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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 22/08269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2022, N° 19/11031 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08269 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 – tribunal judiciaire de Paris +eme chambre 1ère section – RG n° 19/11031
APPELANT
Monsieur [I] [C] (décédé en cours de procédure le [Date décès 4] 2024)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Erick ROYER, avocat au barreau de Paris, toque : C 1732
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : 732 028 154
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris, toque : P0014, substitué à l’audience par Me Caroline TRUONG de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [C] née [R] venant aux droits de M. [I] [C], décédé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Erick ROYER, avocat au barreau de Paris, toque : C 1732
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois de juin 2005, [I] [A] [C] (ci-après [I] [C]) a conclu trois contrats d’assurance sur la vie auprès de la société Natio Vie, à laquelle a succédé la société Cardif Assurance Vie, par l’intermédiaire de la société BNP Paribas intervenant en qualité de courtier en assurances.
En particulier, [I] [C] a souscrit, le 17 juin 2005, un contrat d’assurance sur la vie no 8800061 dénommé initialement « Natio Vie Multiplacements Privilège Plus » puis « BNP Paribas Multiplacements Privilège », effectuant un versement initial de 1 500 000 euros affecté pour 83 % en fonds en euros et pour le solde sur l’unité de compte « BNP Paribas 3 Continents 2010 ».
Plusieurs opérations de rachats partiels effectués sur les fonds en euros et d’arbitrages sur unités de compte sont intervenues par la suite.
Invoquant des manquements de la société BNP Paribas à ses obligations légales d’information, de mise en garde et de conseil tant au moment de la souscription du contrat qu’au cours de son exécution, la commission par cette dernière de pratiques commerciales trompeuses en raison de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle se trouvait, et le manquement de la société Cardif Assurance Vie à ses obligations légales d’information, de transparence et de conseil, [I] [C] a assigné ces deux sociétés en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 13 septembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré [I] [C] irrecevable en toutes ses demandes principales autres que celles fondées sur une perte subie à la suite d’une opération d’arbitrage intervenue le 30 octobre 2017 en exécution du contrat d’assurance vie « BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus » no 8800061 ;
' Débouté [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts afférente aux suites de l’opération d’arbitrage intervenue le 30 octobre 2017 en exécution du contrat d’assurance vie « BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus » no 8800061 ;
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice formée par [I] [C] ;
' Condamné [I] [C] aux dépens ;
' Débouté [I] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [I] [C] à payer la somme de 3 000 euros tant à la société anonyme BNP Paribas qu’à la société anonyme Cardif Assurance Vie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 avril 2022, [I] [C] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et contre la société Cardif Assurances Vie.
Après qu'[I] [C] eut conclu le 27 décembre 2022, la société BNP Paribas le 10 octobre 2022, et la société Cardif Assurance Vie le 27 septembre 2022, une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 et l’audience fixée au 26 février 2024.
[I] [C] est décédé le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder [U] [R] veuve [C], en qualité de conjoint survivant et de légataire particulier, et ses trois seuls enfants, [I] [M] [L] [C], [Z] [S] [I] [C] et [B] [H] [G] [C] épouse [P], issus de son union avec [F] [X].
Après renvoi de l’affaire à la mise en état, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 27 février 2024, a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai de trois mois pour sa reprise éventuelle, sous peine de radiation.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2024, [U] [C] née [R], venant aux droits de feu [I] [C], est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024, la société BNP Paribas a demandé au magistrat chargé de la mise en état de juger [U] [C] irrecevable en ses demandes.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2024, la société Cardif Assurance Vie a conclu aux mêmes fins.
Suivant bulletin du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025 pour plaider sur l’irrecevabilité des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2025, [U] [C] née [R] demande de :
— DÉBOUTER les Sociétés BNP PARIBAS et SA CARDIF Assurance vie de toutes leur demandes et de leurs demandes d’irrecevabilité ;
— DECLARER Madame [U] [C] recevable en ses conclusions et prétentions et demandes au fond et dans le cadre de l’incident.
— CONDAMNER la Société BNP PARIBAS et la SA CARDIF Assurance vie à payer chacune une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [U] [C], outre le dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2025, la société BNP Paribas demande de :
Juger Mme [C] irrecevable en ses demandes.
La condamner au paiement au profit de BNP PARIBAS d’une indemnité de 1.500' sur le fondement de l’article'700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2025, la société anonyme Cardif Assurance Vie demande de :
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame [U] [C] née [R] ;
— REJETER en conséquence toutes demandes, fins et conclusions de Madame [U] [C] née [R] ;
— CONDAMNER Madame [U] [C] née [R] à payer la somme de 1.500 euros à CARDIF ASSURANCE VIE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER Madame [U] [C] née [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Aux termes de l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, [B] [C] épouse [P], [I] [M] [C] et [Z] [C] ne veulent pas reprendre l’instance (pièce A de [U] [C]).
L’objet du litige, qui est un droit de créance de la succession, est divisible si bien que la reprise de l’instance est elle-même divisible.
Il s’ensuit que [U] [C], saisie de plein droit de l’action du défunt, est fondée, même sans le concours de ses coïndivisaires, à reprendre l’instance engagée par [I] [A] [C]. Sera donc déclarée recevable la reprise par [U] [C] de l’instance civile introduite par son mari (Soc., 4 juin 1987, no 84-43.787 ; 1re Civ., 8 janv. 1991, no 89-12.384, 28 mars 2012, no 10-30.713).
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [U] [C] née [R] recevable en ses demandes ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 juin 2025 pour fixation ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le président
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