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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/06219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 novembre 2022, N° 20/001471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06219 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUO3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/001471
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
[Adresse 14] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2016, M. [L] [M], salarié depuis plus de 25 ans du Syndicat du Lotissement du Marché International Saint Charles en qualité d’employé de voirie, a été écrasé contre un quai de déchargement situé sur son lieu de travail, par un camion qui effectuait une marche arrière, décédant dans cet accident.
A la suite du décès de M. [L] [M], ses deux frères et seuls héritiers, MM. [N] et [F] [M] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale sollicitant la reconnaissance d’un accident du travail, lequel a déclaré leur demande irrecevable pour défaut de qualité à agir.
MM. [N] et [F] [M] ont également déposé une plainte pour homicide involontaire, faisant l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par exploit d’huissier délivré le 2 mars 2020, MM. [N] et [F] [M] ont assigné le Syndicat du [Adresse 10], en indemnisation de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute MM. [C] et [F] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application au profit de la partie défenderesse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [C] et [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge rejette les demandes indemnitaires formulées par MM. [N] et [F] [M], retenant que le Syndicat du Lotissement du Marché International Saint Charles n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que l’accident est imputable à une faute d’imprudence de M. [L] [M] et le cas échéant du conducteur du camion.
A ce titre, il constate au regard des pièces versées aux débats que le syndicat justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, relevant notamment qu’il est établi que le lieu de l’accident était correctement et suffisamment éclairé.
Il ajoute que les prétentions inhérentes à la notion de conscience du danger par l’employeur, ne peuvent être développées que devant le Pôle Social du tribunal judiciaire. Il retient également que la survenance de l’accident est imputable à une faute d’imprudence commise par M. [L] [M], indiquant que ses collègues de travail le décrivent comme distrait et laxiste avec les règles de sécurité et qu’au regard de sa longue expérience il ne pouvait ignorer la règle de sécurité consistant à ne pas se positionner derrière un camion, qui plus est dont le moteur est en marche. Il constate enfin que M. [L] [M] n’a pas fait usage du matériel dont il disposait, destiné à attraper les déchets situés sous les camions ou entre ces derniers et les quais de déchargement.
Le premier juge rejette également les demandes tendant à voir condamner le syndicat à verser aux débats les justificatifs de l’allocation retraite à laquelle M. [L] [M] pouvait prétendre ainsi que tout contrat d’assurance souscrit à son profit, relevant que le syndicat a déjà répondu aux réclamations faites en ce sens, qu’une telle souscription à ces contrats est facultative et que l’allocation retraite dépend de la Carsat.
MM. [C] et [F] [M] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 13 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2023, MM. [C] et [F] [M] demandent à la cour de :
Infirmer et réformer ce jugement en tous points et en ce qu’il a débouté MM. [C] et [F] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
Voir, dire et juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est responsable des préjudices causés aux héritiers de M. [L] [M], décédé sur son lieu de travail ;
Voir, dire et juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International a manifestement failli à son obligation pour assurer la protection et la santé de son salarié, méconnaissant ainsi une obligation de résultat ;
Voir, dire et juger que les éléments produits par le’ sont sans effet sur sa responsabilité et ne peuvent en aucun cas les exonérer de leur responsabilité et de la faute commise à l’origine du décès de M. [L] [M] ;
Condamner au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à payer à MM. [C] et [F] [M] les sommes de 70 000 euros chacun, soit au total 140 000 euros ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International à verser aux débats les justificatifs de l’allocation retraite à laquelle pouvait prétendre M. [L] [M] ainsi que tout contrat d’assurance souscrit au profit de ce dernier, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Saint [Adresse 7] International au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Les appelants soutiennent sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve d’une faute de l’accident en présence d’une présomption de faute irréfragable. Ils considèrent dès lors que [Adresse 8] doit satisfaire à une obligation de sécurité de résultat telle qu’elle résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, et qui lui appartient de garantir la protection et la sécurité de ses salariés sur leur lieu de travail. Selon eux, cette sécurité n’a pas été assurée comme le révèle le décès de [L] [M] sur son lieu de travail.
Ils reprochent ainsi à l’employeur une absence de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et des risques encourus dispensée au défunt lequel n’a pas été informé des modes opératoires alors qu’il travaillait de nuit.
Ils s’interrogent encore sur le défaut d’éclairage du parking, la victime ayant été écrasée de nuit par un camion dont le moteur n’a pas été allumé, soutenant sur ce point que l’employeur ne pouvait ignorer le risque qu’il fait supporter à ses employés.
Ils revendiquent encore en leur qualité d’ayants-droits la possibilité de solliciter réparation de leur préjudice moral mais également d’exercer eux-mêmes l’action en réparation pour le compte même de la victime et ce en application d’une jurisprudence constante de la chambre sociale, tout en rappelant qu’ils n’ont pas à démontrer l’existence d’une faute inexcusable.
Les appelants critiquent enfin la position adoptée par l’intimé rappelant le comportement professionnel exemplaire de leur frère tout en soulignant que les circonstances de l’accident ne permettaient pas à la victime ni de voir montrer le chauffeur dans le camion ni d’entendre le camion démarrer. Ils considèrent pour finir que les moyens développés par l’intimé sont inopposables dans la mesure où l’accident s’est produit sur le lieu de travail et qu’il se trouvait sous la responsabilité de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Saint [Adresse 7] International, pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Adresse 7] International n’a pas méconnu l’obligation légale de sécurité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [L] [M] ;
Constater que l’accident est survenu par une faute d’imprudence de M. [L] [M] et le cas échéant par le conducteur du camion dont l’implication est démontrée ;
Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Débouter MM. [C] et [F] [M] de leur prétention à solliciter la condamnation de l’employeur et à bénéficier d’une somme de 140 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
Débouter les demandeurs de leur prétention à voir l’employeur condamné à verser aux débats un contrat d’assurance décès, ou contrat de prévoyance non obligatoire ne dépendant que du code du travail ;
Renvoyer les demandeurs au titre de l’allocation retraite vers la Carsat ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la cour entendait condamner l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre du préjudice moral ;
Débouter les demandeurs de leur prétention à voir le concluant condamné à payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner les demandeurs à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé expose pour sa part s’agissant des circonstances de l’accident que le camion était en marche, et que la zone était éclairée. Il soutient pour sa part que la victime a commis une imprudence en passant derrière le camion, qui était en train de reculer, en méconnaissance des usages et des instructions ce qui est confirmé par les caméras et l’audio surveillance ainsi que par les déclarations du chauffeur qui ne s’est aperçu de rien.
Il indique encore que l’employeur a pris toutes les mesures utiles et n’a nullement manqué à son obligation de sécurité de résultat alors que l’accident résulte de l’imprudence commise par la victime. Il souligne encore que l’accident est imputable à un tiers à l’entreprise et affirme avoir pris toutes les dispositions de prévention prévues aux articles L 1421-1 et L 1421-2 du code du travail.
Selon l’intimé, et dans les conditions de l’article 1240 du code civil, il appartient aux appelants d’apporter la démonstration d’une faute soutenant que le fondement de la faute inexcusable de l’employeur est irrecevable au cas présent s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité civile de droit commun.
Il ajoute qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité n’est démontré rappelant sur ce point que cette obligation s’est assouplie et qu’il s’agit aujourd’hui d’une obligation de moyen renforcée. Il considère pour sa part avoir pris toutes les mesures de prévention utiles comme en témoignent l’enquête pénale qui n’a pas mis en évidence un tel manquement, les notes de service, le document unique d’évaluation des risques professionnels, les comptes-rendus de réunion générale du personnel ainsi que les règles affichées sur le tableau situé dans le vestiaire.
L’intimé que l’obligation de formation visée à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale n’est pas opposable à la victime qui bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, il produit un procès-verbal de constat des lieux établi par commissaire de justice pour justifier de la sécurisation de la zone qui est parfaitement éclairée.
Sur l’imprudence commise par la victime, l’intimé explique que son employé avait reçu un avertissement le 1er décembre 2016 pour être passé derrière un camion ; le jour de l’accident, l’employeur assure que le moteur du camion était allumé ce qui aurait dû alerter son employé qui ne portait aucun gilet de sécurité.
A titre subsidiaire, l’intimé conteste le montant de l’indemnisation réclamé rappelant que les appelants ne vivaient pas avec la victime et étaient éloignés géographiquement.
Sur la communication des justificatifs de l’allocation retraite, l’intimé souligne qu’il appartient aux appelants de justifier de leurs droits au regard de cette allocation retraite.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2025.
MOTIFS
Au soutien de leur action, les appelants se prévalent dans le dispositif de leurs conclusions des dispositions de l’article 1240 du code civil aux termes desquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans le même temps et dans le corps de leurs écritures, ils mettent en cause la responsabilité de l’employeur de leur frère décédé, [L] [M], lui reprochant le non-respect d’une obligation de sécurité de résultat telle qu’elle résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Ils font état des dispositions des articles L 434-7, L 434-13 et L 452-3 du même code faisant valoir que les ascendants de la victime décédée des suites d’un accident de travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral.
Plus précisément, ils énoncent que l’employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat, et qu’en conséquence, la faute inexcusable du Syndicat du [Adresse 10] est caractérisée par le non-respect de l’employeur de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers son salarié dès lors qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. S’agissant, selon les appelants d’une présomption de faute inexcusable, il appartient à l’intimé d’apporter la preuve contraire pour voir écarter sa responsabilité.
Il s’ensuit que les consorts [M] se prévalent à la fois du régime de responsabilité de droit commun fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, nécessitant la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain, et d’un régime de responsabilité spécial basé sur une présomption de faute inexcusable.
Il est cependant acquis que les régimes de responsabilité spéciaux sont exclusifs de la responsabilité pour faute de droit commun.
Il a en effet été jugé par la cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (n°12-15.402P) que « les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n’engendrent pas une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice ».
A cet égard, l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que 'sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'.
Selon l’article L. 452-5, 'si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre … »
Il en résulte que seule la preuve d’une faute intentionnelle de l’employeur peut justifier le recours à la responsabilité de droit commun.
Par ailleurs, par jugement rendu le 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré la demande fondée sur la faute inexcusable de l’employeur présentée par les consorts [M] irrecevable de sorte qu’il est justifié d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les appelants à justifier de la recevabilité de leur demande en appel tant au regard de la règle du non-cumul de la responsabilité spéciale et de droit commun qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Il convient de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et invite les consorts [M] à justifier de la recevabilité de leur demande en appel tant au regard de la règle du non-cumul de la responsabilité spéciale et de droit commun qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan,
Autorise le Syndicat du Lotissement du Marché International Saint Charles à faire toute observation utile sur le point soulevé,
Invite les parties à se présenter à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures,
Réserve les demandes.
Le greffier, La présidente,
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