Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 févr. 2026, n° 24/16717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE c/ société par actions simplifiée, Société EXAIL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° 17 /2026, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16717 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKECN
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale partielle rendue à Paris, le 23 juillet 2024, dans le cadre d’une procédure ad hoc, par le tribunal composé de Monsieur [Z] [M], président, Monsieur le Professeur [U] [N], arbitre et Monsieur [O] [G], arbitre, dans l’affaire enregistrée sous la référence 2474584
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
société par actions simplifiée de droit français
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 107 911
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Gaëlle FILHOL du cabinet LLP PINSENT MASONS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R020 et Me Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1765
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société EXAIL
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 185 121
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Franck POINDESSAULT et Me Milan SIKYUREK, du cabinet WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J038 ; Me Ivan URZHUMOV et Me Valentin BOURGEOIS, du cabinet CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : P429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle rendue à Paris le 23 juillet 2024, par un tribunal arbitral ad hoc constitué du Professeur [U] [N], de Monsieur [O] [G] et de Monsieur [Z] [M] (Président) (ci-après la ' Sentence ), dans un litige opposant la société Safran Electronics & Defense, anciennement dénommée SFIM Industries (ci-après ' SED ou la ' Recourante ) à la société Exail, anciennement dénommée Photonetics, puis iXsea, puis iXblue (ci-après ' Exail ou la ' Défenderesse ).
2. Le différend à l’origine de la Sentence concerne un contrat de concession de licence et de savoir-faire dénommé ' License and Know-how Agreement conclu entre Photonetics et SFIM Industries le 12 août 1993, modifié par avenant du 12 mai 2011, portant sur des gyroscopes à fibres optiques (en anglais ' fiber-optic gyroscope , ci-après les ' FOG ) utilisant la technologie de Photonetics, en contrepartie du paiement d’une somme forfaitaire de 8 millions de francs, d’une part, et de redevances, d’autre part (le contrat étant ci-après dénommé la ' Licence ).
3. Par ' lettre additive du 6 juin 1994, les droits conférés par la Licence ont été étendus aux filiales à 100% de SFIM Industries devenue SED.
4. De multiples litiges relatifs à la mise en 'uvre du contrat sont nés entre les parties et trois procédures arbitrales ont été initiées en application de la clause compromissoire prévue à l’article IX de la Licence :
' La première, le 29 juin 2018 par SED devant un premier tribunal ad hoc ;
' La deuxième, le 13 juillet 2018 par Exail devant un tribunal arbitral CCI ;
' La troisième, par SED, le 17 août 2021, devant un second tribunal ad hoc, qui a donné lieu à la sentence partielle et dans le cadre de laquelle Exail a formé des demandes reconventionnelles.
5. Par sa Sentence, le second tribunal ad hoc a statué en ces termes :
' Based on the foregoing findings and reasons, the Tribunal, having duly deliberated :
1. Dismisses Claimant’s claims in the Arbitration ;
2. Declares that, with respect to the sales involving end-users located within the EEC, that the fiber optic gyros incorporated in SED Germany’s products and product lines listed below qualify as « Products » according to Article I(B) of the License:
i. FOG(FMU)-3S family including 3S and 3S NG products and their derivatives,
ii. FOG-1S/RGU family including 1S, (P)1S-R, 1S-BCM, 1S-BCM1, 1S-A, RGU, RGU-A400M products and their derivatives,
iii. FOG-2P-S family and its derivatives,
iv. FOG-2M-A5 family including 2M-A5 and 2M-A5/D products and their derivatives,
v. FOG(FMU)-3M family including 3M and 3M-T products and their derivatives,
vi. FOG(FMU)-3E family including 3E and 3E-AP products and their derivatives,
vii. FOG(FMU)-3L family including 3L, 3L-B, P3L products and their derivatives,
viii. FOG(FMU)-3N family including 3N, 3N-E, 3NT-E, 3N-A, 3N- M10, 3N-M20, products and their derivatives,
ix. FOG(FMU)-200 family including P200, P200-A, P201 and P201- A products and their derivatives,
x. FOG(FMU)-300 family including P300, P301, P301-A and P301- B products and their derivatives,
xi. FOG(FMU)-500 family including 500, 500EW, P500, 500-E, 520- E, 504 products and their derivatives.
3. Declares, with respect to the sales to end-users located within the EEC, that Claimant is in breach of its obligations under the License Agreement and the Supplemental Agreement of 6 June 1994 due to sales by SED and/or SED Germany of « Products » from the product lines listed below made outside of the scope authorized by Article II(A)(3) of the License Agreement and/or without complying with the license recognition obligation provided for under Article II(D) of the License:
a. As to sales made outside of the scope authorized by Art II(A)(3) of the License Agreement:
FOG-2P-S family and its derivatives,
FOG(FMU)-200 family including P200, P200-A, P201 and P201-A products and their derivatives,
FOG(FMU)-300 family including P300, P301, P301-A and P301-B products and their derivatives,
FOG(FMU)-500 family including 500, 500EW, P500, 500-E, 520-E, 504 products and their derivatives;
b. As to sales made without complying with the license recognition obligation provided for under Art II(D) of the License Agreement:
FOG(FMU)-3S family including 3S and 3S NG products and their derivatives,
FOG-1S/RGU family including 1S, (P)1S-R, 1S-BCM, 1S-BCM1, 1S-A, RGU, RGU-A400M products and their derivatives,
FOG-2P-S family and its derivatives,
FOG-2M-A5 family including 2M-A5 and 2M-A5/D products and their derivatives,
FOG(FMU)-3M family including 3M and 3M-T products and their derivatives,
4. Orders Claimant to pay to Respondent EUR 1,400,000 in arbitration costs ;
5. Reserves its decisions on the other pending prayers for relief for Phase Two of the Arbitration, including the quantum of damages, the termination of the License Agreement and the injunctive relief.
Traduction produite par la Recourante (pièce Recourante n° 1bis) :
' Sur la base des constatations et des motifs qui précèdent, le Tribunal, après en avoir dûment délibéré :
1. Rejette les demandes de la Demanderesse dans le cadre de l’arbitrage ;
2. Déclare que, en ce qui concerne les ventes impliquant des utilisateurs finaux situés dans la CEE, les gyroscopes à fibre optique incorporés dans les produits et lignes de produits de SED Germany énumérés ci-dessous sont qualifiés de « Produits » conformément à l’article I(B) de la Licence :
i. Famille FOG(FMU)-3S, y compris les produits 3S et 3S NG et leurs dérivés,
ii. Famille FOG-1S/RGU comprenant les produits 1S, (P)1S-R, 1S-BCM, 1S-BCM1, 1S-A, RGU, RGU-A400M et leurs dérivés,
iii. Famille FOG-2P-S et ses dérivés,
iv. Famille FOG-2M-A5, y compris les produits 2M-A5 et 2M-A5/D et leurs dérivés,
v. Famille FOG(FMU)-3M comprenant les produits 3M et 3M-T et leurs dérivés,
vi. Famille FOG(FMU)-3E comprenant les produits 3E et 3E-AP et leurs dérivés,
vii. Famille FOG(FMU)-3L comprenant les produits 3L, 3L-B, P3L et leurs dérivés,
viii. Famille FOG(FMU)-3N comprenant les produits 3N, 3N-E, 3NT-E, 3N-A, 3N-M10, 3N-M20 et leurs dérivés,
ix. Famille FOG(FMU)-200 comprenant les produits P200, P200-A, P201 et P201-A et leurs dérivés,
x. Famille FOG(FMU)-300 comprenant les produits P300, P301, P301-A et P301-B et leurs dérivés,
xi. Famille FOG(FMU)-500 comprenant les produits 500, 500EW, P500, 500-E, 520-E, 504 et leurs dérivés.
3.Déclare, en ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finaux situés dans la CEE, que la Demanderesse manque à ses obligations en vertu de l’accord de licence et de l’accord complémentaire du 6 juin 1994 en raison des ventes par SED et/ou SED Germany des « produits » des lignes de produits énumérées ci-dessous effectuées en dehors du champ d’application autorisé par l’article II(A)(3) de l’accord de licence et/ou sans respecter l’obligation de reconnaissance de la licence prévue à l’article II(D) de la licence :
a) En ce qui concerne les ventes effectuées en dehors du champ d’application autorisé par l’article II(A)(3) de l’accord de licence :
Famille FOG-2P-S et ses dérivés,
Famille FOG(FMU)-200, y compris les produits P200, P200-A, P201 et P201-A et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-300 comprenant les produits P300, P301, P301-A et P301-B et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-500 comprenant les produits 500, 500EW, P500, 500-E, 520-E, 504 et leurs dérivés
b) En ce qui concerne les ventes réalisées sans respecter l’obligation de reconnaissance de la licence prévue à l’article II(D) de l’accord de licence :
Famille FOG(FMU)-3S comprenant les produits 3S et 3S NG et leurs dérivés,
Famille FOG-1S/RGU comprenant les produits 1S, (P)1S-R, 1S-BCM, 1S-BCM1, 1S-A, RGU, RGU-A400M et leurs dérivés, la famille FOG-2P-S et ses dérivés,
Famille FOG-2M-A5 comprenant les produits 2M-A5 et 2M-A5/D et leurs dérivés,
Famille FOG (FMU)-3M comprenant les produits 3M et 3M-T et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-3E comprenant les produits 3E et 3E-AP et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-3L comprenant les produits 3L, 3L-B, P3L et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-3N comprenant les produits 3N-A, 3N-M10, 3N-M20 et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-200 comprenant les produits P200, P200-A, P201 et P201-A et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-300 comprenant les produits P300, P301, P301-A et P301-B et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-500 comprenant les produits 500, 500EW, P500, 500-E, 520-E, 504 et leurs
4.Condamne la Demanderesse à verser à la Défenderesse 1 400 000 EUR au titre des frais d’arbitrage
5. Réserve ses décisions sur les autres demandes de réparation pendantes pour la Deuxième Phase de l’Arbitrage, y compris le montant des dommages-intérêts, la résiliation de l’Accord de Licence et les mesures d’injonction.
6. Par déclaration du 25 septembre 2024, SED a formé un recours en annulation contre la Sentence.
7. Par une ordonnance d’incident du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a conféré l’exequatur à la Sentence.
8. La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la Recourante demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 700, 1456, 1511, 1512 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
1. Déclarer bien fondé le recours en annulation de Safran Electronics & Defense à l’encontre de la Sentence arbitrale (' PARTIAL AWARD ) rendue à Paris le 23 juillet 2024, par le tribunal arbitral composé du Professeur [U] [N] (arbitre), Monsieur [O] [G] (arbitre), et Monsieur [Z] [M] (Président);
À titre principal,
2. Annuler la Sentence arbitrale (' PARTIAL AWARD ) rendue à Paris le 23 juillet 2024, par le tribunal arbitral composé du Professeur [U] [N] (arbitre), Monsieur [O] [G] (arbitre), et Monsieur [Z] [M] (Président) sur le fondement de l’article 1520, 2° du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire
3. Annuler partiellement la Sentence arbitrale (« PARTIAL AWARD ») rendue à Paris le 23 juillet 2024, par le tribunal arbitral composé du Professeur [U] [N] (arbitre), Monsieur [O] [G] (arbitre), et Monsieur [Z] [M] (Président) sur le fondement de l’article 1520, 3° du Code de procédure civile, et subsidiairement, de l’article 1520, 4° du Code de procédure civile en ce qu’elle statue en ces termes :
8.1.« déclare, en ce qui concerne les ventes impliquant des utilisateurs finaux situés dans la CEE, que les gyroscopes à fibre optique incorporés dans les produits et lignes de produits de SED Allemagne énumérés ci-dessous sont des » Produits " au sens de l’article I(B) de la Licence :
i. Famille FOG(FMU)-3S comprenant les produits 3S et 3S NG et leurs dérivés,
ii. Famille FOG-1S/RGU comprenant les produits 1S, (P)1S-R, 1S-BCM, 1S- BCM1, 1S-A, RGU, RGU-A400M et leurs dérivés,
iii. Famille FOG-2P-S et ses dérivés,
iv. Famille FOG-2M-A5 comprenant les produits 2M-A5 et 2M-A5/D et leurs dérivés,
v. Famille FOG(FMU)-3M comprenant les produits 3M et 3M-T et leurs dérivés,
vi. Famille FOG(FMU)-3E, y compris les produits 3E et 3E-AP et leurs dérivés,
vii. Famille FOG(FMU)-3L comprenant les produits 3L, 3L-B, P3L et leurs dérivés,
viii. Famille FOG(FMU)-3N comprenant 3N, 3N-E, 3NT-E, 3N-A, 3NM10, 3N- M20, produits et leurs dérivés,
ix. Famille FOG(FMU)-200 comprenant les produits P200, P200-A, P201 et P201- A et leurs dérivés,
x. Famille FOG(FMU)-300 comprenant les produits P300, P301, P301-A et P301-B et leurs dérivés,
xi. Famille FOG(FMU)-500 comprenant les produits 500, 500EW, P500, 500- E, 520- E, 504 et leurs dérivés » ;
8.2. « déclare, en ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finaux situés dans la CEE, que la Demanderesse manque à ses obligations en vertu de l’Accord de Licence et de l’Accord Complémentaire du 6 juin 1994 en raison des ventes par SED et/ou SED Allemagne de » Produits " des lignes de produits énumérées ci-dessous effectuées en dehors du champ d’application autorisé par l’Article II(A)(3) de l’Accord de Licence et/ou sans respecter l’obligation de reconnaissance de la licence prévue à l’Article II(D) de l’Accord de Licence :
a. En ce qui concerne les ventes effectuées en dehors du champ d’application autorisé par l’Article II(A)(3) de l’Accord de Licence :
Famille FOG-2P-S et ses dérivés,
Famille FOG(FMU)-200 comprenant les produits P200, P200-A, P201 et P201-A et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-300 comprenant les produits P300, P301, P301-A et P301-B et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-500 comprenant les produits 500, 500EW, P500, 500-E, 520-E, 504 et leurs dérivés ;
b. En ce qui concerne les ventes réalisées sans respecter l’obligation de reconnaissance de la licence prévue à l’Article II(D) de l’Accord de Licence :
Famille FOG(FMU)-3S comprenant les produits 3S et 3S NG et leurs dérivés,
Famille FOG-1S/RGU comprenant les produits 1S, (P)1S-R, 1S-BCM, 1SBCM1, 1S-A, RGU, RGU-A400M et leurs dérivés,
Famille FOG-2P-S et ses dérivés,
Famille FOG-2M-A5 comprenant les produits 2M-A5 et 2M-A5/D et leurs dérivés,
Famille FOG (FMU)-3M comprenant les produits 3M et 3M-T et leurs dérivés
Famille FOG (FMU)-3E, y compris les produits 3E et 3E-AP et leurs dérivés,
Famille FOG (FMU)-3L comprenant les produits 3L, 3L-B, P3L et leurs dérivés,
Famille FOG (FMU)-3N, y compris 3N-A, 3N-M10, 3N-M20, produits et leurs dérivés
Famille FOG (FMU)-200 comprenant les produits P200, P200-A, P201 et P201-A et leurs dérivés,
Famille FOG (FMU)-300 FOG(FMU)-300 comprenant les produits P300, P301, P301-A et P301-B et leurs dérivés,
Famille FOG(FMU)-500 comprenant les produits 500, 500EW, P500, 500-E, 520-E, 504 et leurs dérivés ;
8.3. « condamne la Demanderesse à verser à la Défenderesse 1.400.000 euros au titre des frais d’arbitrage » ;
En tout état de cause
4. Condamner la société EXAIL SAS (anciennement dénommée IXblue) à verser à la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE la somme de 60.000,00 (soixante mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Demanderesse au recours au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, EXAIL demande à la cour de bien vouloir :
o JUGER la société EXAIL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE :
— JUGER que la Société Safran Electronics & Defense est irrecevable en sa demande d’annulation de la Sentence partielle au titre d’une prétendue constitution irrégulière du Second Tribunal Arbitral ad hoc, et subsidiairement, JUGER que cette demande est mal fondée ;
— JUGER que la Société Safran Electronics & Defense est mal fondée en sa demande d’annulation de la Sentence partielle, au titre d’une prétendue usurpation par le Second Tribunal ad hoc des prérogatives de l’amiable compositeur ;
— JUGER que la société Safran Electronics & Defense est mal fondée en sa demande d’annulation partielle de la Sentence partielle au titre d’une prétendue violation par le Second Tribunal ad hoc du principe de la contradiction ;
— DIRE en conséquence sans objet les demandes de la société Safran Electronics & Defense tendant à ce que la Cour d’Appel statue au fond ;
— DEBOUTER la société Safran Electronics & Defense de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société Safran Electronics & Defense au paiement à la Société EXAIL SAS de la somme de 100.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Safran Electronics & Defense au paiement des entiers dépens.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
12. La Recourante sollicite à titre principal l’annulation totale de la Sentence sur le fondement d’un moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, invoquant avoir découvert que le co-arbitre qu’elle a désigné, M. [U] [N], avait omis de divulguer qu’il occupait les mêmes locaux que l’expert nommait par Exail, ce qui était de nature à remettre en cause l’indépendance et/ou l’impartialité du Professeur [N]. La Défenderesse conteste la recevabilité du moyen et, à titre subsidiaire, son bien-fondé. A titre subsidiaire, la Recourante invoque deux moyens d’annulation partielle de la Sentence tirés du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission de la violation du principe de la contradiction, dont la Défenderesse conteste le bien-fondé.
A. Sur la recevabilité du moyen d’annulation totale de la sentence tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral
i. Enoncé des moyens des parties
13. Exail conclut à l’irrecevabilité du moyen d’annulation fondé sur l’article 1520, 2° du code de procédure civile, au motif que le juge d’appui a rejeté la demande de récusation du co-arbitre formée par SED et fondée sur les mêmes griefs, de sorte que la cour ne peut revenir, dans le cadre du recours en annulation, sur la question de la prétendue dépendance ou partialité d’un arbitre tranchée par le juge d’appui dans le cadre du contentieux de la récusation. Elle fait valoir à cet égard que :
— le président du tribunal judiciaire de Paris, en qualité de juge d’appui a, par une décision du 29 janvier 2025, rejeté la demande de récusation de l’arbitre formée par SED, considérant que la situation dont se prévaut SED au soutien de son moyen d’annulation n’était pas de nature à faire naître dans l’esprit de SED un doute raisonnable sur l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle ;
— En application des articles 122 et 1460 du code de procédure civile, cette décision rend irrecevable le moyen tendant à l’annulation de la sentence sur la base des mêmes faits, l’autorité de la chose jugée de la décision du juge d’appui s’imposant au juge de l’annulation ;
— La jurisprudence de la Cour de cassation a consacré cette solution, reprise par la cour d’appel de Paris, contrairement ce à ce que soutient SED ;
— En l’espèce, la demande de récusation et la demande d’annulation de la sentence partielle au titre d’un prétendu défaut d’impartialité ou d’indépendance du Professeur [N] reposent sur un même ensemble de faits, à savoir la corédaction par le passé, avec l’expert désigné par Exail, de rapports d’expert ou encore la communauté d’adresse entre les Professeurs [N] et [W], de sorte que l’objet de la contestation est le même ;
— Le fait que la demande de récusation ait été introduite après le recours en annulation est sans incidence, contrairement à ce que prétend SED, et ne justifie aucunement l’application d’une solution autre que celle tirée du droit applicable. La fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile peut être présentée à tout moment, de sorte que c’est bien au moment où le juge se prononce sur l’autorité de la chose jugée qu’il y a lieu de l’apprécier.
14. SED conclut à la recevabilité du moyen d’annulation aux motifs que :
— La décision du juge d’appui rejetant la demande de récusation n’a pas autorité de la chose jugée sur la décision du juge de l’annulation sur le moyen tiré de l’irrégularité de la constitution d’un tribunal arbitral dès lors que, d’une part la demande de récusation est postérieure à l’exercice du recours en annulation et d’autre part, l’une et l’autre concernent des phases distinctes de la procédure arbitrale ;
— La Cour de cassation n’a pas jugé que la décision du juge d’appui ayant rejeté la demande de récusation d’un arbitre pour défaut d’indépendance et d’impartialité avait autorité de la chose jugée sur la décision du juge de l’annulation mais seulement approuvé l’arrêt d’appel ayant retenu l’irrecevabilité du moyen d’annulation au motif que ' l’objet de la contestation était identique dans les deux instances et que la société [X] n’excipait d’aucun élément nouveau survenu après l’ordonnance du juge d’appui , sans préciser sur quel fondement juridique se basait cette décision ;
— En droit, l’article 1355 du Code civil pose en effet une condition de triple identité de parties, de cause, et d’objet pour qu’il y ait autorité de la chose jugée. Il faut que la chose demandée soit la même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce que le juge d’appui était saisi d’une demande de récusation d’un arbitre alors que la cour est saisie du recours en annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral ;
— L’objet de la contestation est voisin dans les deux instances, mais bien distinct. Le contrôle exercé par le juge d’appui vise à purger la composition du tribunal arbitral de toute irrégularité pour la suite de la procédure tandis que celui du juge de l’annulation a pour objet d’examiner a posteriori la validité d’une sentence arbitrale déjà rendue, par un tribunal irrégulièrement composé ;
— La solution invoquée par Exail conduit à ce que la décision du juge d’appui faisant droit à une demande de récusation d’un arbitre emporterait de facto l’annulation de la sentence arbitrale rendue par le tribunal irrégulièrement constitué ;
— Elle conduirait par ailleurs à vider de sa substance le recours en annulation au profit du juge d’appui ;
— La doctrine souligne d’ailleurs le danger que représente la solution consistant à revêtir la décision du juge d’appui de l’autorité de la chose jugée ;
— A ce titre, la cour d’appel de Paris a déjà pu annuler une sentence sur le fondement de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral alors même que la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale avait rejeté la demande de récusation du président de ce tribunal ; il ne saurait être créé de dissymétrie entre l’arbitrage ad hoc et l’arbitrage institutionnel ;
— En tout état de cause, la particularité du cas d’espèce tient à ce que le recours en annulation a été formé avant la demande de récusation formée devant le juge d’appui. Le juge de l’annulation ne peut être privé de son pouvoir de statuer au seul motif que le juge d’appui a statué avant par hasard temporel ;
— Enfin, il est permis de penser que le juge d’appui s’est placé sur le terrain de l’opportunité pour apprécier le maintien du Professeur [N] dans la seconde phase de l’arbitrage, portant sur la question du préjudice, et non pas sur la première phase, portant sur la question de la responsabilité des parties, la difficulté qu’aurait pu poser le maintien du professeur [N] étant atténuée du fait que le professeur [W] n’intervient plus comme expert dans cette seconde phase.
ii. Réponse de la cour
15. L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
16. En application de l’article 1460 du code de procédure civile, sauf lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’article 1455 du même code, le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours.
17. En l’espèce, le 15 octobre 2024, la Recourante a saisi le juge d’appui d’une action en récusation de l’arbitre qu’elle avait désignée, M. [U] [N].
18. Au soutien de sa demande de récusation, elle a fait valoir devant le juge d’appui avoir découvert que M. [W], professeur de droit, expert juridique nommé par Exail dans l’arbitrage ad hoc, occupait pendant la procédure arbitrale les mêmes locaux que ceux de l’arbitre qu’elle avait désigné, que la communauté d’adresse, qui n’était pas notoire, aurait dû être révélée et que cette circonstance, aggravée par l’existence d’un lien économique et une collaboration sur des travaux antérieurs communs, constitue une dissimulation qui crée assurément un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre justifiant sa récusation. Elle a également fait valoir qu’en raison de ce lien de proximité, leurs échanges ont pu porter sur les questions juridiques au c’ur du litige qui opposait SED à Exail, faisant observer que la sentence arbitrale partielle a adopté en tous points la position soutenue par M. [W] sans tenir compte à aucun moment de l’analyse de son expert, le Professeur [E].
19. Par un jugement du 29 janvier 2025, le juge d’appui a rejeté la demande en récusation, en retenant que :
— L’expert utilisait le bureau loué à l’arbitre de manière totalement indépendante et séparée de l’activité de l’arbitre à laquelle il n’est pas intéressé ;
— Aucune existence d’un lien professionnel entre eux impliquant des intérêts communs ou une quelconque dépendance économique ou intellectuelle n’est démontrée ;
— Cette situation, que la participation à des travaux communs antérieurs de plusieurs années à l’arbitrage ne peut aggraver, ne constitue pas une relation économique caractérisant une proximité susceptible de nature à faire naître dans l’esprit de SED, un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre dans l’exercice de la fonction juridictionnelle ;
— Rien n’établit que l’adresse aurait été dissimulée au cours de l’arbitrage ;
— SED sous couvert de mettre en cause l’influence que l’arbitre aurait eu sur le délibéré du tribunal, critique en réalité le sens de la décision et sa motivation par rapport aux explications juridiques données par les experts sans que les passages de la sentence visés par SED laissent supposer une attitude partiale de la part de l’arbitre.
20. Dans le cadre du recours en annulation, formé le 25 septembre 2024, soit quelques jours avant l’action en récusation, la Recourante soutient que le tribunal arbitral aurait été irrégulièrement constitué, faisant valoir que l’arbitre qu’elle a désigné a omis de révéler la communauté d’adresse avec l’expert d’Exail et le contrat de sous-location les liant, ainsi que la corédaction de consultations rémunérées, ces circonstances étant de nature à créer dans son esprit un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité du professeur [N].
21. La Recourante invoque ainsi devant la cour, au soutien de son moyen d’annulation fondé sur l’article 1520, 2° du code de procédure civile, exactement les mêmes circonstances que celles invoquées devant le juge d’appui au soutien de sa demande de récusation de l’arbitre, sans se prévaloir d’un quelconque élément nouveau survenu après le jugement du juge d’appui rejetant la demande de récusation.
22. Dans une hypothèse similaire, la Cour de cassation a énoncé qu’après avoir constaté que la demande de récusation d’un des arbitres pour défaut d’indépendance et d’impartialité avait été rejetée par le juge d’appui et que la demanderesse au recours en annulation fondait sa demande d’annulation de la sentence arbitrale sur les mêmes circonstances, en relevant que l’objet de la contestation était identique dans les deux instances et qu’elle n’excipait d’aucun élément nouveau survenu après l’ordonnance du juge d’appui, une cour d’appel en avait exactement déduit que la décision de rejet de la demande de récusation ayant irrévocablement statué sur la contestation de l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre, le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral était irrecevable (1re Civ., 13 mars 2013, pourvoi n° 12-20.573).
23. La cour relève à cet égard que contrairement à ce que soutient la Recourante, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de la Cour de cassation, le recours en annulation avait également été formé avant la demande de récusation du juge d’appui.
24. Si le juge d’appui est saisi aux fins de récusation de l’arbitre et de modifier la composition du tribunal arbitral pour la suite de la procédure d’arbitrage, tandis que la juge de l’annulation se prononce sur le sort de la sentence rendue par un tribunal arbitral dont la régularité de la constitution est contestée, l’action en récusation comme le recours en annulation tendent l’une comme l’autre à ce qu’il soit statué sur la contestation de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre.
25. Permettre au juge de l’annulation de statuer sur l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre dont la récusation a déjà été refusée par le juge d’appui, au regard des mêmes circonstances que celles invoquées dans le cadre du recours en annulation, conduirait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par le juge d’appui, alors même que l’article 1463 du code de procédure civile précité prévoit que ce juge statue sans recours, la cour soulignant que cette disposition a pour objectif de sécuriser le déroulement de la procédure arbitrale.
26. Par suite, le juge d’appui ayant irrévocablement statué sur la contestation de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre au regard des mêmes éléments que ceux dont se prévaut la Recourante devant la cour, le moyen d’annulation de la Sentence tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral est irrecevable.
B. Sur les moyens d’annulation partielle de la Sentence tirés du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission et de l’atteinte au principe de la contradiction
27. A titre subsidiaire, la Recourante sollicite l’annulation partielle de la sentence en invoquant un moyen d’annulation tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral et, à titre subsidiaire, un moyen d’annulation tiré de l’atteinte au principe de la contradiction.
B.1. Sur le moyen d’annulation tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral
i. Enoncé des moyens des parties
28. La Recourante conclut à l’annulation partielle de la sentence au motif que, pour retenir la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Défenderesse, le tribunal arbitral a statué en équité et a mis en 'uvre des pouvoirs d’amiable compositeur, alors qu’il était tenu de statuer en droit en vertu de la convention d’arbitrage, de sorte qu’il n’a pas respecté la mission qui lui a été confiée par les parties. Elle fait valoir que :
— Dans le silence de la convention d’arbitrage, l’arbitre est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit et ne peut s’octroyer lui-même le pouvoir d’amiable compositeur ;
— Tout tribunal qui s’affranchirait délibérément d’appliquer les règles de droit et se prononce en fonction de considérations d’équité expose sa sentence à l’annulation pour violation de sa mission.
— Il n’est en aucun cas admis, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine, que les arbitres tenus de statuer en droit seraient libres d’intégrer des motifs d’équité dans leur appréciation des éléments produits au débat ;
— La jurisprudence dont se prévaut Exail n’établit aucune condition ' d’absence d’équivalence des solutions ; elle énonce que la décision des arbitres, déjà justifiée par des principes de droit pertinents, était confirmée par l’application des principes d’équité et de bonne foi ;
— En l’espèce, il ressort de la clause d’arbitrage prévue à l’article IX (B) de la Licence que les parties sont convenues de l’application du droit français et n’ont jamais confié au tribunal la mission de statuer en amiable composition ;
— En estimant qu’il serait excessif, et donc injuste, de sanctionner la déloyauté d’Exail par l’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles, les arbitres ont rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par SED pour des motifs d’équité.
29. La Défenderesse conclut au rejet du moyen, faisant valoir que :
— Même lorsque le tribunal arbitral statue en droit, il dispose d’une marge de man’uvre lui permettant d’intégrer l’équité dans sa décision ;
— L’usurpation par l’arbitre de droit des pouvoirs de l’amiable compositeur correspond à la méconnaissance volontaire de la loi. La nullité de la sentence du fait de l’usurpation par l’arbitre de droit des pouvoirs d’amiable compositeur est soumise à la condition de ' l’absence d’équivalence des solutions , qui implique que la nullité est encourue dans les seuls cas où l’usurpation de pouvoir a effectivement influencé la solution au fond du litige ;
— Pour que soit caractérisée l’usurpation des pouvoirs du tribunal arbitral, il est nécessaire de démontrer que le tribunal arbitral s’est écarté des règles de droit pour privilégier l’équité. La seule mention par l’arbitre du terme ' équité dans sa sentence n’est pas en soi suffisante pour caractériser l’usurpation par le tribunal arbitral de prérogatives d’amiable compositeur ;
— De plus, il ressort de la jurisprudence que lorsqu’aucune référence n’est faite à l’équité, il n’appartient pas au juge de l’annulation de rentrer dans un processus de révision de la sentence qui ne relève pas de son office ;
— En l’espèce, le tribunal arbitral n’a pas intégré des considérations, ni des commentaires relatifs à l’équité dans sa sentence partielle, ni même fait mention de l’équité. De même, SED ne démontre pas en quoi la solution prétendument rendue en équité diffèrerait de la solution qui aurait été rendue en droit ;
— La décision du tribunal arbitral de juger recevables les demandes reconventionnelles d’Exail est fondée en droit et non en équité dès lors qu’il a, implicitement mais nécessairement, caractérisé le respect par Exail des principes de célérité et de loyauté procédurale de l’article 1464 du code de procédure civile en relevant d’une part, l’absence d’obligation de concentration des demandes, et d’autre part, la présence de raisons justifiant qu’elle n’ait pas introduit ses demandes reconventionnelles dans le premier arbitrage ad hoc.
ii. Réponse de la cour
30. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
31. Définie par la convention d’arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
32. Conformément à l’article 1511 du code de procédure civile, il appartient au tribunal arbitral de trancher le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées, en tenant compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
33. L’amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d’en exiger la stricte application, les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences de cette règle dès lors que l’équité ou l’intérêt commun bien compris des parties l’exige.
34. L’arbitre ne s’écarte pas de sa mission s’il use de la liberté qui lui est accordée par le droit applicable au différend, l’usage par un tribunal arbitral d’une liberté d’appréciation que lui confère la règle applicable pour statuer sur une demande ne suffisant pas à qualifier ce pouvoir d’amiable composition.
35. En l’espèce, la clause compromissoire prévue par la Licence en son article IX(B) stipule que le droit substantiel pour les besoins de la procédure arbitrale est le droit français.
36. La Recourante fait grief au tribunal arbitral de s’être prononcé en équité sur la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par Exail.
37. SED demandait au tribunal arbitral qu’il déclare ces demandes irrecevables, au motif qu’Exail avait entravé la résolution juste et ordonnée du litige en présentant tardivement dans le cadre de l’arbitrage des demandes reconventionnelles identiques aux demandes qu’elle avait introduites devant le tribunal arbitral de la CCI et qu’elle aurait pu et dû présenter dans le premier arbitrage Ad Hoc (Sentence §278 et pièce Recourante n° 24).
38. Elle soutenait que ce comportement caractérisait une violation par Exail de son obligation de loyauté rendant irrecevables ses demandes reconventionnelles, en application de l’article 1464 du code de procédure civile, qui dispose que les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et en considération de la jurisprudence et de la doctrine (Sentence § 282 et pièce Recourante n° 24).
39. Exail soutenait au contraire qu’elle était en droit de présenter ses demandes reconventionnelles, que celles-ci n’étaient ni tardives, aucune disposition du mandat ni des règles de procédure ne restreignant la recevabilité des demandes reconventionnelles de la défenderesse à l’arbitrage, ni déloyales, dans la mesure où elle n’était pas tenue de présenter ses demandes reconventionnelles dans le cadre du premier arbitrage ad hoc et où elle n’avait pas varié de position sur l’interprétation de l’Article IX de la Licence. Elle soulignait dans son mémoire en duplique, à titre préliminaire sur la question de la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, que l’article 1464 du code de procédure civile n’était pas une règle impérative mais supplétive de volonté (pièce Recourante n° 25 et pièces Défenderesse n°9 et 9.1).
40. Il résulte ainsi des moyens développés par les parties devant le tribunal arbitral que celui-ci était tenu de déterminer s’il pouvait être reproché à Exail une déloyauté procédurale et, le cas échéant, si celle-ci pouvait ou devant être sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles.
41. Le tribunal arbitral a conclu à la recevabilité des demandes reconventionnelles en examinant les arguments présentés par chacune des parties.
42. La Recourante ne saurait lui faire grief de s’être prononcé en amiable compositeur au seul motif qu’il a énoncé aux paragraphes 290 et 291 de la Sentence, s’agissant de l’objection de déloyauté procédurale, que ' l’irrecevabilité semble être un recours excessif et qu’admettre les demandes reconventionnelles est dans l’intérêt de progresser vers la résolution définitive du litige.
43. En premier lieu, SED cite de manière volontairement parcellaire les paragraphes de la Sentence qu’elle critique, pour omettre les développements qui attestent que c’est bien en droit que le tribunal arbitral s’est prononcé pour conclure à la recevabilité des demandes d’Exail, tels que ceux par lesquels le tribunal arbitral retient que :
— la théorie de SED équivaut à une obligation de concentration des demandes qui n’est pas établie en droit français de l’arbitrage (§ 290 de la Sentence) ;
— la demanderesse reconventionnelle présente de véritables raisons pour ne pas avoir introduit ses demandes reconventionnelles dans le cadre du premier arbitrage ad hoc (§ 290 de la Sentence) ;
— SED ne démontre pas que le changement de position d’Exail lui aurait préjudice injustifié mais reproche à cette dernière des considérations tactiques qui ne sont pas légalement protégées (§ 292 de la Sentence).
44. En second lieu, il ne peut être reproché au tribunal arbitral d’avoir examiné, dans la motivation de sa décision que la cour ne saurait réviser, les éléments de fait et les circonstances de l’espèce soumis à son appréciation.
45. Par suite, SED échoue à démontrer en quoi le tribunal arbitral se serait prononcé en amiable compositeur et le moyen d’annulation partielle tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral sera rejeté.
B.2. Sur le moyen d’annulation tiré de l’atteinte au principe de la contradiction
i. Enoncé des moyens des parties
46. La Recourante conclut, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la sentence au motif que le tribunal arbitral aurait violé le principe de la contradiction, en fondant sa décision sur la recevabilité des demandes reconventionnelles d’Exail sur des moyens relevés d’office sans les soumettre préalablement au débat contradictoire des Parties. Elle fait valoir que :
— Le tribunal s’est écarté du débat contradictoire entre les parties pour relever d’office que l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles d’Exail serait une sanction excessive à l’objection de déloyauté procédurale et constituerait un obstacle à la résolution du litige des Parties, sans examiner la question de la loyauté d’Exail dans la conduite de la procédure ;
— Le débat entre les Parties n’a pourtant jamais porté sur la sanction du comportement déloyal d’Exail, et encore moins sur la sévérité de celle-ci ;
— Les Parties n’ont pas non plus débattu du point de savoir si une décision sur la recevabilité des demandes reconventionnelles allait favoriser une résolution finale de leur litige. Leur débat contradictoire s’est limité à la question de savoir si iXblue avait soumis ses demandes reconventionnelles de manière déloyale ou non, au regard de l’article 1464 du code de procédure civile.
47. La Défenderesse conclut au rejet du moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, celui-ci ayant été respecté dans le cadre de la procédure d’arbitrage. Elle fait valoir que :
— Le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre aux parties l’argumentation juridique qui étaye sa motivation, laquelle ressortit de son office d’arbitre, de même qu’il n’a pas à soumettre au contradictoire la motivation de sa sentence ; lorsque l’arbitre donne des qualifications aux éléments produits aux débats, les interprète et/ou en tire les conséquences, cela ne constitue pas une atteinte au contradictoire ;
— En l’espèce, la contradiction a été parfaitement respecté. Les conclusions de SED elle-même établissent que le débat contradictoire a eu lieu sur la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles et sur les griefs tirés du défaut de célérité et de loyauté ;
— En relevant que la sanction de l’irrecevabilité appelée par SED serait une sanction excessive dès lors que le droit français ne contient pas d’obligation de concentration des demandes, le tribunal arbitral a accueilli le moyen de défense d’Exail qui invoquait qu’aucune disposition du droit français ne l’obligeait à produire ses demandes reconventionnelles dans le cadre de la première procédure ad hoc ;
— En reconnaissant que l’admission des demandes reconventionnelles était dans l’intérêt de la résolution définitive du litige global entre les parties, le tribunal arbitral a seulement confirmé la démonstration d’Exail selon laquelle la recevabilité de ses demandes permettait effectivement d’éviter la multiplication de nouvelles procédures et contribuait à l’efficacité de la procédure.
ii. Réponse de la cour
48. L’article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
49. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
50. S’il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués, le tribunal arbitral n’est pas tenu de soumettre aux parties l’argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé.
51. L’arbitre peut tirer des conséquences d’un fait dans les débats ou procéder à une interprétation des éléments qui sont dans les débats, quand bien même les parties n’ont pas insisté sur ce point, sans que cela signifie qu’il a soulevé un moyen d’office.
52. En l’espèce, SED fait grief au tribunal arbitral d’avoir violé le principe de la contradiction en ' relevant d’office que l’irrecevabilité constituerait une sanction excessive.
53. Il résulte toutefois des éléments exposés dans le cadre de l’examen du moyen précédent (§ 35 à 44 de la présente décision) que le tribunal a examiné les prétentions et moyens qui lui avaient été soumis par les parties, par une argumentation qui relève de sa liberté d’appréciation.
54. La Recourante ne peut à cet égard lui faire grief d’avoir apprécié la portée de la sanction dont elle sollicitait elle-même le prononcé comme conséquence de la déloyauté procédurale qu’elle lui demandait préalablement de constater, les conséquences et la portée d’une telle demande étant nécessairement dans le débat.
55. La Recourante n’établit ainsi aucune violation du principe de la contradiction par le tribunal et c’est en réalité le raisonnement du tribunal arbitral qu’elle entend contester par son moyen d’annulation, lequel sera en conséquence rejeté, le rejet de ce moyen entraînant le rejet du recours en annulation.
C. Sur les frais du procès
56. La Recourante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
57. Elle sera condamnée à payer à la Défenderesse la somme de 100 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevable le moyen d’annulation fondé sur l’article 1520, 2°, du code de procédure civile, tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ;
2) Rejette le recours en annulation formé par la société Safran Electronics & Defense contre la sentence partielle rendue le 23 juillet 2024 par le tribunal ad hoc constitué du Professeur [U] [N], de Monsieur [O] [G] et de Monsieur [Z] [M] ;
3) Condamne la société Safran Electronics & Defense aux dépens ;
4) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safran Electronics & Defense et la condamne à payer à la société Exail la somme de cent mille euros (100 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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