Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 8]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NT
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 19 décembre 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
[5]
pour le compte de celle de HAUTE-[Localité 10],
Sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
S.A.S. [12],
Sise [Adresse 14]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon, substitué à l’audience par Maître Benjamin Lévy, avocat au barreau de Besançon.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 janvier 2025 par la [5] pour le compte de celle de Haute-Saône d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [13] ([11]) a déclaré inopposable à cette société la décision de la [6] Haute-Saône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident qui serait survenu le 12 septembre 2023 à Mme [E] [T] et a condamné la caisse aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 mai 2025 par la [5] pour le compte de celle de [Localité 9], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris sur le principe du contradictoire,
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 septembre 2023 survenu à Mme [E] [T],
— la déclarer opposable à la société,
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2025 aux termes desquelles la société [11], intimée, demande à la cour de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 12 septembre 2023 de Mme [T] inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
en tout état de cause,
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles l’intimée s’est référée à l’audience, la [7] ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, la société [11] a déclaré auprès de la [3] [Localité 9] un accident du travail qui serait survenu le 12 septembre 2023 à 16h à sa salariée Mme [E] [T], opératrice de production. La déclaration faisait état des circonstances suivantes': «'elle était en train d’assembler et de contrôler des pièces au poste d’assemblage n° 642 quand elle a senti son genou droit craquer en marchant'» et des lésions suivantes': «'genou droit, douleurs'».
L’employeur a émis des réserves, faisant valoir qu’ «'aucun facteur interne à l’entreprise et relatif aux conditions de travail de Mme [E] [T] ne peut expliquer cet incident': coup, choc, efforts physiques pour accomplir le travail confié.'».
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2023 faisait état d’une gonalgie droite.
Après instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur par lettre du 6 décembre 2023.
L’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable. Il a été informé du rejet de son recours par lettre reçue le 22 mars 2024.
C’est dans ces conditions que la société [11] a saisi le 21 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 19 décembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la matérialité de l’accident':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime d’établir la matérialité de l’accident par des éléments objectifs corroborant les allégations de la victime. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail était établie et que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2- Sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation':
Pour conclure à la violation du principe du contradictoire, la société [11] fait valoir que le dossier constitué par la caisse primaire ne comprend pas les certificats médicaux de prolongation en sa possession et qu’elle n’a ainsi pas eu accès à toutes les pièces du dossier, la caisse primaire ayant donc méconnu les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire soutient qu’au cours de l’instruction du dossier de demande de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, les certificats médicaux de prolongation sont absolument indifférents et n’ont aucune incidence sur la décision qui sera prise par la caisse.
Il est rappelé qu’aux termes du II de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En application de ces dispositions, la cour de céans jugeait jusqu’à présent que':
— ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical ou sa nature mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l’instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse dès lors qu’elle les détient';
— le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu’ils n’influent pas sur sa décision et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
— à cet égard, si l’article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyait que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse doit communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13, le présent litige n’est cependant pas régi par cette ancienne version du texte, appliquée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 mai 2024 (2e Civ. 16 mai 2024 n° 22-22.413 et 22-15.499, publiés), mais par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lesquelles ne font plus mention des éléments susceptibles de faire grief mais uniquement des documents constituant le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.441-14';
— en tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste, peuvent le cas échéant compléter un certificat initial sommaire ou faire apparaître d’autres pathologies ou lésions sans lien établi avec celle déclarée et de surcroît participent de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits';
— dans le cadre d’une procédure d’instruction contradictoire et en l’état des dispositions réglementaires applicables, il ne saurait ainsi être soutenu que seule la caisse primaire apprécie si les certificats médicaux de prolongation qu’elle détient ont une incidence ou non sur la caractérisation du caractère professionnel de l’accident, spécialement dans le cas comme en l’espèce où l’employeur a émis des réserves.
La cour de céans rappelait également qu’aux termes des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation (ou désormais les avis d’interruption de travail depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-854 du 20 août 2019) ne sont pas couverts pas le secret médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et doivent nécessairement être adressés à la caisse primaire, à l’instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison.
Cependant, par arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-11.656, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence du 16 mai 2024 dans le cas d’une maladie professionnelle régie par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Elle a en particulier retenu que':
— selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief';
— afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie';
— il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-19.679), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans le même sens au visa des articles R. 441-8, II et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dans le cas de la prise en charge par la caisse primaire d’un accident du travail.
En l’espèce, la cour retient donc que nonobstant l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation, le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire sur la base desquels elle s’est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 12 septembre 2023 à Mme [E] [T], notifiée le 6 décembre 2023 par la [3] [Localité 9].
Partie perdante, la société [11] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort entre la société [11] et la [3] Haute-Saône, sauf en ce qu’il a retenu que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail était établie';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société par actions simplifiée [13] ([11]) de l’ensemble de ses demandes';
Déclare opposable à la société par actions simplifiée [13] ([11]) la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 12 septembre 2023 à Mme [E] [T], notifiée le 6 décembre 2023 par la [4];
Condamne la société par actions simplifiée [13] ([11]) aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois janvier deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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