Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 23/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02682 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KL
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’UZES
09 mai 2023 RG :11-22-544
[S]
C/
[F]
Société GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Le Sagère
SCP Delran Bargeton…
AARPI Bonijol Carail…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’UZES en date du 09 Mai 2023, N°11-22-544
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [D] [S] épouse [F]
née le 15 Février 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-04387 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [E] [F] Assisté de son curateur, l’Association tutélaire de gestion désigné es qualité selon décision du Tribunal de Proximité d’UZES en date du 27/03/2023
né le 28 Septembre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-00213 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°662 620 079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE
A.T.G. DE [Localité 9] prise en sa qualité de curateur de M. [E] [F]
assignée en intervention forçée à personne habilitée le 30 novembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2011, la société Grand Delta Habitat a donné à bail à M. [E] [F] et à son épouse Mme [D] [S] épouse [F] un logement sis, [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 238.62 euros.
M. [E] [F] a été placé sous sauvegarde de justice le 14 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, la société Grand Delta Habitat a fait assigner M. [E] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] ainsi que de toute personne vivant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— autoriser à débarrasser les meubles, au besoin à la déchèterie,
— condamner M. [E] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux qui sera égale au dernier loyer majoré des charges soit 473.44 euros,
— un arriéré de loyer de 1 414,10 euros,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 20 septembre 2011 à la date du présent jugement ;
— dit que M. et Mme [F] devront immédiatement quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— ordonné à défaut de remise des clefs volontaire, l’expulsion de M. [E] [F] et Mme [D] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de ta force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— autorisé la société Grand Delta Habitat à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles dans un garde meuble de son choix en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ou de les mettre à la déchetterie,
— condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [D] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 5.040,59 ' au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné solidairement M. [E] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d’occupation d’un montant de 473,44 euros, à compter de l’échéance du mois d’avril 2023 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux
— condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [D] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une somme de 300 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution),
— condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [D] [F] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation et de la notification de celle-ci au Préfet ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 août 2023, Mme [D] [S] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [S] épouse [F], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 224 du code civil, de :
— recevoir Mme [D] [F] en son appel ;
— le déclaré bien fondé ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès en ce qu’il a :
« -condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [D] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 5.040,59 au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [D] [F] à payer à la société Grand Delta Habitat une somme de 300 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déduire le dépôt de garantie de la somme de 5.040,59 ' due au titre des loyers échus et impayés,
— débouter la société Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [F],
A titre subsidiaire,
— condamner M. [F] [E] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— condamner tout succombant à payer à Mme [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens lesquels seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle au profit de maître Le Sagere.
A l’appui de ses écritures, Mme [F] soutient que le jugement indique à tort qu’elle est occupante sans droit ni titre à la date de signification de la présente décision puisque cette dernière a quitté les lieux depuis le 16 juillet 2020. Elle rappelle en outre que le dépôt de garantie doit être déduit de la somme due au titre des loyers échus et impayés.
Concernant la contribution des époux à la dette locative, elle indique que les relations entre les conjoints justifiaient une séparation en ce qu’elles étaient inadaptées à la vie en communauté, qu’elle a donc été contrainte de quitter le logement familial le 16 juillet 2020 en raison du comportement de son mari, lequel souffre du syndrome de Diogène. Elle considère donc que ce contexte de séparation de fait justifie qu’elle soit dispensée de sa contribution aux charges du mariage relatives au paiement du loyer à compter de son départ.
En réponse aux écritures adverses, elle prétend que ses demandes sont recevables en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle n’a pas comparu en première instance et n’a pu formuler ses prétentions.
Elle entend préciser également qu’une instance de divorce entre les époux [F] est actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
M. [E] [F], en sa qualité d’intimé et assisté de son curateur l’Association Tutélaire de Gestion, par conclusions en date du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu les éléments relatifs aux sommes revendiquées et à déduire des sommes dues au bailleur, et ainsi condamné M. [F] au paiement de la somme de 5.040,59 ',
Y ajoutant
— juger que le décompte des sommes dues devra prendre en compte la souscription de l’assurance habitation à compter du mois de mars 2023, et supprimer les frais afférents,
— juger que le décompte des sommes dues ne pourra pas inclure les sur-loyers et pénalités à compter de la mesure de sauvegarde de Justice (soit au 14 septembre 2022) et ce tenant la nécessité de transmettre le formulaire nécessaire au mandataire, obligation non justifiée par le bailleur,
— juger que le décompte des sommes dues devra prendre en compte le dépôt de garantie à hauteur de 238 ',
— donner acte à M. [F] de son départ du logement au 12/06/2023,
— donner acte à M. [F] de ce qu’il reconnait que son épouse a quitté le logement commun à la date du 16 juillet 2020 et qu’il a occupé seul le logement dont s’agit,
— octroyer à M. [F] les plus larges délais de paiement,
— juger que M. [F] pourra apurer sa dette par des versements mensuels de 30 ',
— déduire de la dette les sommes versées par M. [F] depuis le 9 février 2024,
— débouter Mme [D] [S] épouse [F] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Grand Delta Habitat de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
A l’appui de ses écritures, M. [F] reconnait que son épouse a quitté le logement commun à la date du 16 juillet 2020, qu’il a occupé seul le logement dont s’agit et qu’une procédure de divorce est en cours.
Il précise avoir pris conscience de ses difficultés et qu’une une mesure de curatelle renforcée a donc été ordonnée par jugement en date du 27 mars 2023, qu’il a, à son tour, quitté le logement le 12 juin 2023 et qu’une décision de rétablissement personnel a été rendue le 19 décembre 2024.
Concernant les sommes dues auprès du bailleur, M. [F] entend solliciter la réformation du jugement dont appel en ce que certaines sommes n’ont pas été déduites du décompte du bailleur.
Concernant le surloyer et les frais de pénalités, il indique que le bailleur n’a pas transmis le formulaire au service de curatelle et que les frais afférents seront suspendus à compter de l’ordonnance de sauvegarde en date du 14 septembre 2022.
La société Grand Delta Habitat, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [F],
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement Mme [F] de ses demandes,
En toute hypothèse,
— constater que le décompte locatif est parfaitement justifié et prends bien en compte l’ensemble des éléments soulevés par M. [F],
— débouter purement et simplement M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à verser à la Société Grand Delta Habitat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses écritures, la société Grand Delta Habitat constate que Mme [F] et M. [F] ne contestent pas le montant de l’arriéré locatif.
Elle soutient que les demandes formulées par Mme [F] pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables comme étant nouvelles.
Elle indique par ailleurs qu’aucun élément ne justifie que l’appelante soit dispensée de sa contribution aux charges du ménage puisque rien ne vient démontrer que le comportement de M. [F] s’est déclenché avant le départ de son épouse, que cette dernière aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison du comportement de M. [F] et qu’une procédure de divorce a été initiée par Mme [F].
Elle conclut enfin que toutes les demandes présentées par M. [F] ont déjà été prises en compte par ses services, y compris les règlements effectués par ce dernier.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025.
A l’audience, la cour a autorisé avec l’accord des parties la production du jugement de divorce dont le délibéré est annoncé pour le 28 janvier 2025 et une note en délibéré des intimés pour formuler leurs éventuelles observations sur la pièce produite.
Par message RPVA du 23 mars 2025, l’appelante a notifié le jugement de divorce annoncé du 3 mars 2025.
Aucun des intimés n’a fait valoir d’observations suite à cette production.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande en paiement de la SA Grand Delta Habitat,
Sur le montant de la dette,
En application des dispositions du contrat, de l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6/07/1989 et de l’article 1728 du code civil, les locataires ont l’obligation de payer les loyers et les charges.
La bailleresse sollicite la somme de 5 040,59 ' selon décompte arrêté 31 mars 2023.
Il y lieu de constater que si un décompte arrêté au 10 octobre 2024 est produit aux débats par la SA Grand Delta Habitat, cette dernière n’actualise pas sa créance au terme de son dispositif et sollicite uniquement la confirmation du jugement déféré.
Mme [D] [S] épouse [F] soutient qu’il convient de déduire le dépôt de garantie tandis que M. [F] soutient qu’il convient d’y soustraire les pénalités puisqu’il est justifié de l’assurance, les surloyers, les frais de pénalités et le dépôt de garantie.
Il résulte de l’attestation de l’assureur MMA en date du 11 janvier 2023 que M. [F] a souscrit une assurance pour le logement à compter du premier janvier 2023.
Il y a donc lieu de déduire les sommes au titre de l’assurance à compter de cette date soit la somme de 15,06 ' arrêtée au 31 mars 2023.
Par ailleurs, il y a lieu de déduire le montant des surloyers mais uniquement sur la période concernée soit la somme de 464,64 '.
Concernant le dépôt de garantie, il en sera tenu compte sur le décompte final, M. [F] ayant quitté les lieux en juin 2023.
Enfin, les frais d’huissier pour 554,84 ' ne sont pas justifiés et relèvent des dépens ou des frais irrépétibles. Cette somme doit donc être également soustraite.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, le montant de la dette locative sera fixé à la somme de 4 006,15 ' arrêtée au 31 mars 2023.
Sur la solidarité,
Les époux demeurant co-titulaires du bail sont jusqu’à son terme ou jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil tenus solidairement au paiement des loyers même si l’un d’eux ne demeure plus dans les lieux.
L’autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales au cours d’une procédure de divorce n’a donc aucune incidence sur la solidarité.
En l’espèce, s’il est établi que Mme [D] [S] épouse [F] a quitté les lieux le 16 juillet 2020, le jugement de divorce est intervenu le 3 mars 2025 et il n’est par ailleurs pas justifié de sa transcription en marge des registres de l’état civil.
En conséquence, Mme [D] [S] épouse [F] est tenue solidairement avec M. [F] des loyers jusqu’au 9 mai 2023.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [D] [S] épouse [F] et M. [F] à payer à la Sa Grand Delta Habitat la somme de 4 006,15 ' au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Sur la demande de délai de M. [F],
Selon l’article 1343-5 du code civil « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, M. [F] ne se trouve pas au regard du montant de la dette en capacité de l’apurer dans le délai légal.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’appel en garantie de Mme [D] [S] épouse [F]
Sur la recevabilité de la demande,
Il ne peut être reproché à Mme [D] [S] épouse [F] d’avoir présenté une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’étant non comparante en première instance, elle n’en avait présenté aucune devant le premier juge. Si, non comparante, l’appelante n’a pas présenté de demandes en première instance, les prétentions présentées pour la première fois en appel ne peuvent être, par définition, considérées comme nouvelles, sauf à nier le droit même de cette dernière à relever appel.
Sur le fond,
Mme [D] [S] épouse [F] citant l’article 214 du code civil explique qu’il convient pour apprécier la contribution à la dette des époux [F] d’examiner les conditions dans lesquelles elle a été amenée à quitter le domicile conjugal.
Cet article n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisqu’il n’a que pour objet de répartir les charges du ménage en proportion des revenus des époux, Mme [S] ne produisant d’ailleurs aucun élément sur ses revenus.
Les circonstances de son départ n’ont pas être prises en compte pour l’appréciation de cette répartition.
En conséquence, Mme [D] [S] épouse [F] sera déboutée de son appel en garantie.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [S] épouse [F] et M. [F] supporteront in solidum les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Grand Delta Habitat ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [E] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] à payer à la SA Grand Delta Habitat la somme de de 4 006,15 ' au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [E] [F] de sa demande de délai de paiement,
Déclare recevable la demande d’appel en garantie de Mme [D] [S] épouse [F],
Déboute Mme [D] [S] épouse [F] de sa demande d’appel en garantie,
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [D] [S] épouse [F] aux dépens d’appel,
Déboute la SA Grand Delta Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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