Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 61 DU 01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2RU
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 10 Juin 2025
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
Représenté par Me Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 3 septembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 01 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] a travaillé au domicile de Monsieur [R] [J] en tant qu’agent d’entretien du 26 juin 2018 au 16 mai 2022.
Par requêtes du 9 mai 2023 puis du 1er août 2023, Madame [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre afin de faire reconnaître la relation de travail existant entre elle et Monsieur [J], et de le voir condamner aux rappels de salaires et indemnités afférents à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [J] a notamment demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent, à titre subsidiaire de juger irrecevables les prétentions de Madame [X] et sur le fond de débouter les demandes de Madame [X] et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
Reçu et déclaré fondées les demandes de Madame [X],
Débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Rejeté les pièces produites par Monsieur [J], et à tout le moins les pièces 1, 2 et 11,
Constaté que le droit français est applicable et la juridiction française compétente,
Ordonné la remise des documents sociaux obligatoires conformes (en ce compris les bulletins de salaire), et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de la décision,
Condamné Monsieur [J] à verser à Madame [X] 341 euros correspondant à une provision de 6 mois sur les rappels de salaires,
Condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 68 033,34 euros nets à titre de rappel de salaire à Madame [X] au titre de la relation de travail (du 16 mai 2019 au 16 mai 2022),
Condamné Monsieur [J] au paiement des sommes de :
*411,39 euros nets à Madame [X] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*18 512,46 euros nets, c’est-à-dire 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (notifié en raison de la santé),
*4 113,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis légal de licenciement (2 mois de salaire),
*411,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*2 056,97 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de délivrance des documents sociaux obligatoires (bulletins de salaire durant la relation contractuelle et documents de fin de contrat à la rupture),
*12 431,82 euros nets au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
*15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préservation de al santé,
*2 056,97 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de toute procédure de licenciement,
Ordonné à Monsieur [J] de délivrer à Madame [X] les documents sociaux obligatoires conformes sous astreinte journalière définitive de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
Condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 3 640 euros à Madame [X] au titre de l’article 700,
Condamné Monsieur [J] au paiement des frais et dépens de l’instance et de ses suites y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir et notamment des frais de recouvrement forcés des créances par voie d’huissier de justice,
Condamné Monsieur [J] au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision.
Par déclaration du 24 juin 2025, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Monsieur [J] a fait assigner, en référé, Madame [X], devant cette juridiction, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 10 juin 2025 et à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation des condamnations pécuniaires soumises à l’exécution provisoire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou à défaut sur le compte CARPA de son avocat. Il a été demandé de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
Madame [X] n’a pas produit de conclusions.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [X] n’a pas comparu.
Monsieur [J] a réitéré oralement ses prétentions contenues dans son assignation.
A l’appui de celles-ci, il soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement querellé. Il considère que la décision est dénuée de motivation, ne contenant que l’exposé des demandes et une condamnation au paiement des montants sollicités, sans qu’il ne soit procédé à un examen des motifs. Il explique que Madame [X] a toujours obtenu sa paie et que la cour d’appel infirmera le jugement du conseil de prud’hommes en analysant de nouveau les moyens exposés par Monsieur [J].
Il estime qu’il existe par ailleurs des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de cette décision. Il expose que Madame [X] était en situation irrégulière à [Localité 4], qu’elle n’y réside plus et que son adresse demeure inconnue, en dépit des recherches effectuées et des demandes faites au conseil qui assistait Madame [X] en première instance. Il considère que le risque de non-restitution des sommes versées au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes est avéré, Madame [X] ne produisant ni justificatif de séjour, de domicile ou de carte vitale pour permettre de la localiser.
Il explique qu’il a déjà versé la somme de 14 654,05 euros correspondant au montant assorti de l’exécution provisoire, sur le compte CARPA de son avocat, eu égard à la certitude de non-restitution qu’il invoque.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 11 août 2025 mentionne les diligences effectuées aux fins de retrouver Madame [X]. Les recherches ont été infructueuses. Par conséquent, l’assignation n’a pas été délivrée à personne. La présente décision est rendue en dernier ressort. Ainsi, l’ordonnance sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par le demandeur du jugement rendu le 10 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre et de la déclaration d’appel effectuée le 24 juin 2025.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou
le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
En l’espèce, les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit sont celles relatives aux rappels de salaire, aux indemnités compensatrices de congés payés, aux indemnités compensatrices de préavis légal de licenciement, des congés payés y afférents, à l’indemnité légale de licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 455 du code de procédure civile impose aux juges de motiver leurs décisions.
En l’espèce, la décision du conseil de prud’hommes de Basse-Terre, dans la partie « les motifs de la décision » n’apporte aucun élément de motivation . Cela constitue un moyen sérieux d’annulation de ce jugement par la cour d’appel.
Par ailleurs, il n’est pas versé aux débats de preuve du domicile de Madame [X]. La défenderesse ne s’est pas manifestée depuis le jugement et eu égard au risque sérieux d’infirmation de ce dernier, le risque de non restitution des importantes condamnations pécunières mises à la charge de M. [J], par cette dernière est avéré. et ceci constitue une conséquence manifestement excessive qui résulterait de l’exécution de la décision querellée.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies et il y a lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
La demande subsidiaire de consignation devient, au regard de ce qui précède, sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens, conformément aux demandes formulées par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 10 juin 2025,
Réservons les dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 1er octobre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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