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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 24/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 11 mars 2024, N° 2023011950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/06409 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGPL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Avril 2024
Date de saisine : 09 Avril 2024
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2023011950 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 11 Mars 2024
Appelante :
S.A.S.U. SALEM EXPRESS SERVICES, représentée par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[W] Prise en la personne de Maître [N] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SALEM EXPRESS SERVICES, SASU, (RCS MEAUX 904 271 699), nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 11 mars 2024, représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
La SASU Salem Express Services a pour activité le fret et le transit de tout produit aérien, maritime, routier, import et export, la commercialisation de tous produits non réglementés ainsi que la réalisation de travaux de montage de structures métalliques, nettoyage industriel, peinture.
Par requête du 14 décembre 2023, le procureur de la République a requis, conformément à l’article L.631-5 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Salem Express Services.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Salem Express Services.
Régulièrement convoquée la société Salem Express Services n’a pas comparu.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné par application des articles L.621-1 et L.631-5 du code de commerce, une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 05/02/2024 puis au 11/03/2024.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la société Salem Express Services et a désigné la SELARL Garnier [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 11 septembre 2022.
Par déclaration du 4 avril 2024, la société Salem Express Services a interjeté appel de cette décision.
Le 24 mai 2024, la SELARL Garnier [W] a constitué avocat.
Aucune conclusion d’appelant n’a été déposée au greffe et un avis de caducité a été adressé aux parties.
Par courrier du 18 septembre 2024, la société Salem Express Services demande de pouvoir s’expliquer à l’audience de plaidoirie sur l’éventuelle caducité de son appel.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, la société Salem Express Services soutient qu’elle a commencer à payer son passif ce que le liquidateur ne conteste pas. Les parties demandent par conséquent à la cour de les autoriser à produire en notes en délibéré l’état d’avancement de l’apurement du passif.
Après plusieurs notes en délibéré, le 14 mai 2025 le liquidateur demande à la cour de prendre acte que le passif a été intégralement payé, frais de procédure compris.
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour renvoie à la mise en état du 10 juillet 2025 dans l’attente du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Salem Express Services et réserve les dépens.
Si le liquidateur a déposé le jugement de clôture de la liquidation pour exctonction du passif, la SASU Salem Express Services ne s’est pas désistée de son appel.
L’incident de caducité a donc été fixé au 6 novembre 2025, date à laquelle seul le liquidateur a comparu par avocat.
SUR CE
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article. »
Il ressort de l’avis d’orientation portant fixation de l’affaire à bref délai que le président de la chambre, seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 906-3 du même code, que les délais pour conclure ont été réduits à un mois et, notamment pour l’appelant, un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai.
En l’espèce, l’avis a été adressé par RPVA le 13 mai 2024. Le délai pour conclure expirait donc le lundi 13 juin 2024.
Faute de conclusions dans le délai imparti, la déclaration d’appel de la SASU Salem Express Services est frappée de caducité.
Les dépens seront mis à la charge de la SASU Salem Express Services.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduqye la déclaration d’appel de la SASU Salem Express Services ;
CONDAMNONS la SASU Salem Express Services aux dépens.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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