Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 juin 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQI ETRANGER :
M. [C] [Z]
né le 11 Novembre 2004 à [Localité 2] AU CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 10 heures 08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam pour le compte de M. [C] [Z] interjeté par courriel du 13 juin 2025 à 14 heures 58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [Z], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. [C] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le juge:
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d’appel, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [C] [Z] et tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge judicaire constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [C] [Z], en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu’il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture de l’Aube était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [X] [Y], déléguée par arrêté du 14 janvier 2025 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l’autorité administrative, que suivant l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°009 du 14 janvier 2025 publié le jour même, Mme [M] [T], directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales a reçu délégation de signature à l’effet de signerles saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative.
Il est également prévu à l’alinéa suivant qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [T], la délégation de signature conférée à cette dernière est notamment donnée à Mme [X] [Y], cheffe du service des étrangers, et signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [C] [Z].
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
Ce n’est donc pas à l’administration de justifier de l’empêchement ou de l’absence du délégataire principal mais à l’intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n’était ni absent ni empêché.
Cette preuve n’étant nullement rapportée, il y a lieu de dire que Mme [X] [Y] a reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [C] [Z].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté
— sur la demande d’assignation à résidence :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu’ils reposent sur une fidèle analyse des éléments du dossier et une exacte application de la loi, que le premier a ordonné le maintien en rétention de l’intéressé après avoir précisé que les conditions pour bénéficier d’assignation à résidence judiciaire n’était pas réunies.
La cour y ajoute que M. [C] [Z] a reçu notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 13 mars 2025 et qu’il a été assigné à résidence à [Localité 7] à compter du 14 mars 2025 ; que ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Besançon le 04 avril 2025 ; qu’il a toutefois été contrôlé en gare de [Localité 6] le 13 mai 2025 en violation des obligations de son assignation à résidence lesquelles lui faisaient interdiction de sortir du département de Haute-[Localité 5] ; que lors de son audition en retenue administrative, il a déclaré qu’il avait pris son sac à dos et quitter [Localité 7] ; qu’il avait pris le train pour se rendre à [Localité 4] ; que sa volonté était d’aller en Allemagne.
Ces éléments contredisent ses allégations contenues à l’acte d’appel selon lesquelles il bénéficie d’une résidence stable à [Localité 7] (au sein de l’association AHSRA qui l’hébergeait) et qu’il se rendait à [Localité 4] pour 'récupérer sa carte consulaire oubliée chez un ami'.
De surcroît l’existence d’une résidence effective et toujours actuelle ne saurait être justifiée par une attestation établie le 13 décembre 2024, soit avant même l’édiction des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
En tout état de cause, la nécessité de maintenir une personne en rétention ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’expèce, il sera relevé que M. [C] [Z] ne démontre ni n’allègue avoir effectué la moindre démarche pour organiser son départ à destination du Cameroun, pays dont il a la nationalité.
A l’inverse, sa demane d’asile présentée au centre de rétention, laquelle a été rejetée par l’OFPRA, témoigne de sa volonté de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
De même, il lui sera rappelé qu’il ne peut régulièrement se rendre en Allemagne ou dans tout autre pays européen, faute de justifier d’un titre ou d’un droit l’y autorisant.
Dans ces conditions, et quand bien même il a remis son passeport cameounais aux autorités françaises, il est à craindre que M. [C] [Z] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
Une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution, ainsi que l’illustre l’échec de cette mesure mis en oeuvre dès le 14 mars 2025..
Sa demande d’assignation à résidence judiciaire sera donc rejetée.
Enfin, il sera souligné que l’administration française justifie avoir effectué toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, notamment par la réservation de vols à destination de Douala le 20 mai puis le 05 juin 2025, lesquels ont été annulés dans l’attente de la décision de l’OFPRA puis en prévision de l’audience devant le tribunal administratif, et qu’en tout état de cause, un nouveau vol est prévu le 19 juin 2025.
En conséquence, l’éloignement de M. [C] [Z] pouvant intervenir dans les 30 prochains jours, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [Z]
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel et tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz,
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par M. [C] [Z],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 juin 2025 à 10 heures 08 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] jusqu’au 12 juillet 2025 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 15 Juin 2025 à 17 heures 11.
Le Greffier, La conseillère,
,
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQI
M. [C] [Z] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 15 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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