 : 10 % soit 21.134,40 euros
En tout état de cause, Condamner les mêmes sous la même solidarité avec leur assurance au
paiement des sommes de :
— 16.030,15 euros au titre de l’achat d’un groupe électrogène
— 30.000 euros au titre du préjudice moral
— 10.539,50 euros au titre des frais exposés,
Et aux dépens d’appel distraits au profit de l’avocat soussigné.'
La SCI Dosithée rappelle que l’article L. 242-1 du code des assurances prévoit de pouvoir appeler en garantie l’assureur dommages ouvrage pendant les travaux en cas de défaillance de l’entreprise. Elle expose qu’elle a mis en 'uvre cette garantie le 20 octobre 2015 et a adressé aux entreprises [K] et Ludop les mises en demeure de réparer les dommages, les entreprises de gros 'uvre précédentes ayant été mises en demeure par l’architecte avant qu’il ne résilie leurs contrats et le sien.
Elle fait valoir que la garantie dommages ouvrage est acquise d’autant que par application des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, toute décision négative de l’assureur doit être expressément motivée dans le délai imparti, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le mandataire de la compagnie d’assurances se contentant de répondre que les conditions d’application de la police dommages ouvrage ne sont pas réunies du fait que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception. La SCI Dosithée indique également que les vices dénoncés par le maître d’ouvrage sont de nature décennale puisqu’il concerne des infiltrations en sous-sol en précisant que la cage d’ascenseur et tout le sous-sol sont remplis d’eau, ce qu’a confirmé l’expert en indiquant que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination. Elle ajoute que le refus de l’assureur, au motif que les travaux ne sont pas réceptionnés, n’est pas valable dans la mesure où l’expert a indiqué de manière très précise que chaque élément de la construction peut être considéré comme réceptionné à partir du moment où une autre entreprise intervient et n’a pas émis de réserves. La SCI Dosithée explique que la compagnie Alpha Insurance aurait dû à tout le moins désigner un expert puisque l’assuré n’est pas autorisé à saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ou de condamnation de l’assureur. Enfin, elle soutient que la condamnation de la société ACS Solutions aux côtés de la société Alpha Insurance s’impose, dès lors que la société ACS Solutions assure le suivi de la gestion des sinistres et le règlement des sinistres en sa qualité de mandataire de la société Alpha Insurance, dont il convient de rappeler qu’elle a été mise en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la SCI Dosithée expose, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, que les entreprises assignées ont toutes concouru aux dommages subis par le maître d’ouvrage, de sorte que la garantie décennale des entreprises et intervenants à l’opération de construire est acquise solidairement avec leur assureur. Elle fait valoir également que les concepteurs, Monsieur [J] [X] et Monsieur [U] [G], ont engagé leur responsabilité contractuelle, que la société CH2 Techni Control n’a pas assuré sa mission de contrôle, que le bureau EFET aurait dû réclamer à l’architecte les directives à suivre et que les entreprises Sotragiec, JPL BTP Construction, Ludop Plomberie, [P] [C] et Théobat n’ont pas assuré leur obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage. La SCI Dosithée précise que l’entreprise [K] n’est pas intervenue sur le chantier au 15 mars 2013, date de l’ouverture du chantier, mais au 29 juillet 2014, date de la signature de son marché. Elle ajoute que les clauses des contrats souscrits par les entreprises auprès de la société Alpha Insurance vident les contrats des assurés de leur substance, les rendant sans objet et sans que l’intimée ne démontre l’acceptation et la compréhension de ces clauses par les assurés, de sorte que la société Alpha Insurance sera déboutée de ses moyens qui visent à l’exonérer de toute charge financière.
Dans ses conclusions n° 2 en date du 11 mars 2024, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour d’appel de:
'Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SMABTP à garantir la responsabilité contractuelle de son assurée, et l’a condamnée à payer la somme de 32'100 € à la SCI Dosithée, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI Dosithée et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la SMABTP.
Condamner la SCI Dosithée à payer à la SMABTP la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Dosithée aux entiers dépens.'
La SMABTP expose que l’assurance de garantie décennale ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée avant réception. Elle fait valoir que l’entreprise [K] n’était pas assurée auprès de la SMABTP lors de la déclaration d’ouverture du chantier intervenue le 15 mars 2013. Elle précise que la garantie de l’assureur pouvait être mobilisée pour les chantiers ouverts entre le 27 avril 2014 et le 31 décembre 2014, et entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, cette stipulation contractuelle étant conforme aux dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances. La SMABTP indique également que les désordres étant apparents depuis octobre 2015, il en résulte qu’il s’agit là d’un litige purement contractuel qui ne concerne que la responsabilité des intervenants à l’acte de construction. Elle soutient que les conditions pour engager la responsabilité décennale de ceux-ci n’étant pas réunies, l’assureur ne pourra être condamné à garantir l’entreprise [K]. Elle ajoute que l’assurance de responsabilité décennale de la société titulaire du marché ne peut être mise en 'uvre qu’après que la réception des travaux ait été prononcée, celle-ci devant être fixée à la date d’occupation des lieux, en l’espèce octobre 2017.
Dans des conclusions d’intimé en date du 22 décembre 2023, la société Alpha Insurance et la société ACS Solutions demandent à la cour d’appel de:
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France le 7 février 2023 et ainsi:
Sur la mise hors de cause de la Société ACS SOLUTIONS
CONSTATER puis JUGER que:
— ce n’est pas auprès de la société ACS SOLUTIONS, mais auprès de la seule Compagnie ALPHA INSURANCE qu’une police d’assurance a été souscrite par la Société BTP JPL CONSTRUCTION,
— la Société ACS SOLUTIONS a pour objet notamment «la gestion portant sur tous les actes et opérations d’assurance ou de réassurance, ainsi que toutes prestations de services connexes, accessoires ou complémentaires de cette activité».
— en application de conventions de prestations de services, les sociétés d’assurance, seules habilitées à souscrire des contrats, confient à la SAS ACS SOLUTIONS la gestion des sinistres afférents, dans le cadre d’un mandat.
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société ACS SOLUTIONS,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société ACS SOLUTIONS,
CONDAMNER la SCI DOSITHEE à verser à la Société ACS SOLUTIONS la somme de 1.500€ Sur le rejet des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur, ès-qualité d’assureur de la Société JPL CONSTRUCTION
CONSTATER puis JUGER que les travaux de la Société BTP JPL CONSTRUCTION n’ont pas
été réceptionnés,
CONSTATER puis JUGER qu’aucune réception tacite des ouvrages de la Société BTP JPL
CONSTRUCTION n’est envisageable en l’espèce dès lors que le maître d’ouvrage n’a jamais manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage de la Société BTP JPL
CONSTRUCTION,
CONSTATER puis JUGER que les désordres objets de la présente instance sont apparus en cours de chantier,
CONSTATER puis JUGER que les garanties souscrites au titre du volet responsabilité civile
professionnelle n’ont pas vocation à être mobilisées au cas d’espèce, en l’état de son objet et des exclusions stipulées au contrat,
En conséquence,
JUGER que toute demande dirigée à l’endroit de la Société ALPHA INSURANCE est
manifestement vouée à l’échec en l’état du caractère manifestement non mobilisable de la police souscrite, tant en son volet responsabilité civile décennale que professionnelle,
CONDAMNER la SCI DOSITHEE d’avoir à verser à la Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC,
Sur le rejet des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur, ès-qualité d’assureur Dommages Ouvrage
CONSTATER puis JUGER qu’aucune réception n’est intervenue,
CONSTATER que la SCI DOSITHEE ne rapporte pas la preuve des mises en demeure adressées aux Sociétés d’avoir à reprendre leurs travaux et de résiliation de contrat avant toute déclaration de sinistre,
CONSTATER puis JUGER que seules les garanties obligatoires ont été souscrites au titre de la
police Dommages ouvrage,
Par conséquent,
CONSTATER puis JUGER que les conditions de mobilisation de garantie Dommages ouvrage
avant réception ne sont pas réunies,
En tout état de cause,
CONSTATER puis JUGER que la Compagnie ALPHA INSURANCE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que la procédure de cette dernière prévoyait un délai pour la régularisation de déclaration de créance conformément aux dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, et qu’à défaut de justification d’une déclaration de créance en bonne et due forme, la SCI DOSITHEE ou plus amplement toutes autres parties à l’instance sont irrecevables à formuler la moindre demande à l’endroit de la Compagnie ALPHA INSURANCE,
CONDAMNER la SCI DOSITHEE à payer à la Société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.'
La société Alpha Insurance et la société ACS Solutions exposent que le débiteur des sommes à devoir au titre d’éventuelles condamnations reste l’assureur, de sorte que la société ACS Solutions, gestionnaire de sinistre, ne saurait être condamnée à verser des indemnités d’assurance sur ses fonds propres. Elles rappellent que la garantie de l’assureur décennale ne peut être mobilisée que pour les vices cachés apparus postérieurement à la réception, cette clause étant mentionnée dans la police d’assurance souscrite par la société BTP JPL Construction. Elles font valoir que les travaux de la société BTP JPL Construction n’ont jamais été réceptionnés par le maître d’ouvrage et que les désordres sont apparus en cours de chantier, de sorte que la garantie décennale des constructeurs n’a aucune vocation à s’appliquer. La société Alpha Insurance et la société ACS Solutions indiquent également que, s’agissant du volet responsabilité civile professionnelle, la police d’assurance souscrite par la société BTP JPL Construction n’a pas vocation à couvrir les ouvrages réalisés par l’assuré. Elles ajoutent que les conditions de mobilisation de la garantie dommages ouvrage ne sont pas réunies en l’espèce, aucune mise en demeure n’ayant été adressée à l’entreprise de reprendre ses travaux en application de l’article L. 242-1, alinéa 9 du code des assurances, ce que n’a pas manqué de rappeler le gestionnaire de sinistre pour le compte de l’assureur dommages ouvrage à la SCI Dosithée.
Par ailleurs, la société Alpha Insurance et la société ACS Solutions exposent que, à l’exception de la déclaration régularisée le 23 octobre 2015 et relative à des infiltrations en sous-sol, la SCI Dosithée ne justifie pas avoir procédé, pour les autres désordres allégués, à une déclaration de sinistre préalable conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243, annexe II du code des assurances. Elles indiquent également que, à défaut de justification d’une déclaration de créance en bonne et due forme, la société Dosithée est irrecevable à formuler la moindre demande à l’encontre de la société Alpha Insurance placée en liquidation judiciaire, l’assignation ne valant pas déclaration de créance et la déclaration de sinistre n’exonérant pas la SCI Dosithée de déclarer sa créance. La société Alpha Insurance et la société ACS Solutions ajoutent qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective, de sorte que la SCI Dosithée ne pouvait formuler qu’une demande d’inscription au passif, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ses conclusions d’intimée du 19 octobre 2023, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société EUROMAF demandent à la cour d’appel de:
'Juger l’appel de la SCI Dosithée mal fondé.
Juger l’appel de la SMABTP mal fondé.
Par voie de conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de la société EUROMAF en l’absence de désordre de nature décennale et, à défaut, en l’absence de preuve de la faute de Monsieur [X], de la société Efet et du BET CH2 Tecni-Control, d’un préjudice direct en résultant et du lien de causalité.
Confirmer par voie de conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Juger que la garantie tant de la Mutuelle des Architectes Français que de la société EUROMAF s’appliquera dans les conditions et limites des polices d’assurance qui contienne une franchise opposable au tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives.
Juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée contre la société EUROMAF.
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
Condamner solidairement l’entreprise Bet [U] [G], son assureur la SMABTP, la société Sotrageic, la société BTP JPL Construction, l’entreprise [K] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF le cas échéant de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Condamner solidairement la SCI Dosithée et la SMABTP à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens que Maître Le Floch pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
La Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF exposent que les travaux n’ont pas été terminés puisque la SCI Dosithée invoque elle-même un arrêt de chantier et qu’aucun procès-verbal de réception des travaux signés par le maître de l’ouvrage et les entreprises n’est versée aux débats, de sorte que les conditions d’application de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont manifestement pas réunies. Elles précisent que la SCI Dosithée n’invoque pas non plus une réception tacite des ouvrages au soutien de ses prétentions. Elles font valoir également qu’il n’est pas établi que ses assurés, Monsieur [X], la société EFET et la société CH2 Techni-Control, auraient commis une faute. La Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF soutiennent que les préjudices allégués par la SCI Dosithée ne sont pas justifiés. Elles ajoutent que, en tout état de cause, la garantie de l’assureur s’appliquera dans les limites et conditions de chaque contrat qui tous contiennent une franchise.
Par ailleurs, la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF exposent qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la société EFET au regard de la clause d’exclusion de solidarité insérée dans le contrat. Elles font valoir également que ayant commis des fautes à l’origine du sinistre alors qu’elles étaient tenues à une obligation de résultat lors de l’exécution de leurs prestations, les intimées seront relevées et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre par l’entreprise BET [U] [G], son assureur la SMABTP, l’entreprise Sotrageic, la société BTP JPL Construction, l’entreprise [K] et son assureur la SMABTP.
La société Sotrageic n’a pas constitué avocat. La SCI Dosithée lui a signifié ses conclusions d’appelant le 11 août 2023 par dépôt à l’étude d’huissier.
La société Ingénierie Construction Agencement n’a pas constitué avocat. La SCI Dosithée lui a signifié le 08 août 2023 à personne ses conclusions d’appelant.
La société Théobat n’a pas constitué avocat. La SCI Dosithée lui a signifié ses conclusions d’appelant le 27 août 2023 par dépôt à l’étude d’huissier.
L’entreprise [P] [C] [H] n’a pas constitué avocat. La SCI Dosithée lui a signifié ses conclusions d’appelant le 08 août 2023 par dépôt à l’étude d’huissier.
L’entreprise LUDOP PLOMBERIE n’a pas constitué avocat. La SCI Dosithée lui a signifié ses conclusions d’appelant le 21 août 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024 à 09H00.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, prorogée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de voir « juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur la mise hors de cause de la société ACS Solutions.
Il ressort des pièces produites que la gestion des sinistres de la compagnie Alpha Insurance a été transmise à la société ACS Solutions. Ainsi, la société ACS Solutions sera mise hors de cause dès lors qu’elle a principalement pour objet la gestion portant sur tous les actes et opérations d’assurance ou de réassurance, ainsi que toutes prestations de services connexes, accessoires ou complémentaires de cette activité.
Le jugement de première instance du 07 février 2023 sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société ACS Solutions.
Sur la garantie décennale.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que le maître d’ouvrage avait effectué une déclaration de sinistre le 20 octobre 2015 auprès de son assureur dans laquelle il mentionnait que le bâtiment n’était pas encore terminé ni réceptionné à ce jour, a constaté que les désordres évoqués, à savoir l’inondation du sous-sol jusqu’à la cage d’ascenseur elle-même remplie d’eau, ont été découverts par le maître d’ouvrage avant la réception et qu’aucun élément ne permet de conclure qu’une réception tacite de l’ouvrage a été effectuée.
Tant en première instance qu’en cause d’appel, il n’est pas établi la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, la SCI Dosithée affirmant sans le démontrer que le lot gros 'uvre de la société Sotrageic a été réceptionné sans réserve par l’entreprise BTP JPL Construction, lui-même réceptionné sans réserve par l’entreprise [K].
Or, il est de jurisprudence constante que le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite (arrêt Cour de cassation, Civile 3, 19 Mai 2016, pourvoi n° 15-17.129).
Il est également constant que la réception tacite d’un ouvrage inachevé peut intervenir à condition de démontrer que la réception partielle invoquée se rapporte à des tranches de travaux indépendantes ou à un ensemble cohérent qui a été achevé (arrêt Cour de cassation, 3ème civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829). Force est de constater que la SCI Dosithée ne produit aucune pièce en ce sens.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure et en particulier d’un courrier adressé le 17 décembre 2015 par le conseil de la SCI Dosithée à l’entreprise [K] que, à cette date, le lot gros 'uvre n’avait toujours pas été livré et les malfaçons imputables à l’entrepreneur n’avaient pas été reprises.
Cette absence de réception du lot gros oeuvre a également été relevée par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions et en l’absence d’une prise de possession, la SCI Dosithée échoue à démontrer la réception tacite du lot gros 'uvre.
En conséquence, la SCI Dosithée sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Dès lors, la SCI Dosithée ne peut se prévaloir que de la garantie dommages ouvrage avant réception des travaux.
Sur la mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié, pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Il est de jurisprudence constante que l’assurance dommages ouvrage, prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances, ne couvre, avant la réception des travaux et dans le cas, ou, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, que les seuls désordres de nature décennale (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.499)
La SCI Dosithée expose que Monsieur [J] [X], architecte, a adressé aux entreprises Sotrageic et BTP JPL Construction des mises en demeure et des courriers de résiliation des contrats de louage d’ouvrage mais elle ne produit que la seule mise en demeure valant résiliation du contrat de marché 'Gros-oeuvre’adressée le 04 février 2015 à l’entreprise BTP JPL Construction.
Force est de constater que les malfaçons reprochées à l’entreprise BTP JPL Construction n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
La cour relève également qu’il n’est pas démontré que les manquements reprochés par l’architecte à l’entrepreneur, décrits de manière sommaire dans le courrier de mise en demeure du 04 février 2015, aient rendu l’immeuble impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé le 04 février 2015 par Monsieur [J] [X], architecte, à la société BTP JPL Construction, que les observations faites par le CSPS n’ont pas été levées par l’entreprise, à savoir :
— fournir un plan détaillé de cantonnement ;
— fournir un WC chimique ;
— terminer l’installation du chantier ;
— capuchonner les aciers en attente ;
— mettre en place des panneaux provisoires de signalisation AK 14 sortie de camions ;
— mettre en place le réfectoire.
La cour en déduit que, à la date de résiliation du contrat de louage conclu avec l’entreprise BTP JPL Construction, il n’a pas été rapporté la preuve de désordres de nature décennale imputables à l’entrepreneur et qui relèveraient de la garantie dommages-ouvrage.
Par ailleurs, si la SCI Dosithée justifie de l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception à l’entreprise [K] le 17 décembre 2015, désignant les malfaçons lui incombant pour le lot gros 'uvre et la mettant en demeure d’avoir à les reprendre au plus vite, ainsi qu’à l’entreprise Ludop Plomberie le 19 décembre 2015, désignant les malfaçons relatives aux penderies et la mettant en demeure d’avoir les reprendre avant le 31 décembre 2015, force est de constater que les contrats en cause n’ont pas été résiliés pour inexécution, alors qu’il s’agit de la seconde condition cumulative pour bénéficier de la garantie dommage ouvrage avant la réception de l’ouvrage.
Enfin, la cour relève que le service gestionnaire des sinistres construction de la compagnie Alpha insurance avait notifié à l’assuré dans le délai de 60 jours prévus par l’article L. 242-1, alinéa 3 du code des assurances, en l’espèce le 03 novembre 2015, que les conditions d’application de la police dommages ouvrage ne sont pas réunies, après avoir rappelé que que la garantie n’est acquise avant réception qu’après mise en demeure restée infructueuse auprès de l’entrepreneur responsable et résiliation du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution par l’entrepreneur de ses obligations.
La cour en déduit que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’assureur a motivé dans le courrier susvisé son refus de garantie.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SCI Dosithée ne remplit pas les conditions pour se voir appliquer le bénéfice de la garantie dommages ouvrage avant réception prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances.
En conséquence, la SCI Dosithée sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Alpha Insurance, pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tribunal a estimé que seule l’entreprise [K] [D] a engagé sa responsabilité envers la SCI Dosithée et l’a condamnée à réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage, soit la somme de 32'100 €.
La SCI Dosithée expose, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, que les entreprises assignées ont toutes concouru aux dommages subis par le maître d’ouvrage. Elle fait valoir également que les concepteurs, Monsieur [J] [X] et Monsieur [U] [G], ont engagé leur responsabilité contractuelle, que la société CH2 Techni Control n’a pas assuré sa mission de contrôle, que le bureau EFET aurait dû réclamer à l’architecte les directives à suivre et que les entreprises Sotrageic, JPL BTP Construction, LUDOP, [P] [C] et Théobat n’ont pas assuré leur obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage.
En réponse, la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF font valoir qu’il n’est pas établi que leurs assurés, Monsieur [X], la société EFET et la société CH2 Techni-Control, auraient commis une faute.
Dans son rapport d’expertise judiciaire clos le 26 février 2018, Madame [M] [I] a noté que l’ensemble des parties s’entendent pour que les désordres à prendre en considération sont ceux énoncés dans le constat d’huissier de Maître [V] en date du 30 octobre 2015 et dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z] [A] en date du 13 novembre 2015, dès lors que de nombreux désordres ne sont plus visibles lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 23 janvier 2017, les travaux ayant été poursuivis.
Madame [M] [I] a relevé que les désordres sont les infiltrations d’eau au droit du voile non étanché du sous-sol et les infiltrations d’eau au droit des terrasses accessibles du dernier niveau. Lors de la première réunion d’expertise, il a été constaté des pénétrations d’eau partout où cela est possible, fourreaux, gaines, etc.
L’expert judiciaire a également repris les observations formulées par Monsieur [A] dans son rapport d’expertise amiable aux termes desquelles il avait constaté un affaissement de la fosse, ainsi que les défauts d’écoulement au droit de la dalle extérieure, Madame [M] [I] estimant que l’affaissement conjugué de la dalle parking et de la fosse d’assainissement peut rendre l’immeuble impropre à sa destination par manque d’assainissement d’une part et par suppression de l’accès à l’immeuble d’autre part.
L’expert judiciaire a également observé que les remarques effectuées par Maître [V] quant aux saignées dans les murs, la mauvaise mise en 'uvre des canalisations et des gaines, des menuiseries extérieures, ainsi que la faible qualité de béton, sont corroborées par les photos du chantier transmises par le conseil de la SCI Dosithée.
Afin de remédier aux désordres dont sont affectées les terrasses, Madame [M] [I] a indiqué que les infiltrations liées aux désordres sur les terrasses peuvent être corrigées par une nouvelle intervention de l’étancheur et du carreleur, au droit des solins, des seuils et des sorties de canalisations mal calfeutrées en dalle. Elle a expliqué que les reprises pourront éviter les infiltrations mais ne remédieront pas aux fautes de conception, telles que les accès aux terrasses, les différents traitements techniques accessibles et les protections appropriées.
En ce qui concerne les infiltrations au sous-sol, elles pourraient être corrigées par une étanchéité posée à l’intérieur sur les voiles du sous-sol, là où l’étancheur n’a pu accéder en extérieur. Toutefois, l’expert judiciaire a préconisé l’intervention d’un géotechnicien afin de s’assurer de la qualité et de la quantité des venues d’eau, avant l’adoption d’une solution pérenne, ainsi que l’étude de la qualité du béton en place pour traiter de façon efficace les locaux.
Si l’expert judiciaire a estimé que chaque acteur de l’acte de construire, y compris le maître d’ouvrage qui participait largement au projet, a failli depuis la mise en place du programme, il a opéré une distinction entre les fautes commises par les concepteurs et les malfaçons imputables aux entreprises.
. Les fautes des concepteurs.
Madame [M] [I] a relevé que la première équipe de maîtrise d''uvre, qui est intervenue entre octobre 2013 et janvier 2014, est responsable du retard pris sur le dossier, ce qui a entraîné l’annulation de leurs contrats respectifs, et a omis d’intégrer dans le programme de construction le lot VRD, qui comprend les raccordements aux réseaux extérieurs, mais aussi le système d’assainissement non collectif, les aménagements extérieurs du terrain aux abords du bâtiment et en liaison avec le bâtiment. Elle a précisé que la première équipe de maîtrise d''uvre n’est jamais intervenue sur le chantier, sa mission s’arrêtant en novembre 2013, avec la remise d’un DCE et de plans de coffrage.
L’expert judiciaire a également souligné les nombreuses responsabilités de la deuxième équipe de maîtrise d''uvre composée de Monsieur [J] [X] et de l’agence KARIB’ARCHI à compter de janvier 2014 dont le rôle de concepteur ressort de l’avenant signé en octobre 2014, et de Monsieur [U] [G] à compter d’octobre 2014 :
— Monsieur [J] [X], architecte, qui avait pour mission de mettre en oeuvre la modification du programme de construction, aurait dû informer son client de l’obligation de présenter un permis de construire modificatif et des conséquences de sa non réalisation;
— alors que Monsieur [J] [X] avait dans sa mission le suivi des travaux, celle-ci n’a pas été réalisée et l’architecte n’a pas non plus relayé des observations du bureau de contrôle pourtant répétées quant à la nature du sous-sol, la protection des avoisinants et la qualité du béton : en effet, il était du rôle de Monsieur [X] non seulement d’avertir le maître d’ouvrage sur les normes en vigueur portant sur les matériaux utilisés, mais aussi de préparer les documents nécessaires à la consultation des entreprises ;
— Monsieur [U] [G], coordonnateur OPC (ordonnancement, pilotage et coordination des travaux), aurait dû procéder à une lecture critique des pièces écrites, ce qui aurait évité de confier à une entreprise de plomberie des tâches qui ne lui incombaient pas.
Enfin, Madame [M] [I] a relevé qu’aucune synthèse des différents lots n’a été effectuée par la deuxième équipe de maîtrise d''uvre, ni une organisation des tâches les unes avec les autres, ce qui a eu pour conséquence :
— l’obligation d’ajouter un poteau au sous-sol au droit du débord au rez-de-chaussée ;
— la double structure pour tenir la dalle parking ;
— les modifications de l’escalier du sous-sol ;
— le retard dans l’intervention du lot étanchéité, ayant obligé de nombreuses reprises et notamment l’intervention de Monsieur [C] ;
— les erreurs de commande au lot plomberie, non concerné, par l’extérieur du bâtiment ;
— la mauvaise qualité du béton mis en 'uvre ;
— les modifications de toiture, ayant pour conséquence des infiltrations mais aussi le traitement des seuils d’accès à la terrasse ;
— le retard de diffusion de plans retardant les entreprises, donc le chantier.
L’expert judiciaire a conclu que le dossier a été géré au jour le jour, sans aucune anticipation, les pièces n’ont pas été lues, les comptes rendus de chantier ne donnent aucun renseignement sur le déroulement du chantier et les observations de l’architecte ne sont pas retranscrites. Il a ajouté que le BET EFET ne s’est pas non plus inquiété des énormes quantités d’eau vues sur le terrain lors de la pose des cuves d’assainissement et pour le calcul des fondations de la dalle parking, alors qu’il est concepteur de cette zone du projet, et que sa responsabilité peut être engagée dans la mesure où il n’a pas posé les questions nécessaires à la bonne exécution de son travail et que les plans ont été fournis sur la base de mises en 'uvre théoriques sans chercher à s’adapter au projet.
Madame [M] [I] a expliqué que la société CH2 Techni-Control, en sa qualité de bureau de contrôle, aurait pu alerter le maître d’ouvrage sur les risques inhérents à la réalisation de ce programme de construction et aurait dû proposer un nouvel RICT relatif au projet modifié par Monsieur [X] suite à l’adaptation au site.
Dès lors, Monsieur [J] [X] et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G], l’EURL EFET et la société CH2 Techni-Control, tenus d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la SCI Dosithée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
. Les malfaçons imputables aux entreprises.
Madame [M] [I] a mis en évidence les malfaçons imputables aux entreprises en fonction du marché de travaux qu’elles devaient exécuter :
— la première entreprise intervenante sur le chantier a tenté d’adapter les plans du projet initial au site ; sa mission était de fournir des plans d’exécution tels que prévus au CCAP mais il semble que cette procédure n’ait été respectée par aucune des entreprises;
— la deuxième entreprise à laquelle avait été confié le lot gros 'uvre, en l’espèce la SARL BTP JPL Construction, a pris la suite de la société Sotrageic à compter du 5 août 2014 mais son contrat a été résilié par l’architecte le 4 février 2015 pour inexécution de ses obligations;
— la troisième entreprise à laquelle avait été confié le lot gros 'uvre, en l’occurrence l’entreprise [K], est responsable des infiltrations d’eau au droit du voile non étanche du sous-sol et au droit des terrasses accessibles du dernier niveau dues à une absence de pente, une mauvaise étanchéité et un raccordement toiture – bardage mal réalisé ;
— les entreprises de plomberie et d’électricité n’ont fourni aucun plan, tant pendant le chantier qu’au niveau du récolement, de sorte qu’il semble que des mises en 'uvre ne respectant pas les normes aient été faites, ces éléments ayant été relevés dans le procès-verbal de constat de Maître [V] en date du 30 octobre 2015 ;
— concernant le lot étanchéité, l’entreprise Théobat n’a pas respecté le CCTP, n’a pas pris en compte les difficultés du chantier et sa configuration, et n’a pas non plus alerté le maître d’ouvrage au cours des travaux sur son incapacité à intervenir.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres qui ont des conséquences sur tous les locaux de tous les niveaux rendant l’immeuble impropre à sa destination, en l’espèce au droit du voile non étanche du sous-sol et au droit des terrasses accessibles du dernier niveau, ont pour origine un enchaînement et une superposition d’erreurs, ainsi que le manque de suivi des travaux.
Force est de constater que les désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, tels que décrits par l’expert judiciaire, sont imputables aux entreprises BTP JPL Construction, [K] et Théobat.
Dès lors, la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D], tenues à une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la SCI Dosithée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la mobilisation des garanties.
. Sur la garantie de la société Alpha Insurance au titre de la responsabilité civile professionnelle de la police souscrite par la société BTP JPL Construction.
L’appelante produit l’attestation annuelle d’assurance qui lui avait été remise par la société BTP JPL Construction intitulée 'RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE ENTREPRISE DU BATIMENT'.
Cette attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale a été délivrée le 02 avril 2014 à la société BTP JPL Construction par la compagnie Alpha Insurance.
La SCI Dosithée fait valoir que, au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, la garantie de la société Alpha Insurance peut être mobilisée pour couvrir les dommages causés par son assurée.
La société Alpha Insurance oppose à la SCI Dosithée les exclusions prévues par les conditions générales du contrat d’assurance et se rapportant à la responsabilité civile professionnelle qui vise les dommages causés aux tiers.
La cour rappelle que les désordres imputables aux différentes entreprises en charge du lot gros oeuvre étant connus du maître d’ouvrage avant réception des travaux, la garantie de la société Alpha Insurance au titre de la responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société BTP JPL Construction ne pouvait être mise en oeuvre.
La cour relève que, au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite par la société BTP JPL Construction, sont garantis par l’assureur les dommages matériels suite à une faute professionnelle par sinistre et les dommages matériels dans le cadre de l’exploitation.
Force est de constater que la SCI Dosithée ne démontre pas qu’un tiers ait subi des dommages matériels du fait de l’inexécution de ses obligations par la société BTP JPL Construction.
En conséquence, la SCI Dosithée sera déboutée de ses chefs de demande à l’encontre de la société Alpha Insurance.
. Sur la garantie de la SMABTP.
Le premier juge a relevé que le contrat de marché de gros 'uvre a été conclu entre la SCI Dosithée et Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne entreprise [K] [D], le 06 février 2015, alors que cette entreprise était assurée auprès de la SMABTP à compter du 27 juillet 2014 et pour les années 2014 et 2015 du fait de ses activités professionnelles.
Il en a déduit que la SCI Dosithée peut légitimement solliciter la condamnation solidaire de la SMABTP avec son assuré Monsieur [D] [K].
Toutefois, la cour rappelle que les désordres imputables aux différentes entreprises en charge du lot gros oeuvre étant connus du maître d’ouvrage avant réception des travaux, la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité civile décennale de la police souscrite par l’entreprise [K] [D] intitulée «Responsabilité en cas de dommages matériels ouvrage après réception» ne pouvait être mise en oeuvre.
La cour relève que, au titre du volet intitulé «Responsabilité civile en cours ou après travaux» de la police souscrite par l’entreprise [K] [D], est garantie par l’assureur la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par l’assuré, du fait de ses activités professionnelles, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux, la nature de la garantie portant notamment sur les dommages corporels, les dommages matériels, les dommages immatériels et les objets mobiliers confiés.
Force est de constater que la SCI Dosithée ne démontre pas qu’un tiers ait subi des dommages matériels, immatériels ou corporels en raison des malfaçons imputables à l’entreprise [K] [D].
Dès lors, la SCI Dosithée ne peut solliciter la condamnation solidaire de la SMABTP avec son assuré Monsieur [D] [K].
En conséquence, la SCI Dosithée sera déboutée de ses chefs de demande à l’encontre de la SMABTP. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
En revanche, il résulte des pièces de la procédure que la SCI Dosithée justifie que l’entreprise BET- [U] [G] était assurée auprès de la SMABTP pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Il s’ensuit que la SCI Dosithée peut légitimement solliciter la condamnation de la SMABTP avec son assuré, l’entreprise BET- [U] [G].
. Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [J] [X] avait souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes.
Il s’ensuit que la SCI Dosithée peut légitimement solliciter la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français avec son assuré, Monsieur [J] [X].
. Sur la garantie de la société EUROMAF.
Il résulte des pièces de la procédure que la SARL EFET avait souscrit auprès de la société EUROMAF un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction.
Il s’ensuit que la SCI Dosithée peut légitimement solliciter la condamnation de la société EUROMAF avec son assuré, la SARL EFET.
Il résulte également des pièces de la procédure que la SARL CH2 Techni-Control avait souscrit auprès de la société EUROMAF un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des concepteurs.
Il s’ensuit que la SCI Dosithée peut légitimement solliciter la condamnation de la société EUROMAF avec son assuré, la SARL CH2 Techni-Control.
Sur la contribution à la réalisation des dommages.
Dans son rapport d’expertise clos le 26 février 2018, Madame [M] [I] a décrit les travaux propres à remédier aux désordres constatés, poste par poste, les propositions de réparation et la responsabilité de chacun des intervenants dans un tableau joint en annexe.
Toutefois, la cour relève que les désordres suivants – serrurerie, création désenfumage escalier, modification terrasse rez-de-chaussée, mise aux normes PMR, création de sas WC, mise en 'uvre de VMC, mise en 'uvre de chauffe-eau solaire, mise aux normes PMR et création de places de parking – énoncés dans le tableau joint en annexe du rapport d’expertise, n’ont pas été identifiés et décrits par Madame [M] [I] lors des différentes réunions d’expertise.
Il résulte des éléments qui précèdent que la contribution à la réalisation des dommages rendant l’immeuble impropre à sa destination sera fixée de la manière suivante:
Monsieur [J] [X] et l’agence KARIB’ARCHI: 20 %
la société BET [U] [G]: 20 %
l’EURL EFET: 15 %
la société CH2 Techni-Control: 5 %
la SARL Théobat: 15 %
la SARL BTP JPL Construction: 5 %
l’entreprise [K] [D]: 20 %.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le montant des travaux de reprise nécessaires.
Madame [M] [I] a évalué les travaux propres à remédier aux désordres constatés, poste par poste, dans un tableau qui figure en annexe de son rapport et qui n’a pas fait l’objet de contestations ou de dires adressés par les parties.
Dans ces conditions, la cour fixe le montant des travaux de reprise nécessaires de la manière suivante :
— mise en place d’un réseau de pompage et une cuve : 37'083,65 €;
— reprise étanchéité terrasse dernier niveau : 22'000 €;
— étude hydraulique relative aux infiltrations d’eau au sous-sol : 2500 €;
— étanchéité voile intérieur : 7500 €;
— mise en conformité de la fosse assainissement : 20'000 €;
— mise en conformité de la dalle parking : 15'000 €;
TOTAL DES TRAVAUX DE REPRISE : 104'083,65 €.
Par ailleurs, tant en première instance qu’en cause d’appel, la SCI Dosithée ne rapporte pas la preuve des pertes de loyer subies du fait des retards de livraison et de la durée des travaux.
S’agissant de l’achat d’un groupe électrogène, la SCI Dosithée ne démontre pas en quoi elle aurait été contrainte d’acquérir cet équipement.
Enfin, la SCI Dosithée prétend avoir subi un préjudice moral mais ne produit aucune pièce en ce sens.
En conséquence, la SCI Dosithée sera déboutée de sa demande de réparation de ces chefs de préjudice.
La cour rappelle que, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [J] [X] et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G], l’EURL EFET, la société CH2 Techni-Control, la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] devront prendre en charge le montant des travaux de reprise nécessaires dans les proportions suivantes:
Monsieur [J] [X], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, et l’agence KARIB’ARCHI: 20 %
la société BET [U] [G], assurée auprès de la SMABTP: 20 %
l’EURL EFET, assurée auprès de la société EUROMAF: 15 %
la société CH2 Techni-Control, assurée auprès de la société EUROMAF: 5 %
la SARL Théobat: 15 %
la SARL BTP JPL Construction: 5 %
l’entreprise [K] [D]: 20 %.
Dès lors que les différents constructeurs ont indissociablement concouru à la survenance d’un même dommage, l’appelante (SMABTP) et les intimés supporteront une condamnation in solidum. (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 23 septembre 2009).
En conséquence, Monsieur [J] [X], avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G] avec son assureur la SMABTP, l’EURL EFET avec son assureur la société EUROMAF, la société CH2 Techni-Control avec son assureur la société EUROMAF, la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Dosithée la somme de 104'083,65 € au titre du montant des travaux de reprise nécessaires.
Sur les demandes en garantie.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien devenu l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF sollicitent la condamnation solidaire de l’entreprise BET [U] [G] et son assureur la SMABTP, la société Sotrageic, la société BTP JPL Construction, l’entreprise [K] et son assureur la SMABTP, à les relever et garantir le cas échéant de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Force est de constater qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Sotrageic et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [K] [D]. Dès lors, la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF seront déboutées de leur demande visant à voir condamner la société Sotrageic et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [K] [D], à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société BET [U] [G] et son assureur la SMABTP, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] à garantir la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF à hauteur de 45 % (20 % + 5 % + 20 %) des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Il sera alloué à la SCI Dosithée la somme de 9000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés par elles, tant en première instance qu’en cause d’appel, et non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [X], avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G] avec son assureur la SMABTP, l’EURL EFET avec son assureur la société EUROMAF, la société CH2 Techni-Control avec son assureur la société EUROMAF, la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La charge finale des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS ACS Solutions ;
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur [J] [X] et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G], l’EURL EFET et la société CH2 Techni-Control ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la SCI Dosithée;
DIT que la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la SCI Dosithée;
DIT que le montant total des travaux de reprise nécessaires s’élève à la somme de 104'083,65 €;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X], avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G] avec son assureur la SMABTP, l’EURL EFET avec son assureur la société EUROMAF, la société CH2 Techni-Control avec son assureur la société EUROMAF, la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] à payer à la SCI Dosithée la somme de 104'083,65 € au titre du montant des travaux de reprise nécessaires;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
Monsieur [J] [X] et l’agence KARIB’ARCHI: 20 %
la société BET [U] [G]: 20 %
l’EURL EFET: 15 %
la société CH2 Techni-Control: 5 %
la SARL Théobat: 15 %
la SARL BTP JPL Construction: 5 %
l’entreprise [K] [D]: 20 %
CONDAMNE in solidum la société BET [U] [G] et son assureur la SMABTP, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] à garantir la Mutuelle des Architectes Français et la société EUROMAF à hauteur de 45 % (20 % + 5 % + 20 %) des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X], avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G] avec son assureur la SMABTP, l’EURL EFET avec son assureur la société EUROMAF, la société CH2 Techni-Control avec son assureur la société EUROMAF, la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] à payer à la SCI Dosithée la somme de 9000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X], avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et l’agence KARIB’ARCHI, la société BET [U] [G] avec son assureur la SMABTP, l’EURL EFET avec son assureur la société EUROMAF, la société CH2 Techni-Control avec son assureur la société EUROMAF, la SARL Théobat, la SARL BTP JPL Construction et l’entreprise [K] [D] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire;
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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