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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/16919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 septembre 2024, N° 2024P01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16919 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 du Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2024P01186
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923
à
DEFENDEUR
Association URSSAF D’ILE DE FRANCE creancier poursuivant
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de mandataire judiciaire de la s.A.S. CORUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une liquidation judiciaire, sur assignation de l’URSSAF, à l’égard de la SAS CORUM.
Par assignation en référé du 11 octobre 2024, M. [N] [C] demande au premier président de la cour d’appel de :
Le recevoir en ses demandes fins et conclusions en les jugeant bien fondées ;
Lui donner acte en sa déclaration d’appel du jugement RG : 2024P01186 du tribunal de commerce de Bobigny du 18 septembre 2024 d’ouverture de liquidation judiciaire ;
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement RG 2014Pà1186 du tribunal de commerce de Bobigny du 18 septembre 2024 ;
Débouter les intimés en leurs demandes fins et conclusions contraires ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner l’URSSAF IDF aux entiers dépens d’instance et à payer à M.[N] [C] une indemnité de procédure de 3000 € au titre de l’article 700 CPC.
Par avis du 14 novembre 2024, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2024 du tribunal de commerce de Bobigny dans la mesure ou l’appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile. En effet, la société CORUM fait valoir que le jugement encourt l’annulation faute pour elle d’avoir été régulièrement et valablement citée à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny à la requête de l’URSSAF. Il est soulevé aussi que le tribunal aurait violé le principe du contradictoire faute de viser et rapporter expressément les moyens et prétentions soulevés par les parties. Il est soutenu aussi qu’en statuant sans s’assurer de la régularité des modalités de remise de la convocation à comparaitre des requérants le tribunal aurait improprement qualifié le jugement déféré de « réputé contradictoire » ce qui justifierait encore l’annulation. Il est prétendu aussi que faute d’avoir rapporté les propos, conclusions ou observations du dirigeant de la société CORUM le jugement devrait encourir l’annulation. Il est aussi fait valoir qu’en se bornant à affirmer sans vérification que la créance invoquée de 20 921 euros dont 8 649 euros de parts salariales est certaine, liquide et exigible sans s’assurer que les contraintes alléguées ne faisaient pas l’objet de contestation le tribunal a commis une erreur d’appréciation. Il est soutenu aussi qu’a la date provisoire de la cessation des paiements retenue par le tribunal au 18 mars 2023 la société CORUM dispose bien au bilan de son dernier exercice clos le 31 décembre 2022 d’un actif disponible suffisant pour couvrir la créance URSSAF de 20 921 euros. Une observation identique est présentée pour les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Au titre des conséquences manifestement excessives, il est souligné que le maintien de la liquidation judiciaire de la société CORUM serait préjudiciable aux intérêts du personnel en ce qu’il rendrait inopérant les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail prévoyant le transfert du personnel au loueur du fonds commercial.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal
En l’espèce, il ressort du jugement dont appel que M. [N] [C] ès-qualités de dirigeant de la SAS Corum a comparu mais aucun de ses propos, conclusions ou observations n’ont été rapportés au cours de l’audience du tribunal. Il conteste d’ailleurs avoir comparu, faute d’avoir pu se défendre.
Egalement, au vu des pièces produites, la société CORUM dispose bien au bilan de son dernier exercice clos le 31 décembre 2022 d’un actif disponible suffisant pour couvrir la créance URSSAF de 20 921 euros. Une observation identique est présentée pour les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Il ressort de ces éléments, qu’à date, la société CORUM dispose d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible. C’est dès lors très sérieusement qu’elle conteste se trouver en cessation des paiements.
Il en résulte que ces différents moyens sont suffisamment sérieux pour permettre de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS CORUM.
Les autres moyens ne seront par conséquent pas examinés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS CORUM ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel
Disons n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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