Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 févr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 février 2026, N° 26/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(n°73/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00073 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00152
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 09 Février 2026
Décision : réputée contradicotoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
comparant, représenté par Mme LIFCHITZ, avocat général,
INTIMÉE
Madame [C] [R] (MINEURE – Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 octobre 2010 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. D'[Localité 2]
comparante/ assistée de Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
AYANT POUR RÉPRÉSENTANTS LÉGAUX :
— Monsieur[D] [R]
comparant, non représenté
— Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES
1° – M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté,
2°- M. LE DIRECTEUR DU C.H. D'[Localité 2]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
[C] [R], âgée de 15 ans, a été admise en hospitalisation complète sans le consentement de ses parents, représentants légaux, et sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 15 janvier 2026 avec maintien en date du 19 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [R].
Par ordonnance du 22 janvier 2026, une expertise a été confiée au Dr [Y], qui a déposé son rapport le 28 janvier 2026.
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour un éventuel passage en programme de soins.
Le même jour à 15 heures 33, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 14 heures 09, sollicitant l’infirmation de cette dernière et le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [R], motif pris de la teneur du certificat de situation du Dr [J] en date du 03 février 2026 ayant procédé à l’examen de [C] [R] après l’expertise du Dr [Y], qui retient une agitation psychomotrice persistante mais contenue dans le cadre de l’hospitalisation, une irritabilité avec des difficultés attentionnelles et des troubles du sommeil, une minimalisation importante des troubles du comportement et une reconnaissance très fluctuante des symptômes, des parents semblant ne pas adhérer à l’alliance thérapeutique en soins libres avec un risque de rechute, le milieu familial apparaissant comme peu contenant et sécurisant avec des repères éducatifs insuffisamment clairs et stables.
Malgré la demande à cette fin, cet appel n’a pas été déclaré suspensif par ordonnance du 06 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil conformément à la demande du conseil de [C] [R] et en application de l’article L.3211-12-2 I alinéa 1. .
A l’audience, le préfet, le directeur de l’établissement ainsi que Mme [N] [R], mère de [C] [R] et convoquée en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, ne comparaissent pas.
Le ministère public, s’en rapportant à l’acte d’appel précité, conclut à l’infirmation de cette ordonnance et à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que [C] [R] a besoin d’un cadre pour retrouver un équilibre, qu’il en va de son droit à la santé et qu’il existe un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
M. [D] [R], père de [C] [R] convoqué en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, explique que cette dernière est sortie vendredi dernier, 06 février 2026, de l’hôpital, qu’elle n’a plus de troubles du sommeil et prend son traitement, qu’elle accepte les soins, qu’avec sa mère, ils sont d’accord pour un suivi en ambulatoire, qu’il a appelé ce matin-même pour un rendez-vous avec le pédopsychiatre et doit être rappelé pour le fixer en urgence, qu’ils demandaient un suivi médical et psychologique depuis le début des symptômes présentés par leur fille, que l’hospitalisation ajoutait à la souffrance de cette dernière et qu’elle a pris des engagements fermes s’agissant de sa consommation de produits stupéfiants, qu’elle est suivie par l’aide sociale à l’enfance dans un cadre mis en place par le juge des enfants, et qu’ils l’ont trouvée changée dans des proportions qui leur donnent beaucoup d’espoir.
[C] [R] exprime son accord avec les propos de son père, relate qu’elle avait du mal à s’exprimer, qu’elle aimerait reprendre une vie de normale, en famille, ainsi que des études de commerce, en alternance, qu’elle n’a plus besoin de produits stupéfiants, qu’elle se sent assez forte pour dire non et qu’elle est pressée de montrer son évolution au juge des enfants.
L’avocate de [C] [R] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 05 février 2026 aux motifs :
Que celle-ci a été d’emblée placée sous contention et a reçu une injection à visée sédative alors qu’il s’agissait d’un débordement émotionnel ainsi qu’il résulte de l’expertise ;
Qu’elle va beaucoup mieux,
Qu’elle avait un besoin majeur de pouvoir à nouveau communiquer ;
Qu’il existe des contradictions dans les certificats médicaux ;
Qu’il y aura un suivi éducatif et qu’une rendez-vous est d’ores et déjà prévu avec le juge des enfants pour le 17 février prochain.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé par le ministère public dans le délai imparti de six heures à compter de la notification de l’ordonnance en cause, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-4.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas davantage été discutée en appel qu’elle ne l’avait été devant le premier juge.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 15 janvier 2026 est ainsi rédigé : « état psychotique sévère, auto et hétéro-agressivité, risque de passage à l’acte, possibilité de mise sous contention physique selon l’évolution ».
Il ne comporte pas de description des symptômes présentés au titre du trouble psychique ainsi retenu et si la scène s’étant déroulée au domicile n’est pas précisément documentée, il est question de manière récurrente dans la procédure de gestes hétéro-agressifs de [C] [R] envers sa mère à la suite d’une dispute liée au refus de lui prêter un téléphone et de la possession d’un couteau, avec intervention des service de police, en sorte que le trouble retenu compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux suivants caractérisent divers symptômes dont un contact médiocre, une opposition relevant dans un premier temps d’une agressivité verbale avec menaces, l’impossibilité d’évaluer le caractère délirant de troubles sous-jacents, des affects émoussés, un caractère impénétrable et imprévisible ainsi qu’un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 20 janvier 2026 établi dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un état calme sur le plan psycho-moteur avec une humeur plutôt stable et une absence de geste auto ou hétéro-agressif, une absence d’éléments délirants sous-jacents, une minimisation franche des troubles du comportement antérieurs et ayant entrainé le passage aux urgences, la reconnaissance néanmoins d’un comportement impulsif et une acceptation des soins et du traitement médicamenteux prescrit. Cet avis concluait que le maintien de la mesure de contrainte n’était plus justifié mais qu’une hospitalisation à temps plein restait indiquée afin de permettre l’introduction d’un traitement de fond et d’élaborer un projet de soins en ambulatoire.
Le Dr [J] adressait un second avis psychiatrique motivé en date du 03 février 2026 qui faisait apparaitre toutefois une agitation psychomotrice majorée par la diminution des traitements sédatifs, des instants d’irritabilité, des difficultés attentionnelles ainsi que des troubles du sommeil, et concluait au maintien de l’hospitalisation à temps plein pour les mêmes raisons que celles ci-dessus développées, une levée de la contrainte n’apparaissant toutefois pas possible dès lors que l’adhésion des parents à la poursuite de cette hospitalisation restait très superficielle.
L’expertise du Dr [Y] du 28 janvier 2026 concluait que [C] [R] n’était pas atteinte d’une maladie mentale, sa personnalité étant marquée par des signes de déséquilibre caractériel et notamment une instabilité et une impulsivité, mais sans que ce comportement ne constitue une pathologie psychiatrique et ne nécessite la poursuite d’une hospitalisation.
L’expert ajoutait qu’à défaut de signes cliniques d’une maladie mentale, les manifestations de dangerosité qu’elle pourrait très éventuellement être susceptible de présenter ne seraient pas en rapport avec une maladie mentale et qu’elle pourrait donc en répondre devant les autorités judiciaires compétentes.
Le certificat de situation du Dr [J] en date du 06 février 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel reprend les éléments de comportement de [C] [R] dans l’unité, relève qu'« effectivement, il n’a pas été diagnostiqué un trouble mental caractérisé » mais qu’il « a été mis en évidence un trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle évoluant depuis plusieurs années ('). Ces manifestations ont entraîné ces derniers mois des mises en danger et des conduites délictueuses ».
Il n’existe pas, dans ce certificat, de conclusion en faveur du maintien d’une mesure de soins sans consentement au regard de la nécessité d’évaluer l’efficacité et la tolérance du changement de traitement médicamenteux ainsi que d’élaborer un projet de sortie associant traitement médicamenteux, suivi psychiatrique mensuel et accompagnement psychothérapeutique hebdomadaire, ce psychiatre soulignant la nécessité d’un accompagnement éducatif intensif.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats.
Etant rappelé qu’il n’est plus question depuis le certificat des 72 heures d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, il résulte de la confrontation des éléments ainsi dévelopés, que la double exigence de troubles psychiques nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public n’était pas davantage remplie à la date de la décision du premier juge que ce jour en appel, de sorte que la mainlevée de la mesure devait intervenir et que l’ordonnance dont appel ne sera infirmée qu’en ce qu’elle prévoyait un effet différé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry-Courcouronnes en date du 05 février 2026 en ce qu’elle a prévu un effet différé de 24 heures à la mainlevée ordonnée ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de [C] [R] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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