Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 10 juin 2024, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1454/25
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5Q
MLBR / SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
10 Juin 2024
(RG 23/00156 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [B] [Y]
[Adresse 4]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D’avesnes-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 3] du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE(E)(S) :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’arras
S.E.L.A.R.L. [X] [Z] ET ASSOCIÉS en la personne de Me [S] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SUD TM INDUSTRIE
assigné le 04.02.2025 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [B] [Y] a été engagé à compter du 3 septembre 2022 par la société SUD-TM Industrie dans le cadre d’un contrat de fin de chantier à durée indéterminée, la déclaration d’embauche fixant le début de la relation de travail au 4 octobre 2022.
Par message du 23 octobre 2022, il a été demandé au salarié de ne plus se présenter sur le chantier compte tenu de la cessation d’activité de la société, avec la précision que M. [P], le gérant, fera le nécessaire pour le paiement des salaires et le solde de tout compte.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie avec une date de cessation de paiement reportée au 17 juin 2022 et la SELARL [X] [Z] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 15 septembre 2023, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir la fixation de ses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat au passif de la société SUD-TM Industrie.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe s’est déclaré incompétent dans le cadre du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, M. [B] [Y] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, l’appelant a été autorisé, en application des articles 84 et suivants du code de procédure civile, à faire assigner à jour fixe l’AGS et la SELARL [X] [Z] et associés, ès qualités.
Par acte dont copie a été régulièrement remise au greffe, M. [B] [Y] a fait assigner les intimés aux fins de comparution à l’audience.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes:
*5 879,35 euros à titre de rappel de salaire septembre 2022 à janvier 2023, outre 587,93euros de congés payés y afférents,
*750 euros à titre d’indemnités de déplacement,
*183,75 euros à titre d’indemnités de panier,
*910 euros à titre d’indemnité de préavis,
*1 971,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la SELARL [X] [Z] et associés, ès-qualités de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7],
— dire que le CGEA de [Localité 7] doit garantir les créances salariales et les indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SELARL [X] [Z] et associés aux dépens d’instance,
— à titre très subsidiaire, si la cour ne faisait pas usage de son pouvoir d’évocation, vu l’article 86 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes d’Asvesnes sur Helpe aux fins de poursuite de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’AGS (CGEA de [Localité 7]) demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré et évoquait le dossier en application de l’article 88 du code de procédure civile,
— juger que M. [B] [Y] est mal fondé en ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités de déplacement et de panier,
— juger que les demandes de M. [B] [Y] liées à sa demande de résiliation judiciaire sont mal fondées,
— juger que M. [B] [Y] ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse, si la cour de céans jugeait que les demandes liées à la demande de résiliation judiciaire sont fondées,
— juger que l’AGS n’a pas à garantir les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la rupture du contrat de travail intervenant en dehors des délais de garantie
— débouter M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’AGS ne garantit pas l’astreinte,
En tout état de cause,
— déclarer la décision opposable au CGEA de [Localité 7], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre que l’Association concluante aux entiers frais et dépens.
La SELARL [X] [Z] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-TM Industrie à qui l’acte a été signifié à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes s’est déclaré d’office incompétent pour connaître du litige après avoir retenu dans les motifs de son jugement que la demande du salarié est mal fondée en raison d’éléments 'jugés incohérents’ et de l’absence du mandataire liquidateur pour les clarifier.
Il est cependant constant que le litige porte d’une part sur une demande de rappel de salaire et d’autre part sur la rupture de la relation de travail liant le salarié à la société SUD-TM Industrie, étant relevé qu’en première instance, l’AGS ne contestait pas la réalité de cette relation de travail, soulevant uniquement à titre principal la nullité du contrat de travail. Il sera relevé qu’en appel, l’AGS qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent, ne développe pas de moyen de nature à remettre en cause l’existence même de la relation de travail, ne soutenant d’ailleurs plus que le contrat de travail est nul.
C’est donc à bon droit que le salarié soutient que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de ses demandes, le présent litige afférent à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail, peu important à ce stade qu’elles apparaissent, au vu des pièces produites, éventuellement irrecevables ou mal fondées.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du présent litige et d’évoquer le fond de l’affaire par application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour estimant de bonne justice de lui donner une solution définitive.
— sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié saisit la cour d’une demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir dans le corps de ses conclusions que faute de lettre de licenciement et du respect de la procédure de licenciement, la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Il évoque ensuite le fait que la résiliation judiciaire de son contrat pourrait être prononcée mais à défaut d’avoir formulé une telle demande dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens avancés au titre de cette prétention qui ne peut se déduire des demandes indemnitaires susvisées.
En revanche, sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suffit à considérer que la cour est saisie d’une demande tendant à juger qu’il y a eu une rupture de la relation de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la société Sud-TM industrie n’a engagé aucune procédure de licenciement.
Or, par son bulletin de salaire d’octobre 2022 qui fait mention d’une sortie des effectifs au 21 octobre 2022 et le message reçu le 23 octobre 2022 qui lui dit 'M. [P] (le dirigeant) ne pouvant assurer le bon fonctionnement de la société Stmi, nous vous demandons de ne plus vous présenter sur le chantier. Nous cessons toutes activités. Nous allons prévenir tous les clients dès demain. M. [P] fera le nécessaire pour tous les paiements de salaire et solde de tout compte', il est suffisamment démontré par le salarié que son employeur lui a notifié par ce message de manière non équivoque et définitive la fin de son contrat de travail, sans respecter la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-1 à L. 1231-6 du code du travail.
Il ressort de la déclaration préalable à l’embauche et du bulletin de salaire que M. [B] [Y] a commencé son emploi le 3 octobre 2022. Au jour de la rupture du contrat de travail, son ancienneté était donc inférieure à 3 mois de sorte qu’en application des dispositions légales et conventionnelles (article 10-1 de la convention collective des ouvriers du batiment), l’indemnité compensatrice de préavis est équivalente à 2 jours, soit 26 euros.
Au regard de la très faible ancienneté du salarié, 1 mois, et de son âge au jour de la rupture de son contrat de travail, et même si l’intéressé justifie avoir retrouvé un emploi en mars 2023, il convient de lui allouer une somme de 300 euros en réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi.
— sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié expose qu’il n’a pas reçu son salaire pour le mois d’octobre 2022 malgré l’envoi du bulletin de salaire. Il réclame toutefois le paiement d’une somme de 1 738,75 euros, supérieure à celle figurant sur le bulletin de salaire (1 521 euros), en appliquant la majoration due pour des heures supplémentaires pour 15 heures. Or, en l’absence d’élément pour étayer ses dires concernant l’accomplissement d’heures supplémentaires et pour justifier d’une créance supérieure au montant de la rémunération figurant sur le bulletin de salaire, il convient de limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 1 521 euros.
La convention collective du bâtiment (PRO BTP) étant applicable à la relation de travail et le salarié ne prétendant pas que son employeur n’aurait pas fait le nécessaire auprès de la Caisse du Bâtiment qui prend en charge les congés payés, il n’y a pas lieu de fixer une créance de ce chef au passif de la procédure collective.
Par ailleurs, il ne peut réclamer le paiement de salaire jusqu’à la liquidation judiciaire de la société Sud-TM industrie qui est intervenue le 3 janvier 2023 dès lors qu’il a été précédemment statué conformément à sa demande que le contrat de travail avait été rompu par le message reçu le 23 octobre 2022.
L’appelant sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 23 octobre 2022.
— sur les indemnités de déplacement et les primes de panier :
En s’appuyant sur les stipulations du contrat de travail, l’appelant se prévaut d’une créance au titre des indemnités journalières de déplacement, 50 euros par jour, et des primes de panier, 12,25 euros par jour, pour le mois d’octobre 2022.
Le contrat prévoit effectivement une indemnité de déplacement de '50 euros par jour pour la région de [Localité 7] (indemnité et frais) ou heures de routes A/R)' et une prime de panier de 9,50 euros et panier du matin 2,74 euros.
Il sera d’abord relevé que M. [B] [Y] ne présente aucun élément pour connaître la localisation des chantiers sur lesquels il a travaillé pendant le mois d’octobre 2022, affirmant qu’il a travaillé 15 jours à [Localité 7] puis une semaine à [Localité 6], sans preuve à l’appui, étant précisé que le lieu des chantiers n’est pas indiqué dans le contrat de travail.
En l’absence d’élément sur la localisation exacte du ou des chantiers, il ne rapporte pas la preuve de sa créance au delà du montant des primes de panier et indemnités de trajet figurant sur son bulletin de salaire, et ce faisant reconnu par l’employeur qui l’a établi, soit au total la somme de 257,85 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de limiter la créance de l’appelant au titre des indemnités de déplacement et de paniers à la somme de 257,85 euros.
— sur les demandes accessoires :
Au regard de la date de rupture du contrat de travail, l’AGS est tenue en application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail.
Il sera en outre fait droit à la demande de l’appelant d’ordonner au liquidateur judiciaire de lui délivrer un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux termes du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il convient enfin de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et usant de son pouvoir d’évocation,
DIT que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [B] [Y] le 23 octobre 2022 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie les créances de M. [B] [Y] suivantes :
— 1 521 euros à titre de rappel de salaire,
— 257,85 euros d’indemnités de déplacement et d’indemnités de panier,
— 26 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 300 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SELARL [X] [Z] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD TM Industrie de délivrer à M. [B] [Y] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux termes du présent arrêt ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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