Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02073 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBPZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [A]
né le 03 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Chiara Saracino avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [L] [A], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [A] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 9 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 14h58, par M. X se disant [L] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [L] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [A], né le 3 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 5 avril 2026 par arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le 9 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A].
Le conseil de M. [A] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de production des pièces justificatives ;
— de la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfécetoaux notifiés ;
Le conseil a toutefois abandonné à l’audience le moyen du défaut de diligences de l’administration, l’intéressé confirmant être de nationalité algérienne.
Sur l’absence de certaines pièces justificatives utiles :
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l’arrêté de placement et les pièces justificatives du placement en rétention sont au nombre des pièces justificatives utiles au contrôle de la mesure, les textes n’imposent pas à l’administration de justifier de la totalité du cadre de la rétention.
En l’espèce, il a été justifié du placement temporaire de M. [A] au local de rétention de [Localité 5], avant son transfert au CRA du Mesnil Amelot.
Or la loi n’impose pas la production de l’arrêté de création du LRA de Bobigny, dès lors que l’administration a justifié de la régularité des placements successifs au LRA puis au CRA et a produit les fiches individuelles du registre de rétention tant au LRA qu’au CRA.
Par ailleurs, si l’appelant soulève l’absence de la copie du registre de rétention dans l’envoi initial de la requête du préfet, toute pièce peut être adressée dans le délai de saisine avant la tenue de l’audience.
Or il est établi par la procédure que cette pièce a été envoyée par courriel complémentaire le 9 avril 2026 à 16 h 04, dans le délai de la saisine.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’impossibilité alléguée d’introduire une requête contre l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article R 744-21 du CESEDA, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, M. [A] a été initialement placé au local de rétention administrative de [Localité 5] le 5 avril 2026 et transféré au CRA du Mesnil Amelot le 9 avril 2026.
Or l’administration justifie de la notification à M. [A] de ses droits dès son placement au LRA, dont ses droits aux recours, de l’accès au téléphone et de la remise des documents informatifs, même si ce dernier a refusé de les signer.
L’intéressé a donc été informé des voies de recours et il n’est pas établi que, bien que placé initialement en LRA, il aurait été privé de la possibilité d’exercer ses droits, notamment de recours à l’encontre de l’arrêté.
Le moyen étant écarté, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 10 avril 2026
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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