Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 déc. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIUV
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du quinze décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [T] [J] [V]
Domicilié chez Maître [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Maître Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 07 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,15 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Le 7 février 2024, M. [T] [J] [V] a été placé en garde à vue pour des faits de port d’artifices non détonants, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et non-justification de ressources.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en formation de comparution immédiate, a relaxé M. [J] [V] des faits de non-justification de ressources et l’a déclaré coupable des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive et port ou transport, sans motif légitime, d’artifice non détonant. Il a été condamné, avec exécution provisoire et mandat de dépôt, à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont dix mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.
Par arrêt du 5 juin 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom a relaxé M. [J] [V] de l’ensemble des faits reprochés.
Par requête reçue le 4 décembre 2024, M. [J] [V] a sollicité l’indemnisation de sa détention à hauteur de 25.000 € au titre du préjudice moral et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la recevabilité de la demande d’indemnisation. Il propose une indemnisation à hauteur de 12.500 € en réparation du préjudice moral subi et sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant octroyé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général est d’avis d’indemniser le préjudice subi par le requérant à hauteur de 12.500 € et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l’audience du 6 novembre 2025.
Vu la requête de M. [J] [V], dont les termes sont repris et soutenus à l’audience.
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat.
Vu les conclusions et observations du procureur général.
MOTIFS :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce, il ressort d’un certificat de non-pourvoi en date du 5 décembre 2024 délivré par le greffier de la cour d’appel de Riom que la décision du 5 juin 2024 n’a pas été frappée d’un pourvoi en cassation.
La décision de relaxe étant définitive, la recevabilité de la demande d’indemnisation est acquise.
— Sur le fond
S’agissant du préjudice moral, l’indemnisation doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l’âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention.
En l’espèce, M. [J] [V], âgé de 23 ans lors de son placement en détention, a été détenu indûment pendant 118 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
S’agissant des modalités d’indemnisation, il convient de relever les éléments suivants :
— le choc psychologique né du placement en détention de M. [J] [V] qui n’avait jamais été incarcéré auparavant,
— les conditions de détention dégradées au sein du centre pénitentiaire de [Localité 5] dont il a personnellement souffert (cellule individuelle partagée, sorties limitées),
— l’isolement résultant de l’absence de visites pendant la période de détention et de l’impossibilité de rencontrer sa mère venue en France, alors qu’elle vit au Gabon.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [J] [V] la somme de 12.500 € en réparation du préjudice moral résultant de sa détention provisoire.
L’équité commande d’allouer au requérant la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’Etat étant condamné à supporter les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons M. [T] [J] [V] recevable en sa requête ;
Allouons à M. [T] [J] [V] la somme de 12.500 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention ;
Allouons à M. [T] [J] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le premier président
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