Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00754 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWMC
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [G]
né le 08 août 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 10 février 2026 à 12h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
M. [Z] DE [O]
Informé le 10 février 2026 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 11 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 février 2026, à 10h57, par M. [Q] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge d’appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Q] [G] relève que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion, qu’il n’y a pas de risque de fuite, que l’assignation a résidence n’a pas fait l’objet d’une analyse sértieuse et que ces circonstances n’ont pas été prises en compte par le préfet. Ce faisant il critique l’arrêté de placement en rétention.
Or il n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que cette contestation est irrecevable.
Cette déclaration d’appel, qui indique maintenir les moyens soulevés devant le premier juge ne’expose pas en quoi la réponse du juge serait contestable.
En outre, M. [Q] [G] a déjà refusé à deux reprises d’embarquer sur un vol les 20 et 29 janvier 2026, de sorte que sa demande ne peut qu’être considérée comme une contestation de l’éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dès lors que la durée de plus de 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l’absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 743-14 du code précité.
Au surplus, et pour mémoire ,le contenu de la déclaration d’appel de M. [Q] [G], ne conteste pas qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Rôle ·
- Marc ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Message ·
- Avocat ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Bulletin de paie ·
- Carrière ·
- Congé ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Fait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Préjudice moral ·
- Amende civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pollution ·
- Action ·
- Vente ·
- Polluant ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Délai ·
- Site ·
- Échec ·
- Vices
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Bien mobilier ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Document ·
- Communication ·
- Investissement ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Vente par adjudication ·
- Défaut
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Taux légal ·
- Sollicitation ·
- Réception ·
- Permis de construire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.