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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 23 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 novembre 2025, N° 2025015760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
33/26
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKRC
Décision déférée du 03 Novembre 2025
— Tribunal de Commerce de toulouse – 2025015760
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE SELAS EGIDE & Associés prise en la personne de Maître, [A], [H], es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur, [W], [D],
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
non comparant et non représenté
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 prorogé au 23 Mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M., [W], [D] est associé au sein de la SCI, [D], [T] dont il détient la moitié du capital.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M., [D], a désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Me, [A], [H], en qualité de liquidateur, a dit conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.
Par acte du 19 janvier 2022, la SELAS Egide ès-qualités a fait assigner la SCI, [D] devant le juge des référés en remboursement des sommes portées au crédit du compte courant.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés a décliné sa compétence au motif que la demande formulée par la SELAS Egide ès-qualités est confrontée à des contestations sérieuses.
Un accord a été conclu entre les parties, le liquidateur judiciaire a été autorisé à signer la transaction par ordonnance du juge commissaire du 1er août 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal a :
— prononcé la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de M., [W], [D],
— dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement.
La SELAS Egide ès-qualités a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2025.
Par acte du 2 février 2026, soutenu oralement à l’audience du 20 février 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M., [D] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 novembre 2025,
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu du tribunal de commerce de Toulouse en date du 03 novembre 2025 qui a décidé de clôturer pour insuffisance de l’actif les opérations de liquidation judiciaire de M., [D]. À l’appui de sa demande de réformation de la décision du tribunal de commerce, le liquidateur judiciaire fait valoir que son rapport remis au tribunal de commerce s’intitule 'Rapport en vue de proroger le délai de clôture’ et ce notamment afin que l’homologation par le tribunal de Saint-Gaudens d’un protocole d’accord signé le 3 juin 2025 avec le débiteur de M., [D] puisse intervenir, lui permettant ensuite de procéder aux opérations de comptes et de répartitions au bénéfice des créanciers de la procédure.
Ainsi, il est justifié d’un moyen sérieux de réformation autorisant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 novembre 2025.
La SELAS Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de M., [D] sera tenue aux dépens qui ne sauraient être passés en frais de procédure collective, la présente instance de référés étant indépendante de celle statuant sur la procédure collective elle-même.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 novembre 2025,
Condamnons la SELAS Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [W], [D] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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