Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 mars 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 avril 2023, N° 22/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01421 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FB
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guy ALFOSEA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [U]
né le 05 Mars 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François GREGOIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289
APPELANT
****************
S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
N° SIRET : 805 02 0 7 40
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Guy ALFOSEA de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487, substitué par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [V] [U] (né le 5 mars 1965) a été embauché à compter du 11 juin 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien principal (statut employé, position 3.2) par la société STERIA Infogerance, aux droits de laquelle est venue par la suite la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
À compter du 1er janvier 2007, M. [U] a été promu comme technicien principal 3 3.3, coefficient 500.
À compter du 1er janvier 2022, M. [U] a été promu comme cadre technique 1 1.1 position 95 (statut de cadre)
Le 17 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour notamment demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société employeuse produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, son repositionnement comme cadre technique au niveau 2.1 coefficient 115 avec fixation d’un salaire supérieur et l’allocation de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
À compter du 1er janvier 2023, M. [U] a été promu comme ingénieur d’études niveau 2.1.
Par un jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes a : :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— laissé les dépens à la charge de l’une et l’autre des parties.
Le 30 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— CONDAMNER la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à le repositionner au statut cadre position 2.2 de la CCN Syntec, avec le salaire de 67.712,50 € annuels sur 12,5 mois,
— ORDONNER la résiliation du contrat de travail, qui prend l’effet d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à lui verser :
* Dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge : 39.000 euros
Subsidiairement, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 78.200 euros
* Dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière : 78.200 euros
* Indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 72.240 euros
* Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 10.000 euros
* Indemnité conventionnelle : 27.827,33 euros à parfaire
* Indemnité compensatrice de préavis : 11.214 euros à parfaire
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.121 euros à parfaire
* Indemnité compensatrice de congés payés acquis : à parfaire au jour de
l’audience
* Indemnité compensatrice de RTT : à parfaire au jour de l’audience
* Article 700 du CPC : 3.000 euros
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services aux dépens
— Ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir.
— Débouter la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué ;
— Débouter M. [U] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [U] [U] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
— A titre subsidiaire, limiter sa condamnation à 3 mois de salaire, soit 9.810 euros.
— Condamner M. [U] [U] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite :
M. [U] soutient qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son engagement syndical depuis 2016 et de son âge, constituée par une absence d’évolution de carrière pendant 9 années entre 1998 et 2007 puis entre 2007 et 2022 et une évolution salariale 'succincte’ depuis son embauche.
Il réclame en conséquence des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et liée à l’âge.
La société Sopra Steria Infrastructures & Security Services soutient que M. [U] n’a été victime d’aucune discrimination illicite et qu’il convient de le débouter de sa demande.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, s’agissant d’une discrimination syndicale, M. [U] ne verse aucun élément venant établir une adhésion à un syndicat à compter de 2016 et ne justifie que d’une candidature à des élections au CSE en novembre 2019. L’absence d’évolution de carrière entre 1998 et 2007 puis entre 2007 et 2022 qu’il dénonce est donc en très grande partie antérieure à ses activités syndicales. En outre, il a connu postérieurement à cette candidature deux promotion au sein du statut de cadre à compter du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2023. Par ailleurs, les pièces qu’il verse aux débats démontrent des augmentations régulières de salaires pendant les période en cause, en août 1998, décembre 2000, janvier 2006, janvier 2007, janvier 2008, mars 2010, janvier 2015, janvier 2019, janvier 2022 et janvier 2023, passant ainsi de 1707 euros mensuels à 2920 euros en janvier 2022 et 3270 euros en janvier 2023. Il n’explique pas en outre ce qu’il entend par une évolution salariale 'succincte'.
M. [U] ne présente donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son engagement syndical.
S’agissant de la discrimination à raison de l’âge dans cette évolution de carrière et de salaire, il se borne à verser aux débats un rapport d’un expert comptable remis au comité d’établissement d’une autre société du groupe Steria, à savoir la société Sopra Stria Group SA, relatif à des taux de revalorisation salariale et de promotion distincts selon les tranches d’âge inférieures ou supérieurs à 40 ans, sans lien avec la société employeuse et sa situation personnelle, ainsi que des décisions prud’homale ayant reconnu des discrimination au sein de sociétés du groupe Steria , sans lien non plus avec sa situation personnelle.
M. [U] ne présente donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son âge.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour discrimination illicite.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En premier lieu, M. [U] soutient à ce titre que l’absence de promotion et de revalorisation salariale mentionnée ci-dessus constituent à toute le moins une atteinte au principe d’égalité de traitement.
Toutefois il convient de rappeler qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [U] ne présente aucun élément de comparaison de son évolution de carrière et de salaire avec des salariés placés dans une situation identique ou similaire, se bornant à verser sur ce point un tableau établi en 2011 mentionnant une simple durée moyenne de promotion au niveau supérieur de 5,4 ans pour l’ensembe des salariés de la société employés au coefficient 500, sans autre précision par exemple quant aux fonctions occupées, à l’ancienneté ou à la date d’embauche des salariés. Ainsi, M. [U] ne présente pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement.
En second lieu, M. [U] allègue sans le démontrer qu’en 2020, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services lui a donné les mêmes tâches que celles d’un autre salarié (M. [R]), relevant du statut de cadre position 2.2.
Aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est donc établie.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière :
En l’espèce, M. [U] lie cette demande à l’existence d’une discrimination illicite évoquée ci-dessus, dont l’existence ne ressort pas des débats ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le repositionnement comme cadre niveau 2.2 et la fixation d’un salaire de 67 712,50 euros :
Il s’agit d’une demande nouvelle puisqu’en première instance M. [U] demandait son repositionnement au niveau 2.1 de la convention collective.
Toutefois, il lie cette demande à l’existence d’une discrimination illicite évoquée ci-dessus, dont l’existence ne ressort pas des débats ainsi qu’il a été dit.
Il soutient également à ce titre qu’il occupait effectivement les fonctions relevant du niveau 2.2 de la convention collective.
Sur ce point, la cour rappelle qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
En l’espèce, M. [U] ne verse pas le moindre élément venant établir que, selon les stipulations de la convention collective définissant ce niveau 2.2, partant d’instructions précises de son supérieur, il doit prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, qu’il étudie des projets courants et peut participer à leur exécution.
M. [U] sera donc débouté de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Aux termes de l’article L. 6311-1 du code du travail : 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. (…)'.
En l’espèce, M. [U] soutient qu’il n’a 'pas bénéficié de formation lui permettant de suivre l’adaptation à son emploi'.
Toutefois, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services justifie par les évaluations professionnelles de l’intéressé qu’il a été affecté sur des projets mettant en oeuvre des nouvelles technologies et de nouvelles compétences et justifie qu’en 2019 il a suivi de multiples formations, lui permettant même d’être promu au statut de cadre et à l’emploi d’ingénieur d’études niveau 2.1. Elle justifie aussi du suivi en 2023 d’une formation 'Axone’ et en 2024 d’une formation 'red hat Satellite'.
La société intimée justifie ainsi avoir rempli son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi.
De plus et en toute hypothèse, il n’établit aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l’espèce, M. [U], au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, invoque les manquements suivants, déjà évoqués ci-dessus :
— une discrimination syndicale et liée à l’âge ;
— une exécution déloyale du contrat de travail ;
— un manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi ;
Comme il a été dit, aucun de ces manquements n’est établi.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes d’indémnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité compensatrice de RTT.
Sur la remise de documents sociaux et la capitalisation des intérêts :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes formées par M. [U].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
M. [U], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] à payer à la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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