Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 juillet 2023, N° 21/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 683/25
N° RG 23/01166 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCN4
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
13 Juillet 2023
(RG 21/00591 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS LAMBERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé à durée indéterminée par la société Transports Lambert (la société) le 10 septembre 2018 en qualité de chauffeur livreur poids lourds, coefficient 128 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
L’horaire contractuel de travail était du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures.
Il percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle s’élevant en brut à la somme de 1 807,80 euros pour un temps de service de 169 heures compte tenu de la spécificité de ses fonctions lesquelles l’assujettissaient au régime des heures d’équivalence.
A la suite d’un accident du travail subi le 23 décembre 2020, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 18 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment le non-paiement d’heures supplémentaires et le non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail.
L’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes au titre d’un licenciement nul sur le fondement des articles L.1226-9 et suivants du code du travail ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaire sur l’intégration des primes de nuit dans le règlement des heures supplémentaires ainsi que sur les heures supplémentaires en elles-mêmes.
Il a ajouté des demandes indemnitaires au titre de la violation par la société de l’obligation de sécurité et du non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire ainsi que pour travail dissimulé.
Par un jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 61,57 euros, outre congés payés afférents, au titre de l’intégration des primes de nuit dans le salaire de référence ainsi que celle de 1 000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire minimale, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Le jugement rejette le surplus des prétentions en décidant notamment que la prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Par déclaration du 21 août 2023, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite la confirmation du jugement sur les chefs de dispositif qui condamnent l’employeur mais son infirmation pour le surplus en réitérant ses prétentions.
La société réclame, quant à elle, dans ses conclusions en défense auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le rejet des réclamations adverses et, en conséquence, l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et sa confirmation pour le surplus.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en rappel de salaire au titre de l’intégration des primes de nuit dans le calcul du salaire de référence pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires :
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande pour la somme réclamée d’un montant de 61,57 euros, outre congés payés afférents.
Le tableau produit par le salarié (sa pièce n° 8) calcule bien l’intégration des heures de nuit dans le salaire de référence, la problématique n’étant pas celle de leur paiement mais celle de leur prise en compte dans le règlement des heures supplémentaires prestées par l’intéressé.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur la demande en rappel des heures supplémentaires :
Le jugement analyse de façon circonstanciée les éléments produits de part et d’autre (décomptes, bulletins de paie, rapport de conduite brut).
Tenant compte des motifs de la décision attaquée qui pointait le fait que l’appelant n’ait pas versé aux débats un décompte hebdomadaire des heures effectuées, l’appelant en a tenu compte et en produit désormais un.
Ce décompte est précis et surtout permet de comprendre le désaccord entre les parties.
L’employeur a en effet payé un grand nombre d’heures supplémentaires mais il refuse d’en acquitter le surplus en se prévalant, en réalité et indirectement, d’un lissage à l’année alors que, selon l’article L.3121-29 du code du travail, elles se calculent à la semaine, hors exceptions non réunies en l’espèce.
Or, sur la base du nouveau décompte du salarié, ce sont 78 heures 02 entre 2019 et 2020, le salarié étant en arrêt de travail depuis le 23 décembre 2020, qui sont dues, soit, selon le calcul exact de M. [K] (au regard du taux horaire et de la majoration applicable), la somme de 1 221,21 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du travail dissimulé :
Le reliquat d’heures supplémentaires est assez faible et a trait d’ailleurs à deux années travaillées en 2019 et 2020.
Le solde est inférieur au salaire mensuel de l’intéressé.
La société a assez largement payé des heures supplémentaires et son refus s’inscrit plutôt, comme il l’a été dit, dans l’invocation du lissage du temps de travail à l’année.
Tous ces éléments, pris ensemble, permettent d’écarter toute intention de dissimulation d’une activité salariée.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
4°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée de travail hebdomadaire :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a retenu, sur l’ensemble de la période travaillée, un dépassement occasionnel, au cours de 12 semaines, de la durée hebdomadaire de travail maximale de 52 heures.
Le jugement fixe le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 000 euros dont le salarié réclame à juste titre la confirmation.
5°/ Sur la prise d’acte :
Il résulte des développements précédents que les manquements imputables à l’employeur présentent, pris dans leur ensemble, une gravité insuffisante à fonder la prise d’acte.
Le montant des sommes dues, la nature des griefs et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et cela au regard par ailleurs de la durée de la relation de travail, permettent en effet d’en déduire que les manquements n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
S’il est exact que la prise d’acte aurait pu produire les effets d’un licenciement nul dans la mesure où elle est intervenue en dehors de toute faute grave alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail au moment de celle-ci, il ne saurait donc être retenu qu’elle est fondée (en l’absence de manquements suffisamment graves)
Le jugement qui décide que la prise d’acte produit les effets d’une démission sera confirmé.
6°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui a partiellement succombé en cause d’appel, à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement :
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il rejette la demande en rappels d’heures supplémentaires ;
— l’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Transports Lambert à payer à M. [K] la somme de 1 221,21 euros, outre congés payés afférents de 10 %, au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
* la condamne également lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Transports Lambert aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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