Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2026, n° 26/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03181 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKMH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 17h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [D]
né le 30 août 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris – Mme [Y] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant recevablela requête de M. [A], rejetant la demande de mise en liberté de M. [A] [D], ordonnant le maintien en rétention de M. [A] [D] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Créteil le 1er juin 2026 à 10h50 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 16h55, par M. [A] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [A] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [D], né le 30 août 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2024, notifiée le même jour.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le 2 juin 2026, M. [A] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry d’une requête tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a rejeté la demande de mise en liberté de M. [A] [D].
M. [A] [D] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour les motifs suivants :
La durée excessive de maintien en local de rétention ayant causé une atteinte au droit d’appel.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la durée excessive du maintien en local de rétention administrative :
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 6] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] soutient avoir été reconduit au LRA de [Localité 7] du 23 avril 2026 après la fin de l’audience devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] à 10h50, puis transféré au CRA de [Localité 2], étant précisé qu’il est arrivé à 16h50. Le délai pour exercer un recours contre l’ordonnance du 1er juin 2026 expirait le 02 juin 2025 à 10h50. Or, Monsieur [A] [D] n’établit pas, autrement que par ses seules affirmations, n’avoir pas été en mesure de prendre attache avec l’association intervenant au sein du centre et avoir été empêché d’exercer son recours contre l’arrêté de placement en rétention alors même qu’il disposait d’encore 18 heures pour ce faire et que ses droits lui avaient été expliqués en présence d’un interprète et d’un avocat lors de l’audience de première instance.
Le moyen sera donc écarté.
Monsieur [A] [D] ne soulève aucun autre moyen à l’appui de sa demande de mise en liberté, et l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprèteRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03181 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKMH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 17h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [D]
né le 30 août 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat au barreau de Paris – Mme [Y] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant recevablela requête de M. [A], rejetant la demande de mise en liberté de M. [A] [D], ordonnant le maintien en rétention de M. [A] [D] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Créteil le 1er juin 2026 à 10h50 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 16h55, par M. [A] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [A] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [D], né le 30 août 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2024, notifiée le même jour.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le 2 juin 2026, M. [A] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry d’une requête tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a rejeté la demande de mise en liberté de M. [A] [D].
M. [A] [D] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour les motifs suivants :
La durée excessive de maintien en local de rétention ayant causé une atteinte au droit d’appel.
Son avocat relève à l’audiencce qu’il dispose d’un contrat de travail, d’une adresse stable et de garanties de représentations.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la durée excessive du maintien en local de rétention administrative :
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 6] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [A] [D] soutient avoir été reconduit au LRA de [Localité 7] du 23 avril 2026 après la fin de l’audience devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] à 10h50, puis transféré au CRA de [Localité 2], étant précisé qu’il est arrivé à 16h50. Le délai pour exercer un recours contre l’ordonnance du 1er juin 2026 expirait le 02 juin 2025 à 10h50. Or, Monsieur [A] [D] n’établit pas, autrement que par ses seules affirmations, n’avoir pas été en mesure de prendre attache avec l’association intervenant au sein du centre et avoir été empêché d’exercer son recours contre l’arrêté de placement en rétention alors même qu’il disposait d’encore 18 heures pour ce faire et que ses droits lui avaient été expliqués en présence d’un interprète et d’un avocat lors de l’audience de première instance.
Le moyen sera donc écarté.
Au surplus, bien qu’une assignation à résidence n’ait pas formellement été sollicitée mais au regard des éléments de personnalités soulevés par son avocate, il sera relevé que malgré une résidenble stable et effective, et un emploi, Monsieur [A] [D] ne conteste pas ne pas êter titulaire d’un titre de séjour et n’a pas remis de passeport à l’administration, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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