Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 oct. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01143 et N°RG 25/01144 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Meuse
À
M. [Y] [S]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Y] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de la Meuse en date du 24 octobre 2025 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [S] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 octobre 2025 à 15h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE, avocat au cabinet centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Meuse interjeté par courriel du 27 octobre 2025 à 13h56 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [S] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Monsieur Philippe LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Meuse a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [S], intimé, assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [K] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01143 et N°RG 25/01144 sous le numéro RG 25/25/1144 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10 du même code.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. [S]
L’article L 741-1 du CESEDA dispos: 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloigenement et qu’aucune autre mesure n’pparaît suffisante à garantir effecicament l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 oiu au tregard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L 741-3 du CESEDA ajoute qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce tout diligence à cet effet.
M. [H] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire, dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, ayant remis un titre de séjour italien en cours de validité et déclaré une adresse chez son cousin. Il déclare disposer d’un droit de circulation de 3 mois sur le territoire français et avoir expliqué lors de son audition être arrivé d’Italie le 18 octobre dernier, précisant justifier d’un rendez-vous auprès d’un avocat en Italie le 7 octobre dernier. Il affirme n’avoir aucune vocation à se maintenir sur le territoire français, ayant prévu de rejoindre l’Italie aux alentours du 26 octobre.
Si l’intéressé fournit une attestation d’hébergement pour justifier d’un hébergement en France, force est de constater qu’au jour de l’arrêté litigieux, celui-ci n’a pu justifier d’aucune adresse sur le territoire national, ni même en Italie, alors qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une verbalisation en juillet 2025 sur le territoire français.
C’est donc à bon droit que le préfet a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisante et qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager.
— Sur l’erreur de fait
Il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention fondé sur un obligation de quitter le territoire français est fondée sur un erreur de fait, M. [D] affirmant être arrivé en France le 18 octobre dernier, soit il y a moins de trois mois, ce qui est confirmé par un courrier d’avocat italien qu’il produit.
Il ne peut qu’être objecté, toutefois, que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la régularité du séjour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, de sorte que ce moyen est inopérant.
En conséquence, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui. Il convient de confirmer l’oronnance en ce qu’elle a rejeté le recours formé par Monsieur [Y] [S] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
— Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, M. [S] dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité et l’administration justifie de l’envoi d’un mail au CCPD de VINTIMILLE en date du 23 octobre 2025 à 16 heures 54, en vue de sa réadmission sur le territoire italien.
Le CCPD de VINTIMILLE correspond à la structure binationale visée dans le décret n°2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 2] le 3 octobre 1997, comme autorité habilitée à traiter les demandes de réadmission.
Il en résulte que l’administration justifie bien de la saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour de M. [S] en Italie.
— Sur la demande d’assignation à résidence sous surveillance électronique
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Dans le cas présent, M. [D] fournit une attestation d’hébergement chez Monsieur [J] [O], correspondant à l’adresse déclarée immédiatement lors de son placement en garde-à-vue, la copie du titre de séjour de celui-ci en France, avalble jusqu’en novembre 2027, ainsi qu’un justificatif de domicile (facture EDF) daté du 13 octobre 2025 édités au nom de Monsieur [J] [O] à cette adresse. Rien ne permet pour autant de considérer qu’il s’agirait d’une adresse stable et pérenne en France, l’attestation précisant que cet accueil ne dure que depuis quelques jours, sans autres éléments.
De plus, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé ne justifie d’aucune remise effective d’un passeport en cours de validité ou d’un document justificatif de identifie contre récépissé, émanant par exemple du greffe du centre de rétention, de sorte que les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies et la demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l’avocat général et du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention et à sa prolongation, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d’un passeport valide en original (et d’adresse stable et certaine).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01143 et N°RG 25/01144 sous le numéro RG 25/1144 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. le procureur de la République et de M. le préfet de la Meuse à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [S];
CONFIRMONS la décision de rejet du recours formé par Monsieur [Y] [S] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 octobre 2025 à 11h23 en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la Préfecture et ordonné la remise en liberté de Monsieur [Y] [S] ;
REJETONS la demande de placement sous surveillance électronique formée par M. [Y] [S] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 octobre 2025, soit jusqu’au 19 novembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 octobre 2025 à 15h30.
La greffière, La conseillère,
Sarah PETIT Héloïse FERRARI
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUC
M. le préfet de la Meuse contre M. [Y] [S]
Ordonnnance notifiée le 27 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de la Meuse et son conseil, M. [Y] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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