Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00170 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ3D
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 17h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 13 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [Z] [X] (Inteprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 26/135 et celle introduite par la requête du préfet du de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 26/136, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026 , à 09h33 , par M. [B] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [J], ressortissant algérien, a été placé en rétention le 5 janvier 2026 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 27 août 2025.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la contestation de l’intéressé et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
M. [J] a interjeté appel et sollicité l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants, qui sont identiques à ceux relevés devant le premier juge :
— l’illisibilité de la copie de l’OQTF, pièce justificative utile, rend irrecevable la requête du préfet,
— le défaut d’audition préalable, en contravention avec le droit de l’Union,
— le défaut de délégatoin de signature de Mme [I]
— l’absence d’examen de la situation de M. [J] et le défaut de proportionnalité de la décision.
Le préfet soutient que la procédure est régulière, notamment en ce que les pièces lisibles ont été produites en temps utile, avant toute contestation. Il demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
1/ Au regard de la lissibilité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF)
En l’espèce, la consultation des pièces du dossier permet d’établir que la copie du document en cause initialement jointe à la saisine était difficilement lisible, voir illisible s’agissant de la motivation de l’OQTF. Or, la pièce était jointe, et reconnaissable comme OQTFet un document lisible a été produit ultérieurement le 9 janvier à 8h37, ce qui n’est pas contesté.
Or, s’il est exact que l’OQTF est une pièce justificative, la mauvaise qualité des photocopies et des transmission, peut constituer une 'impossibilité’ technique de joindre la pièce à la requête, surtout si, comme dans le cas d’espèce, la préfecture produit une nouvelle pièce lisible avant toute contestation et avant l’ouverture des débats.
Ainsi, et dès lors qu’il ne peut être imposé à l’administration un formalisme excessif, un dysfonctionnement technique, à l’origine de la production d’une pièce imparfaite, peut-il être corrigé par l’administration sans affecter la recevabilité de sa requête. Le moyen n’est donc pas fondé.
2/ Sur la production de la délégation de signature
La jurisprudence de la Cour de cassation impose au juge judiciaire de contrôler la recevabilité de la requête du préfet notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81), tout en n’exigeant pas la production systématique des délégations de signature ( 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704 ). Si l’existence ou le contenu de la décision portant délégation de signature est contestée, celle-ci doit ainsi être « produite » au cours de la procédure ( 1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n°04-50.096 ; 1re Civ, 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21.721). En l’espèce, la production de la délégation de signature de Mme [I] pouvait donc intervenir en cours de débats en première instance.
Le défaut de production de pièces au sens de l’article L. 744-2 précité n’est donc pas caractérisé.
Pour le surplus, les moyens étant identiques, c’est par une motivation pertinente, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré que la requête était accompagnée des pièces justificatives utiles et que la procédure était régulière, notamment au regard des circonstances dans lesquelle un étranger peut être entendu, au regard des règles du droit de l’Union.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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