Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2026, n° 26/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02818 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [S] [R] [C]
né le 30 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité non précisée, se disant M. [N] [I] [E] né le 25 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité bolivienne lors de l’audience
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [V] [L], interprète en espagnole, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mai 2026 à 12h58, rejetant le moyen d’irrégularité, autorisant le maintien de M. [W] [S] [R] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 19h11, par M. [W] [S] [R] [C] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [R] [C], né le 30 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité bolivienne, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 3] le 14 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 18 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d’attente de M. [G] [R] [C].
Le 18 mai 2026, le conseil du de M. [G] [R] [C] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que la seule mention de l’avis au procureur de la République dans la décision de placement en zone d’attente de l’intéressé, sans davantage de précision, ne permet aucunement de vérifier l’horaire de transmission dudit avis, qu’aucun élément de nature à justifier la preuve de cette transmission d’avis au parquet ne figure au dossier ni même n’a été produit par l’administration au cours des débats.
Vu la pièce complémentaire reçue le 20 mai 2026 à 10h24 par le conseil du préfet ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [S] [R] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police, plaidant par visioconférence tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ".
L’article L. 741-8 du même code dispose à l’identique : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l’espèce, il n’était joint à la requête aucun avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d’attente prise le 14 mai 2026 à 16 heures 10. La seule mention au titre des droits de la personne concernée que « monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision » ne peut y pallier compte-tenu de son caractère pré-imprimé et général, sans élément factuel à tout le moins d’heure ; elle ne peut suffire à établir cette information ni à permettre le contrôle du juge du délai pris pour ce faire. Par ailleurs, force est de relever que si le registre comporte une colonne dénommée « avis de placement (') » avec l’indication d’une date et d’une heure, il s’agit systématiquement, pour les quatre personnes concernées y figurant, des date et heure identiques à celles de la notification du placement en zone d’attente, ce qui ne permet pas de retenir qu’il s’agit de l’indication du moment où l’avis exigé a été effectivement délivré.
Il s’avère par contre qu’à l’audience de ce jour a été produit le justificatif de l’envoi par courriel à 16 heures 25 de l’avis au procureur de la République de [Localité 3] de la décision de maintien en zone d’attente le 14 mai 2026 à 16 heures 10.
Il en résulte que le moyen pris de l’irrégularité de la procédure faute de production de ce justificatif doit être rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée, aucun autre moyen n’ayant été développé dans l’acte d’appel et la requête développant les diligences en cours aux fins de réacheminement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 2] le 20 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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