Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 sept. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°143 DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00817 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section commerce – du 18 Juillet 2024.
APPELANTE
S.A.S. SORELOC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE (SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE), avocat au barreau de MARTINIQUE et Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 septembre 2025
GREFFIER Lors des débats Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présiente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [D] a été embauché par la Sas Soreloc par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2011 en qualité de commercial.
Par lettre du 20 janvier 2023, l’employeur convoquait M. [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 27 janvier 2023 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 7 février 2023, l’employeur notifiait à M. [B] son licenciement pour faute grave.
M. [B] saisissait le 28 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— juger que les griefs qui lui sont reprochés ne peuvent constituer une faute grave,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Soreloc à lui régler les sommes suivantes :
* 7798,04 euros correspondant à deux mois de préavis,
* 779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 13606,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 40366,29 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 1463,08 euros à titre de retenue sur salaires non justifiées,
* 697,90 euros au titre des commissions impayées,
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Soreloc à lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 rectifié, l’attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le reçu pour solde de tout compte rectifié,
— condamner la Sas Soreloc aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé que les griefs reprochés à M. [B] [D] étaient prescrits,
— jugé que la faute grave n’était pas avérée,
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] [D] était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Soreloc à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
* 40366,29 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
* 1463,08 euros à titre de retenues sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 13606,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7798,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
* 779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 697,90 euros au titre des commissions impayées,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 4344,44 euros,
— condamné la Sas Soreloc à remettre à M. [B] [D] les documents suivants :
* Le bulletin de paie de janvier 2023 rectifié,
* L’attestation Pôle emploi rectifiée,
* Le certificat de travail rectifié,
* Le reçu pour solde de tout compte rectifié,
Et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné la Sas Soreloc à régler à M. [B] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Soreloc de toutes ses prétentions,
— condamné la Sas Soreloc aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2024, la Sas Soreloc formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 juillet 2024, en ces termes : 'La Sas Soreloc sollicite l’annulation, la réformation ou l’infirmation du jugement rendu le 18 juillet 2024 et notifié le 25 juillet 2024 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
— jugé que les griefs reprochés à M. [B] [D] sont prescrits,
— jugé que la faute grave n’est pas avérée,
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Soreloc à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
* 40366,29 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
* 1463,08 euros à titre de retenues sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 13606,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7798,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
* 779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 697,90 euros au titre des commissions impayées,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 4344,44 euros,
— condamné la Sas Soreloc à remettre à M. [B] [D] les documents suivants :
* Le bulletin de paie de janvier 2023 rectifié,
* L’attestation Pôle emploi rectifiée,
* Le certificat de travail rectifié,
Et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné la Sas Soreloc à régler à M. [B] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Soreloc de toutes ses prétentions,
— condamné la Sas Soreloc aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 à M. [B], la Sas Soreloc demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que les griefs reprochés à M. [B] [D] sont prescrits,
* jugé que la faute grave n’est pas avérée,
* jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas Soreloc à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
. 40366,29 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
. 1463,08 euros à titre de retenues sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
. 13606,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 7798,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
. 779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 697,90 euros au titre des commissions impayées,
* dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 4344,44 euros,
* condamné la Sas Soreloc à remettre à M. [B] [D] les documents suivants :
. Le bulletin de paie de janvier 2023 rectifié,
. L’attestation Pôle emploi rectifiée,
. Le certificat de travail rectifié,
. Le reçu pour solde de tout compte rectifié,
Et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné la Sas Soreloc à régler à M. [B] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sas Soreloc de toutes ses prétentions,
* condamné la Sas Soreloc aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Basse-Terre de :
— juger que les faits ayant motivé le licenciement de M. [B] [D] ont été découverts par la société le 19 janvier 2023,
— juger que les faits ayant motivé le licenciement ne sont aucunement prescrits,
— juger que le licenciement de M. [B] [D] est justifié par des faits constitutifs d’une faute grave,
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [B] [D] est régulier, légitime et justifié,
— débouter M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [D] aux entiers dépens.
La Sas Soreloc soutient que :
— elle n’a eu connaissance des faits reprochés au salarié que le 19 janvier 2023,
— les griefs reprochés au salarié consistant en une reprise et une revente à perte d’un véhicule, ainsi que d’un comportement agressif, sont matériellement établis par les pièces du dossier,
— les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2025 à la Sas Soreloc, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer en toutes se dispositions le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la Sas Soreloc à lui payer les sommes suivantes :
. 40366,29 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
. 1463,08 euros à titre de retenues sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
. 13606,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 7798,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
. 779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 697,90 euros au titre des commissions impayées,
* dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 4344,44 euros,
* condamné la Sas Soreloc à remettre à M. [B] [D] les documents suivants :
. Le bulletin de paie de janvier 2023 rectifié,
. L’attestation Pôle emploi rectifiée,
. Le certificat de travail rectifié,
. Le reçu pour solde de tout compte rectifié,
Et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné la Sas Soreloc à régler à M. [B] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sas Soreloc de toutes ses prétentions,
* condamné la Sas Soreloc aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— débouter la Sas Soreloc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel,
— condamner la Sas Soreloc à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Soreloc aux entiers dépens d’appel.
M. [B] expose a :
— les faits de reprise du véhicule, qui datent du 12 septembre 2022, sont prescrits,
— la direction de la société avait connaissance du dossier dont elle était tenue de vérifier les éléments,
— il ne saurait lui être reproché une dissimulation du dossier litigieux,
— l’employeur a toléré les reprises de véhicules d’occasion sans accord écrit,
— la revente du véhicule, parfaitement connue de la direction, datait du 7 novembre 2022 et était également prescrite,
— il ne saurait lui être imputé la désorganisation de la société,
— il ne rentrait pas dans ses attributions de procéder à l’encaissement des chèques,
— il n’est pas démontré l’existence d’une vente effectuée à perte,
— l’employeur ne justifie par la réalité de la violente altercation reprochée,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 février 2023, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous faisons suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le mercredi 27 janvier dernier sur convocation remise en main propre le 20 janvier et auquel vous vous êtes présenté, seul.
Au cours de cet entretien, nous avons pris le temps de vous exposer les motifs nous ayant conduit à devoir envisager la rupture de votre contrat de travail et recueillir vos explications.
Ces dernières ne nous ayant toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs rappelés ci-après.
Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2011 en qualité de 'Commercial’ (statut Employé).
Dans le cadre de vos fonctions telles que définies à votre contrat de travail, vous avez notamment pour mission :
— D’assurer les ventes de matériels (véhicules particuliers, véhicules utilitaires, bus etc.) Des marques représentées par SORELOC (…) ;
— D’avoir l’accord de la Direction avant toute commande de matériels ;
— De suivre les financements des clients jusqu’au complet paiement ;
— De s’assurer du paiement effectif ou de l’accord écrit de la Direction avant toutes livraisons de matériels ;
Votre contrat de travail précise, en outre, expressément que 'si une reprise de véhicule est consentie lors d’une vente, la vente et la reprise ne pourront être effectives, qu’à la condition que le supérieur hiérarchique ait accepté cette reprise'.
Malgré ce, vous vous êtes cru autorisé à consentir une reprise de véhicule à un client sans recueillir l’accord préalable de votre supérieur hiérarchique.
Pire encore, vous avez accepté cette reprise à un prix très avantageux pour le client sans prendre la peine de faire préalablement expertiser le véhicule par notre service dédié à cet effet, et en dépit du très mauvais état dans lequel se trouvait le véhicule.
Quelques semaines plus tard, et toujours sans accord ou information de votre Direction, vous avez revendu le véhicule repris au même client, pour un montant inférieur au prix auquel le véhicule aurait été repris et, avec, en plus, consenti un échéancier à ce client.
Non seulement, ces conditions de reprise et de revente ne respectent absolument pas les termes de votre contrat de travail vous imposant l’accord préalable de votre direction avant toute décision de reprise, et toute négociation d’échéancier, mais en plus, elles s’opèrent à perte pour l’entreprise puisque le véhicule a été repris puis revendu moins cher au même client !
Cette situation n’est évidemment pas rentable pour l’entreprise d’autant qu’au vu du contexte économique, nous n’avons aucun mal à conclure des ventes sans offre de reprise de telle sorte que celles-ci doivent rester exceptionnelles et consenties seulement en cas d’accord de la Direction.
Vous avez, par ailleurs, tenté de dissimuler la situation en ne signalant pas non plus à votre Direction le non-encaissement des premiers chèques prévus à l’échéancier que vous aviez accordé au client.
Lorsque nous avons découvert la situation en procédant à notre point annuel sur les impayés, et qu’il vous a été demandé de contacter le client afin de résoudre le problème, vous avez, au lieu de reconnaître vos torts et d’exécuter les instructions de votre supérieur, préféré refuser en bloc d’accomplir cette mission prétextant que cela ne relevait pas de vos missions.
Bien que la Direction vous ait réitéré sa demande à plusieurs reprises, vous avez constamment refusé indiquant que vous ne contacteriez jamais le client, que 'ce n’était pas [votre] problème ni [votre] travail'.
Enfin, alors que votre supérieur vous a interrogé sur le point de savoir quel était l’intérêt commercial de consentir une vente inférieure au prix de reprise et sous échéancier au même client, vous lui avez rétorqué qu’il 'ne comprenait rien'.
Non content de faire preuve d’insubordination en refusant d’accomplir une mission relevant de vos fonctions, vous avez bafoué l’autorité de votre supérieur en haussant le ton sur celui-ci et ce, devant vos collègues.
Votre attitude est d’autant plus intolérable qu’elle emporte des conséquences sur le chiffre d’affaires de la société puisque la reprise a été effectuée à perte, et l’encaissement échelonné n’est, pour l’heure, toujours par soldé faisant ainsi courir un risque d’impayé sérieux sur cette affaire non compensée par vos autres ventes dès lors que vous rencontrez le plus grand mal, depuis désormais deux ans, à réaliser le chiffre d’affaires minimal prévu à votre contrat.
Du reste, ce comportement entache l’image de marque de la société obligée de revoir les conditions trop avantageuses que vous avez consenties, sans autorisation au client.
Enfin, le manque de respect dont vous témoignez à l’égard de vos collègues et de votre direction est parfaitement inacceptable. Ce n’est d’ailleurs par la première fois que vous vous illustrez à cet égard puisque vous aviez déjà, par le passé, eu une violente altercation avec un collègue lorsque vous aviez, par erreur, consenti à un client une vente sur un véhicule d’ores et déjà vendu par votre collègue.
Nous ne pouvons tolérer plus encore une telle attitude.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave'.
Les fonctions de M. [B] mentionnées dans son contrat de travail sont les suivantes :
'Dans le cadre de ses fonctions, il est convenu que Monsieur [D] [B] a pour mission, notamment, selon les directives de son supérieur hiérarchique :
— D’assurer les ventes de matériels (véhicules particuliers, véhicules utilitaires, bus etc.), des marques représentées par SORELOC S.A.S notamment : ISUZU etc.
— De faire un rapport mensuel des ventes et commandes prises ;
— De visiter et relancer régulièrement les clients potentiels ;
— Proposer des mailings ou actions commerciales pour promouvoir nos produits ;
— Bien conseiller le client pour une bonne définition du matériel afin d’éviter tout litige ;
— Entretenir un bon relationnel avec les différents fournisseurs en les informant régulièrement de l’évolution des affaires et le cas échéant des difficultés qui pénalisent les ventes ;
— Aviser la Direction de ses déplacements quotidiens et des clients rencontrés ;
— Entretenir un fichier client, accessible à al Direction, le plus complet possible et tenu à jour régulièrement (appels téléphoniques, propositions en cours, projets etc.) Afin de faire le point au moins une fois par mois avec la Direction ;
— Avoir l’accord de la Direction avant toute commande de matériels ;
— Suivre les financements des clients jusqu’au complet paiement ;
— S’assurer du paiement intégral effectif ou de l’accord écrit de la Direction avant toutes livraisons de matériels ;
— Accompagner le client pour un bon relationnel avec le SAV'.
En premier lieu, s’agissant du grief relatif à la reprise d’un véhicule, sans respect de la procédure en vigueur et à des conditions désavantageuses pour l’entreprise, il résulte des pièces du dossier que :
— un proforma daté du 16 juin 2022 a été établi à l’attention de la Sas BTPL, représenté par M. [Y] [H], portant sur un véhicule utilitaire ISUZU DMAX pour un montant de 43000 euros. Ce document mentionne la reprise d’une Jeep 4500 L.
— un bon de livraison a été réalisé à la date du 9 septembre 2022.
— la facture d’un montant de 43000 euros a été établie le 12 septembre 2022.
— le certificat de cession de la Jeep portant la signature de M. [Y] [H] est daté du 12 septembre 2022, auquel est jointe le formulaire Cerfa de déclaration d’achat de ce véhicule signé par la société Soreloc le 12 septembre 2022 et comportant la signature de M. [Y] [H] sur la partie certificat de vente à la même date, ainsi que l’accusé de réception de la préfecture d’enregistrement de la déclaration de cession mentionnant la date de cession du 12 septembre 2022 et la date de déclaration de cession du 18 novembre 2022.
— la carte grise du véhicule a été barrée, avec la mention 'vendu 12/09/2022 11h00'.
— par un courriel du 20 janvier 2023, le directeur de la société a informé le président de celle-ci qu’un dossier 'planqué’ a été retrouvé la veille par Mme [P] [W], concernant une vente de Dmax avec reprise d’un jeep pour M. [Y], BTPL. Il précise qu’il s’agit d’une vente de M. [B] de juin et que la reprise du jeep, en très mauvais état, a été acté en septembre, situation qu’il qualifie de 'bizarre'.
Si l’employeur soutient qu’il n’a eu connaissance de ce premier grief qu’au moment de la découverte du dossier le 19 janvier 2023, l’examen des pièces précitée met en évidence que des documents comptables ont été établis dès le 9 septembre 2022, tels que des factures, des actes administratifs et des formalités de cession en ligne. Le salarié fait valoir que ces démarches ne relevaient pas de ses fonctions, mais de la Direction, qui procédait à cette occasion à la vérification du dossier, point sur lequel, l’employeur précise toutefois que les commerciaux avaient en charge de générer les factures, comme les proformas et devis via le logiciel Mistral, ces documents étant partagés avec le service comptabilité.
Il est observé que la liste des missions du salarié ne comporte pas la mention de ces tâches. De surcroît, il est relevé que la déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion en date du 12 septembre 2022 comporte le cachet de la société Soreloc, ainsi qu’une signature de celle-ci qui ne correspond pas à celle de M. [B].
Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’a eu connaissance de ces faits reprochés au salarié que le 19 janvier 2023, dès lors qu’il appert que les différentes démarches comptables et administratives ont nécessairement été réalisées suivant un logiciel partagé avec le service comptabilité et que la déclaration d’achat du 12 septembre 2022 a été réalisée par une personne distincte du salarié appartenant à l’entreprise, laquelle ne pouvait ignorer les étapes et les conditions de vente incluant la reprise du véhicule Jeep du client.
En engageant la procédure de licenciement le 7 février 2023, date de la lettre de convocation, soit plus de deux mois après la connaissance de ce grief au plus tard le 12 septembre 2022, ces faits sont prescrits.
S’agissant du grief relatif à la revente du véhicule Jeep au client initial, M. [Y], sans respect de la procédure applicable et à un prix désavantageux pour la société, il appert qu’elle est intervenue par un bon de commande en date du 7 novembre 2022 pour un montant de 3200 euros, assorti d’un échéancier de paiement non daté et non signé.
Dès lors que le salarié devait uniquement assurer les ventes de matériels et que le bon de commande a été généré par le système informatique, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas partagé, l’employeur ne saurait se prévaloir d’une découverte de cette vente le 19 janvier 2023 tel que mentionnée dans le courriel précité du 20 janvier 2023. De même, les modalités de règlement attachées à cette vente ne pouvaient être ignorées par l’entreprise à la date de ce bon de commande dès lors que celui-ci était nécessairement connu du service comptabilité qui avait ensuite en charge, ainsi que cela est précisé dans les écritures de l’employeur, du suivi des affaires en cours.
Le bon de commande datant du 7 novembre 2022, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire par courrier de convocation à un entretien préalable daté du 7 février 2023, le grief relatif à la revente du véhicule est prescrit, de même que celui relatif à l’octroi d’un échéancier attaché à ce bon de commande.
S’agissant du grief relatif à la dissimulation du défaut d’encaissement des chèques, il appert que ceux-ci ont été libellés à la date du 26 octobre 2022 et que les dates d’encaissement étaient le 7 décembre 2022, le 7 janvier 2023 et 7 février 2023. Le défaut d’encaissement, qui n’a pu être constaté qu’après le 7 décembre 2023, et plus précisément, au regard du courriel du 20 janvier 2023, la veille, exclut la prescription du grief précité, lequel présente une continuité, dès lors que l’employeur a engagé la procédure de licenciement dans les deux mois suivant sa connaissance.
Concernant le grief relatif à l’insubordination du salarié, celui-ci est fixé, par la lettre de licenciement à l’issue de la date du 19 janvier 2023, situation de nature à exclure également toute prescription, dès lors que la procédure de licenciement a été engagée par lettre du 7 février 2023.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que seuls les griefs de reprise d’un véhicule, sans respect de la procédure en vigueur et à des conditions désavantageuses pour l’entreprise, de revente du véhicule Jeep, sans respect de la procédure applicable et à un prix désavantageux pour la société, ainsi que de l’octroi d’un échéancier de paiement sans respect de la procédure, sont prescrits.
Le jugement sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
D’une part, il convient de rappeler qu’il résulte des termes du contrat de travail que le salarié avait en charge, s’agissant des aspects financiers d’une vente : '- Suivre les financements des clients jusqu’au complet paiement ; – S’assurer du paiement intégral effectif ou de l’accord écrit de la Direction avant toutes livraisons de matériels'.
Il ne résulte pas des missions dévolues au salarié que celui-ci devait assurer le suivi de l’encaissement des chèques, seuls les financements étant concernés par le contrôle que devait opérer le salarié. De même, si celui-ci devait notamment s’assurer du paiement intégral effectif ou d’un accord de la direction avant la livraison des matériels, il n’est pas établi que le contrôle des encaissements périodiques faisait partie de ses fonctions, étant observé que l’employeur précise dans ses écritures que le service comptabilité avait pour partie cette tâche.
Par suite, il ne saurait être reproché au salarié un défaut de signalement du non-encaissement de chèques, qui ne rentrait pas dans ses fonctions, ni, par voie de conséquence, une dissimulation du défaut d’encaissement.
D’autre part, l’employeur n’établit pas, par les éléments versés aux débats, la réalité des actes d’insubordination mentionnés dans la lettre de licenciement, étant observé que le salarié explique précisément qu’il a seulement manifesté qu’il n’entrait pas dans ses attributions de procéder à l’encaissement des chèques du client et que son supérieur hiérarchique n’a pas souhaité comprendre le mécanisme de reprise et de vente qu’il avait choisi. S’agissant du haussement de ton, pourtant reproché devant témoins par l’employeur, il n’est corroboré par aucune pièce du dossier.
Il ne saurait davantage être imputé au salarié des incidence financières de son attitude, ni un impact sur l’image de marque de la société, dès lors que les griefs reprochés ne sont pas établis.
Le rappel d’une précédente altercation avec un collègue, au demeurant non démontrée par les pièces versées aux débats, ne peut davantage fonder le licenciement.
Par suite, il résulte de l’analyse menée ci-dessus qu’en l’absence de faute grave, le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ces points.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
* Quant à la fixation du salaire des 3 derniers mois :
Au regard des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le salaire des trois derniers mois de M. [B] à la somme de 4344,44 euros.
* Quant aux retenues sur salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire :
Le licenciement de M. [B] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [B] la somme de 1463,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied.
* Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférentes :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [B], qui comptait une ancienneté de près de douze ans, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 7798,04 euros et celle de 779,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
* Quant à l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [B], qui comptait une ancienneté de près de douze ans et deux mois, incluant le préavis, une indemnité de licenciement dont le détail est précisé dans ses écritures d’un montant de 13606,61 euros.
* Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l’ancienneté de près 12 ans et 2 mois du salarié, de son salaire mensuel (3899,02 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (51 ans), de sa situation de demandeur d’emploi justifiée jusqu’au mois de juillet 2023, des éléments relatifs aux ressources du foyer en 2024, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [B] en lui allouant une somme de 35092 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la demande de paiement des commissions :
Il convient de souligner que la société ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures le prononcé de l’irrecevabilité de la demande du salarié de paiement des commissions, alors qu’elle l’invoque dans les moyens développés dans ses écritures. Conformément au 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de cette demande.
Il résulte des termes du contrat de travail que la commission sur vente n’est exigible que lorsque l’affaire aura été facturée et encaissée dans son intégralité.
La société, qui ne se prévaut pas d’un défaut de facturation et d’encaissement, fait seulement valoir que le salarié n’aurait pas participé à ceux-ci, ajoutant une condition au déclenchement du paiement des commissions.
Par suite, et dès lors qu’il n’est pas justifié du paiement des commissions afférentes aux deux véhicules dont le salarié présente les factures dont il a réalisé les ventes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 697,90 euros au titre de ses commissions impayées.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Soreloc à remettre à M. [B] les documents suivants, sans qu’il soit toutefois besoin de prononcer une astreinte : le bulletin de paie de janvier 2023 rectifié, l’attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le reçu pour solde de tout compte rectifié.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Soreloc à payer à M. [B] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme complémentaire de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Sas Soreloc sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sas Soreloc.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de basse-Terre, sauf en ce qu’il a :
— jugé que les griefs reprochés à M. [B] [D] étaient prescrits,
— condamné la Sas Soreloc à verser à M. [B] [D] une somme de 40366,29 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
— prononcé une astreinte de 30 euros afférente à la remise des documents de fin de contrat,
Infirmant et statuant à nouveau,
Juge que les seuls griefs de reprise d’un véhicule, de revente du véhicule Jeep, le tout sans respect de la procédure applicable et à un prix désavantageux pour la société, ainsi que de l’octroi d’un échéancier de paiement sans respect de la procédure sont prescrits,
Condamne la Sas Soreloc à verser à M. [B] [D] une somme de 35092 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [B] [D] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte afférente à la remise des documents,
Condamne la Sas Soreloc à verser à M. [B] [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la Sas Soreloc de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Soreloc aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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