Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 23 avr. 2026, n° 24/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 23 Avril 2026
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 24/02204 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKA
Monsieur [X] [M] [I] [K]
c/
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 23 Avril 2026
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L’ EXPROPRIATION, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [M] [I] [K], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien FOUCHET substitué par Maître Alice BAUDORRE, avocats au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 26 avril 2024,
à :
Etablissement Public CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES,
[Adresse 2]
représenté par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFP – Pôle d’évaluation domaniale – [Adresse 3]
Comparant en la personne de Monsieur [A] [W], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 25 février 2026 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [A] [W], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur [X] [K] était propriétaire de droits indivis correspondant au lot n°6 d’une contenance de 7 054 m², au sein d’une parcelle plus vaste cadastrée section CE n°[Cadastre 1] (Bien Non Délimité) lieudit '[Localité 1]sur le territoire de la commune de [Localité 2], à proximité du site de [Localité 3].
Ce site est l’objet d’une politique publique de protection compte tenu de son attractivité touristique d’une part et de ses caractéristiques environnementales exceptionnelles.
A ce titre, deux opérations dénommées 'opération grand site’ ont été menées, la deuxième à compter de 2012.
Ainsi, par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d’administration de l’établissement public à caractère administratif Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du littoral) a décidé de recourir à la procédure d’expropriation sur le site de la [Localité 4] sur le territoire de [Localité 2] afin d’en achever la maîtrise foncière.
Par arrêté du 9 avril 2015, le Préfet de la Gironde a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Par arrêté du 30 mai 2016, le Préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers propres au statut de la forêt usagère depuis 1463, déclaré d’utilité publique, au profit du Conservatoire du Littoral les acquisitions de parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 6].
La forêt usagère au sein de laquelle est situé le lot n°6 de la parcelle CE n°[Cadastre 1] a été gravement endommagée au cours de l’été 2022 par un incendie.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de l’expropriation de la Gironde a prononcé le transfert de propriété de ce bien au profit du Conservatoire du Littoral, qui a notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2023.
2. Faute d’accord entre les parties, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde par mémoire reçu le 25 avril 2023 aux fins de fixation de l’indemnité due à Monsieur [K]. Celui-ci n’a pas constitué avocat en première instance.
Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 20 novembre 2023 en présence de M. [K] et des représentants du Conservatoire du littoral, puis, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe la date de référence au 27 avril 2014 ;
— fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [K] pour l’expropriation du lot n°6 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] située à [Localité 6] (Lieu-Dit '[Adresse 6]') d’une contenance de 7 054 m², aux sommes suivantes :
-1410,80 euros au titre de l’indemnité principale,
-282,16 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— condamne le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux dépens.
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. M. [K] a déposé au greffe son mémoire d’appelant le 25 juillet 2024, accompagné de 13 pièces.
Ces éléments ont été communiqués le 30 juillet 2024 aux autres parties.
L’appelant y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris par le juge de l’expropriation le 28 mars 2024 en tant qu’il a :
— fixé la date de référence au 27 avril 2014,
— fixé les indemnités de dépossession revenant à M. [K] pour l’expropriation du lot n° de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] d’une contenance de 7 054 m² aux sommes suivantes :
' 1410,80 euros au titre de l’indemnité principale
' 282,16 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
Statuant à nouveau,
— fixer les indemnités de dépossession revenant à M. [K] a minima à hauteur de 68 420 euros, indemnité de remploi comprise :
' 61 291 euros au titre de l’indemnité principale
' 7 129 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— condamner le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
***
4. Le Conservatoire du Littoral a déposé son mémoire d’intimé le 21 octobre 2024, accompagné de 6 pièces. Ils ont été communiqués par le greffe aux autres parties le 5 novembre suivant et ont été reçus deux jours plus tard par le commissaire du gouvernement et le conseil de M. [K].
L’intimé y demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [K] en application des dispositions des articles 564 et 462 du code de procédure civile ;
— et confirmer le jugement rendu le 23 mars 2024 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 dans toutes ses dispositions ;
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 en ce qu’il fixe la valeur du terrain à 0,20 euros/m2, soit 1 410,80 euros d’indemnité principale et 282,16 d’indemnité de remploi ;
— et en application de l’article L.311-8 du code de l’expropriation, si votre cour estime que la revendication de M. [K] est sérieuse s’agissant des bâtiments de l’aire d’accueil de la Dune du Pilat édifiés sur les parcelles CE n°[Cadastre 2] et CE n°[Cadastre 3], fixer les indemnités complémentaires selon l’alternative suivante :
— si une décision juridictionnelle définitive ou un bornage amiable établit l’existence d’un empiétement d’une construction de l’aire d’accueil sur la parcelle CE n°[Cadastre 1] et d’un droit de propriété de M. [K] sur cette construction, il sera fixé une indemnité de 600 euros /m² de bâti pour chaque mètre carré bâti de surface de plancher concerné et M. [K] sera fondé à faire valoir sur cette valeur une indemnité représentant 1/36 éme au titre de sa propriété du lot n°6 de la parcelle CE n°[Cadastre 1] et le complément de remploi afférent selon les usages habituels ;
— si aucune décision juridictionnelle définitive ou aucun bornage amiable n’est produit ou n’établit l’existence d’un tel droit de propriété, il ne sera fixé aucune indemnité à ce titre ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [K] au titre de ses conclusions d’appelant ;
— condamner M. [K] à payer au conservatoire du littoral la somme de 5 000 euros au titre
des frais irrépétibles d’appel ;
— mettre à la charge de M.. [K] les dépens d’appel.
***
5. Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 4 novembre 2024. Il a été communiqué aux autres parties par le greffe le lendemain.
Le commissaire du gouvernement y demande confirmation du jugement.
***
M. [K] a déposé un deuxième mémoire le 10 juin 2025, accompagné de deux nouvelles pièces. Il y porte sa demande d’indemnisation à la somme de 69 391 euros (62 174 euros au titre de l’indemnité principale et 7 217 euros au titre de l’indemnité de remploi).
Il a déposé un troisième mémoire le 3 février 2026, accompagné d’une nouvelle pièce.
***
Le Conservatoire du littoral a déposé un deuxième mémoire le 11 juillet 2025, accompagné de deux nouvelles pièces.
Il y ajoute à son dispositif la demande suivante :
« Rejeter comme irrecevables les prétentions nouvelles figurant au mémoire en réplique n°2 de M. [K], ainsi que les nouvelles pièces n°14 et 15 venant à l’appui de ce mémoire.»
L’établissement public a déposé un troisième mémoire le 17 février 2026, accompagné de trois nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A.] Sur la recevabilité de l’appel
6. Le Conservatoire du littoral soutient que l’appel de M. [X] [K] est irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile, faute pour l’appelant d’avoir constitué avocat en première instance et formé des demandes chiffrées devant le premier juge, de sorte que ses prétentions en cause d’appel constitueraient des prétentions nouvelles. Il se fonde également sur l’article R. 311-27 du code de l’expropriation, qui impose aux parties de constituer avocat, et fait valoir qu’il a satisfait à son obligation d’information à trois reprises : lors du courrier d’offre préalable du 3 mars 2022, lors de la lettre de saisine du juge de l’expropriation du 19 mai 2023, et lors de la lettre recommandée de convocation au transport sur les lieux du 3 octobre 2023, chacune rappelant expressément l’obligation d’être représenté par un avocat régulièrement inscrit.
7. Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. En l’espèce, M. [K], bien que non représenté par un avocat en première instance, a comparu tant au transport sur les lieux du 20 novembre 2023 qu’à l’audience du 15 février 2024, et a présenté des observations qui ont été expressément rapportées par le jugement entrepris, relatives à la différence d’indemnisation selon la date de l’ordonnance d’expropriation. Il n’était donc pas dans la situation d’une partie défaillante n’ayant présenté aucune prétention devant le premier juge.
9. La seule circonstance qu’il n’ait pas, faute d’avoir constitué avocat, formulé de demande chiffrée, ne peut le priver, au regard des exigences du droit d’accès au juge, de la faculté de soumettre en cause d’appel, par le ministère d’un avocat régulièrement constitué, des prétentions tendant à la réformation du jugement.
10. L’appel sera en conséquence déclaré recevable en son principe.
B.] Sur la recevabilité des conclusions n° 2 et n° 3 et des pièces n° 14 et n° 15 de M. [K]
11. Selon l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Il résulte de ce texte que, passé ce délai, seuls sont recevables les mémoires qui se limitent à apporter des précisions ou des justifications à l’appui de la demande initiale ou qui répliquent aux écritures de la partie adverse.
Par ailleurs, il est constant en droit qu’en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ici applicable, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de ce texte, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
Ce texte, qui n’est pas contredit par les dispositions spéciales de l’article R. 311-26, leur est complémentaire, en application de l’article R. 311-29 du code de l’expropriation.
12. La déclaration d’appel a été régularisée le 26 avril 2024. Les conclusions d’appelant ont été notifiées le 25 juillet 2024, fixant l’indemnité principale sollicitée à la somme de 61 291 euros et l’indemnité de remploi à celle de 7 129 euros.
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 5 juin 2025, [X] [K] a porté son indemnité principale à la somme de 62 174 euros et son indemnité de remploi à celle de 7 217 euros, en modifiant les valeurs unitaires appliquées aux éléments bâtis sur la base du plan du cabinet de géomètre [Z] du 11 septembre 2024 et du rapport d’expertise de Monsieur [U] du 17 février 2025, constituant ses pièces n° 14 et n° 15.
13. L’appelant soutient que ces pièces, établies postérieurement à l’expiration du délai de trois mois, constituent un fait nouveau au sens de l’article 915-2 du code de procédure civile et sont à ce titre recevables.
Le Conservatoire du littoral réplique que seuls sont admissibles, passé le délai de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, les mémoires qui se bornent à apporter des précisions ou des justifications à l’appui de la demande initiale ou à répliquer aux écritures adverses, et non ceux qui rehaussent les prétentions initiales ; que le plan [Z] et le rapport [U] sont séparément irrecevables comme communiqués hors délai et que ces documents, établis à la demande et aux frais de l’appelant, ne peuvent être regardés comme des faits nouveaux ; que ces modifications procèdent d’une augmentation des prétentions initiales et constituent à ce titre des prétentions nouvelles.
14. A cet égard, est inopérant l’argument selon lequel le rapport de Monsieur [U] est postérieur à l’expiration du délai, puisqu’il s’agit d’un document établi à la demande et aux frais de l’appelant lui-même, de sorte qu’il ne peut être assimilé à un fait nouveau au sens de l’article 915-2 du code de procédure civile.
15. Il en résulte que les prétentions formulées dans les conclusions n° 2 notifiées le 5 juin 2025 et n° 3 notifiées le 3 février 2026 ne sont recevables qu’à concurrence des montants initialement sollicités dans les conclusions d’appel du 25 juillet 2024, soit 61 291 euros au titre de l’indemnité principale et 7 129 euros au titre de l’indemnité de remploi. Les pièces n° 14 et n° 15, produites hors délai, seront également déclarées irrecevables.
C.] Sur la date de référence
16. M. [K] forme appel de la disposition du jugement ayant fixé la date de référence au 27 avril 2014, sans toutefois proposer une date différente.
17. Au demeurant, la parcelle n’étant pas située dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ni dans une zone d’aménagement différé, et l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’étant déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin 2015, la date de référence a été justement fixée au 27 avril 2014, un an avant l’ouverture de cette enquête, en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation.
18. Le jugement sera confirmé de ce chef.
D.] Sur l’indemnisation de M. [K]
I. Sur la consistance du bien.
Moyens des parties
19. M. [K] fait valoir que l’application à sa situation de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation, dont il résulte que la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, caractérise une rupture d’égalité injustifiée à l’égard des autres propriétaires du bien non délimité dont l’ordonnance est intervenue avant les incendies de l’été 2022, en méconnaissance des articles 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 de cette Convention et 826 du code civil.
20. Le Conservatoire du littoral et le commissaire du gouvernement répliquent que la règle posée par l’article L. 322-1 revêt un caractère d’ordre public et trouve à s’appliquer de manière uniforme à toutes les expropriations, indépendamment de la date de survenance d’un sinistre affectant le bien. Ils ajoutent que l’article 826 du code civil invoqué par l’appelant, qui régit l’égalité dans le partage de l’indivision, est inapplicable aux biens non délimités, lesquels constituent des ensembles de propriétés juridiquement indépendantes n’emportant pas institution d’une indivision, et que le principe d’égalité invoqué au titre de la Convention européenne des droits de l’homme ne joue qu’à l’égard de situations identiques, ce qui n’est pas le cas des propriétaires selon que l’ordonnance d’expropriation les concernant est intervenue avant ou après les incendies.
Réponse de la cour
21. Selon l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 22 novembre 2022, postérieurement aux incendies qui ont ravagé la forêt usagère de [Localité 2] au cours de l’été 2022.
Il ressort des constatations opérées lors du transport sur les lieux du 20 novembre 2023 qu’à cette date, le lot n° 6 du bien non délimité, dont les limites ne sont pas matérialisées sur le terrain, consistait en un terrain nu en nature boisée composée de pins calcinés.
22. Le moyen tiré d’une rupture d’égalité n’est pas fondé.
En effet, l’article 826 du code civil, qui régit l’égalité dans le partage de l’indivision, n’est pas applicable aux biens non délimités, lesquels sont constitués de propriétés juridiquement indépendantes dont les limites n’ont pas été matérialisées lors de la confection ou de la rénovation du cadastre, et qui n’emportent pas institution d’une indivision.
Par ailleurs, le principe d’égalité ne joue qu’à l’égard de situations identiques. La situation des propriétaires dont l’ordonnance d’expropriation est intervenue avant ou après les incendies de l’été 2022 diffère objectivement en ce qui concerne la consistance matérielle du bien à la date retenue par la loi.
L’application neutre et uniforme de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation, règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé, ne caractérise aucune discrimination.
23. Il sera en conséquence retenu qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, le lot n° 6 consistait en un terrain forestier incendié.
II. Sur la qualification du bien.
Moyens des parties
24. M. [K] soutient que le bien, eu égard à sa situation privilégiée au sein du grand site de [Localité 3] et à la proximité immédiate d’aménagements d’accueil du public, doit recevoir une qualification excédant celle de simple forêt usagère et justifier une estimation en conséquence.
25. Le Conservatoire du littoral et le commissaire du gouvernement répliquent que le bien est situé en zone NRfu du plan local d’urbanisme, qu’il est grevé d’un espace boisé classé et partiellement soumis à un plan de prévention des risques, ce qui exclut toute constructibilité et, partant, toute qualification de terrain à bâtir.
26. Selon les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l’expropriation, les biens sont estimés en fonction de leur usage effectif à la date de référence, sauf à être qualifiés de terrains à bâtir, qualification réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont à la fois situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d’urbanisme et effectivement desservis par des réseaux d’une capacité suffisante.
27. À la date de référence du 27 avril 2014, le lot n° 6 était situé en zone NRfu du plan local d’urbanisme de [Localité 2], laquelle correspond à une zone naturelle de protection des espaces remarquables au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, où toutes les occupations et utilisations du sol sont en principe interdites, sauf celles limitativement énumérées à l’article 2 du règlement de zone. Un tel secteur n’est pas désigné comme constructible.
Le bien est au surplus inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, classé en espace boisé au sens du code de l’urbanisme, partiellement situé en zone rouge du plan de prévention des risques d’avancée dunaire et de recul du trait de côte approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2001, et soumis aux dispositions relatives aux espaces proches du rivage.
28. Le bien litigieux ne peut en conséquence recevoir la qualification de terrain à bâtir et sera évalué en fonction de son usage effectif de forêt usagère à la date de référence.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions relatives aux constructions implantées sur la parcelle CE [Cadastre 1].
Moyens des parties
[Cadastre 4]. M. [K] soutient que son lot comprendrait une quote-part, à hauteur de 6/216, des constructions édifiées sur la parcelle CE [Cadastre 1], en distinguant deux ensembles : d’une part, le village de cabanes de l’aire d’accueil de [Localité 7] [Adresse 5], édifié sur les parcelles CE [Cadastre 2] et CE [Cadastre 3] et empiétant selon lui sur la parcelle CE [Cadastre 1] pour 44 mètres carrés ; d’autre part, les constructions appartenant à la famille [S], implantées sur les parcelles CE [Cadastre 5] et CE [Cadastre 6] et empiétant sur la parcelle CE [Cadastre 1] pour 30 mètres carrés à usage commercial et 35 mètres carrés à usage d’habitation.
Il revendique à ce titre une indemnité complémentaire et se prévaut, pour en établir la consistance, du plan dressé par le cabinet de géomètre [Z] le 11 septembre 2024.
30. Le Conservatoire du littoral et le commissaire du gouvernement répliquent que les constructions litigieuses n’ont pas été attribuées au lot n° 6 lors du transport sur les lieux et qu’elles appartiennent à un autre propriétaire du bien non délimité ; que le plan [Z] n’est pas un acte recognitif de droits dressé contradictoirement ; qu’il n’appartient pas en tout état de cause au juge de l’expropriation de trancher une question de bornage ou d’empiètement.
S’agissant spécifiquement des constructions de la famille [S], ils font valoir en outre qu’elles ont été intégralement détruites par les incendies de l’été 2022 antérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 22 novembre 2022, de sorte qu’elles ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation à la date d’appréciation de la consistance du bien, et qu’aucune procédure de bornage judiciaire ou amiable ni aucune action en revendication n’a jamais été engagée par M. [K] à l’égard des propriétaires voisins concernés.
Réponse de la cour
31. La parcelle CE [Cadastre 1] étant un bien non délimité, les limites du lot n° 6 ne sont pas matérialisées sur le terrain, et le premier juge a exactement constaté lors du transport sur les lieux que les constructions édifiées sur la parcelle CE [Cadastre 1] appartenaient à un autre propriétaire du bien non délimité et n’étaient pas attribuables au lot n° 6.
Il en va notamment ainsi de la construction de 17,64 mètres carrés que l’appelant dit être édifiée sur la parcelle CE [Cadastre 1] à proximité de la parcelle CE [Cadastre 5], dont le jugement entrepris relève qu’elle appartient à un autre propriétaire du bien non délimité.
32. En ce qui concerne l’emprise revendiquée au titre du chemin d’accès à [Adresse 7] qui serait classée en zone NLa, les éléments produits par l’appelant ne permettent pas d’en établir la réalité ni la superficie, celui-ci mentionnant d’abord dans ses écritures une emprise de 2 750 mètres carrés pour retenir en définitive une superficie de 10 540 mètres carrés aux fins du calcul de son indemnité, sans justifier cette évolution par aucune pièce probante.
33. L’article L. 311-8 du code de l’expropriation, qui prévoit la fixation d’indemnités alternatives en cas de contestation sérieuse sur le fond du droit, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de tout élément probant permettant de regarder la revendication comme sérieuse, aucune procédure de bornage, judiciaire ou amiable, ni aucune action en revendication n’ayant été engagée par M. [K] à l’égard des propriétaires voisins, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions de la juridiction de l’expropriation de trancher des questions de bornage ou d’empiètement.
34. Enfin, s’agissant spécifiquement des constructions de la famille [S] sur les parcelles CE [Cadastre 5] et CE [Cadastre 6], il est au demeurant constant qu’elles ont été intégralement détruites par les incendies de l’été 2022, antérieurement à l’ordonnance d’expropriation. Elles ne pouvaient donc donner lieu, à la date d’appréciation de la consistance, à aucune indemnisation.
35. Les demandes fondées sur l’indemnisation des constructions et empiétements doivent donc être écartées.
IV. Sur le montant de l’indemnité principale.
Moyens des parties
36. M. [K] soutient que la valeur unitaire de 0,20 euro par mètre carré retenue par le premier juge repose sur un seul terme de référence post-incendies et ne reflète pas la valeur réelle du bien.
L’appelant se prévaut, pour justifier une estimation supérieure, des termes de comparaison tirés du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2018 et de la cession aux consorts [G] du 23 décembre 2019, qui ont retenu un prix unitaire plus élevé pour des parcelles voisines, ainsi que de l’évaluation par capitalisation du revenu résultant du rapport d’expertise de Monsieur [U] du 17 février 2025.
M. [K] conteste par ailleurs la pertinence des acquisitions amiables réalisées par le Conservatoire du littoral, soutenant que ces prix résultent non du libre jeu du marché mais de la contrainte budgétaire de l’établissement public et ne peuvent dès lors constituer des termes de référence valables.
37. Le Conservatoire du littoral et le commissaire du gouvernement répondent que la valeur retenue par le premier juge procède d’une exacte application de la méthode par comparaison au regard des termes de référence portant sur des biens situés dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique, dont deux cessions amiables portent sur des lots du même bien non délimité.
Les intimés font également valoir que les termes invoqués par l’appelant concernent des parcelles situées en zone NLa, intégrées à l’aire d’accueil aménagée de [Localité 8] [Adresse 8] et desservies par les réseaux, et ne sont dès lors pas comparables au lot n° 6 ; que la méthode par capitalisation proposée par le rapport [U] est dépourvue de justification quant au taux de rendement appliqué et repose sur des mutations dont les références de publication ne sont pas produites.
Réponse de la cour
38. En application des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-8 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation et être évaluée selon la valeur vénale du bien à la date de la décision de première instance, en tenant compte des accords amiables intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
39. Le Conservatoire du littoral produit en cause d’appel plusieurs termes de référence portant sur des biens situés dans le périmètre déclaré d’utilité publique et comparables au bien exproprié.
Parmi ceux-ci figurent deux cessions amiables portant sur les lots 4 et 7 du bien non délimité constitué par la parcelle CE [Cadastre 1], conclues respectivement le 14 décembre 2020 et le 12 juin 2020 pour un prix unitaire de 0,50 euro par mètre carré, avant les incendies, ainsi que sept autres cessions concernant des parcelles de forêt usagère du même secteur, conclues entre 2017 et 2021, à des prix variant de 0,38 à 0,50 euro par mètre carré.
Le Conservatoire du littoral produit également un terme de comparaison portant sur des parcelles de même nature situées au lieudit «'[Adresse 9]'» cédées le 30 septembre 2022, postérieurement aux incendies, pour un prix unitaire de 0,17 euro par mètre carré.
40. La convergence de ces termes de référence établit, d’une part, que le prix unitaire médian des cessions de parcelles de forêt usagère antérieures aux incendies ressort à 0,50 euro par mètre carré dans le secteur, et d’autre part, que la moyenne des termes postérieurs aux incendies portant sur des parcelles de forêt usagère situées en zone NRfu s’établit à environ 0,21 euro par mètre carré, avec un terme comparable cédé à 0,17 euro par mètre carré. L’écart entre ces valeurs reflète la dépréciation économique liée au sinistre, laquelle tient tant à la disparition de la valeur d’avenir du boisement qu’aux coûts de sécurisation et d’abattage des arbres calcinés que l’acquéreur doit supporter, étant en outre observé que le droit d’usage forestier tel que régi par les 'Transactions’ du 28 novembre 1917 réserve aux habitants, en cas d’adjudication, les branches, cimes et déchets de bois.
41. Les termes de comparaison opposés par M. [K], tirés du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2018 et de la vente du 23 décembre 2019 aux consorts [G], concernent des biens situés en zone NLa du plan local d’urbanisme, correspondant à une zone naturelle de sports, loisirs et équipements nécessitant des équipements d’accueil du public. Ces parcelles, intégrées dans un tènement plus vaste comportant l’aire d’accueil aménagée de [Localité 3] et son parc de stationnement payant de près de 750 emplacements, et desservies par les réseaux de viabilité, ne présentent pas les mêmes caractéristiques matérielles et juridiques que le lot n° 6 de la parcelle CE [Cadastre 1], situé en zone NRfu protégée, en nature de forêt non aménagée et non desservi par les réseaux de viabilité. Ces termes de référence ne peuvent donc être utilement retenus.
42. En retenant une valeur unitaire de 0,20 euro par mètre carré, soit une valeur légèrement supérieure au seul terme de référence post-incendies disponible, le premier juge a fait une exacte application des principes de l’évaluation par comparaison. Cette valeur est appropriée à la consistance du bien, calciné à environ 80 %, à la date de l’ordonnance d’expropriation.
43. En conséquence, l’indemnité principale due à M. [K], pour un terrain de 7 054 mètres carrés évalué à 0,20 euro par mètre carré, s’élève à la somme de 1 410,80 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a, selon le mode de calcul en usage, retenu proportionnellement à l’indemnité principale une indemnité de remploi de 282,16 euros.
E.] Sur l’appel incident du Conservatoire du littoral
44. L’appel incident formé par le Conservatoire du littoral sur le fondement de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation n’a été présenté qu’à titre très subsidiaire, pour l’hypothèse où la cour aurait jugé sérieuse la revendication de M. [K] sur les constructions de l’aire d’accueil de [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10] [Localité 11] édifiées sur les parcelles CE [Cadastre 2] et CE [Cadastre 3].
Puisque cette revendication a été écartée, l’appel incident est sans objet.
45. M. [K], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer au Conservatoire du littoral une somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de M. [K],
Déclare recevables les prétentions formulées dans les conclusions n° 2 notifiées le 5 juin 2025 et n° 3 notifiées le 3 février 2026 à concurrence des montants initialement sollicités dans les conclusions d’appel du 25 juillet 2024, soit 61 291 euros au titre de l’indemnité principale et 7 129 euros au titre de l’indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus,
Déclare irrecevables les pièces n° 14 et n° 15 produites à l’appui de ces prétentions,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] à payer au Conservatoire du littoral la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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