Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
Minute n° 25/00043
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Monsieur [W] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
Défendeur :
Maître [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 12 Mars 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, M. [W] [E] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 31 juillet 2024, notifiée le 29 octobre 2024, qui a :
' déclaré recevable la requête de M. [E] mais mal fondée ;
— rejeté la contestation d’honoraires formée par M. [E] à l’encontre de Maître [B] [I] [O].
Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 24 mai 2024 de M. [E] qui contestait les frais et honoraires de Maître [I] [O] facturés à 1 596 euros TTC pour un dossier de contentieux d’urbanisme. Il indiquait que l’avocat ne répondait pas à ses sollicitations.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que invité à transmettre ses observations par courrier du 27 mai 2024, Maître [I] [O] n’avait pas répondu ; qu’aucune suite n’avait été apportée aux sollicitations du bâtonnier par Maître [I] [O] et qu’en l’état et compte tenu de l’absence de justificatifs et d’éléments concernant les diligences effectuées, il ne pouvait être statué sur la demande de M. [E].
Dans son courrier de recours, M. [E] demande que le dossier soit réexaminé.
A l’audience tenue le 8 janvier 2025, M. [E] reconnaît avoir signé une convention d’honoraires et avoir réglé 1 596 euros ; il expique qu’après avoir effectué ce versement, il n’a plus eu aucune nouvelle de l’avocat. Il demande le remboursement intégral de la somme versée avec intérêts au taux légal à compter de ce paiement et la condamnation de l’avocat à lui régler 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [I] [O], dûment convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires :
Une convention d’honoraires a été signée le 26 décembre 2023 entre M. [W] [E] et Maître [B] [O] avec pour mission confiée à l’avocat de conseiller, assister, représenter le client dans le cadre d’un litige de permis de construire et de voisinage. L’article 4 de la convention prévoit que les honoraires sont forfaitaires et calculés sur la base d’un nombre d’unités de valeur (UV) pour une diligence déterminée. L’unité de valeur a été fixée à compter du 1er septembre 2023 à 380 euros HT. Le nombre d’unités de valeur prévisionnelle au titre de l’article 4 a été évalué entre 5 UV et 12 UV soit entre 1 900 euros HT et 4 750 euros HT. L’article 6 de la convention indique que les honoraires et frais seront facturés et sont exigibles à l’engagement des prestations et diligences et que les factures sont exigibles et payables dans les cinq jours de leur réception. L’article 7 prévoit que la convention est signée sous la condition suspensive du paiement de la première facture adressée par l’avocat au client correspondant aux premières prestations et diligences à engager et au paiement des impôts, taxes et frais de toute nature imposée par les normes en vigueur notamment le droit de plaidoirie. La convention ne prend effet qu’après le paiement de la première facture des impôts, taxes, frais de toute nature imposée par les normes en vigueur.
En application de cette convention, M. [W] [E] a réglé par virement bancaire une somme de 1 596 euros le 29 janvier 2024 sur présentation d’une facture émise le 21 décembre 2023 qui énonce les détails suivants :
' ouverture de dossier : 190 euros HT ;
— analyse juridique : 760 euros HT ;
' détermination des pièces à produire pour appuyer la demande : 380 euros HT ;
Soit un total hors taxes de 1330 € et TTC de 1596 €.
M. [W] [E] produit des copies d’écran montrant un dépôt de 14 documents le 18 octobre 2023 à l’attention de Maître [I] [O], dont des courriers à la mairie, une notice descriptive, un [6], plusieurs plans.
Ainsi, M. [W] [E] justifie avoir respecté la convention d’honoraires en produisant les pièces permettant à l’avocat de faire une analyse du dossier, et en réglant dès avant que les diligences ne soient effectuées par l’avocat les honoraires forfaitaires prévus par la convention.
Or, Maître [B] [I] [O], auquel le bâtonnier a demandé par courrier du 27 mai 2024 de bien vouloir lui faire part de ses observations dans le délai d’un mois, n’a pas répondu au bâtonnier. L’avocat n’a pas non plus comparu et ne s’est pas fait représenter devant la présente juridiction pour justifier des diligences qu’il aurait faites dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par M. [W] [E].
En conséquence, il convient de condamner Maître [B] [I] [O] à rembourser l’intégralité des honoraires indument perçus, soit la somme de 1 596 euros réglée par M. [W] [E].
Sur les intérêts au taux légal :
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Maître [B] [I] [O] connaît de manière certaine la demande de remboursement de M. [W] [E] depuis sa convocation devant la présente juridiction, soit sa signature de l’avis de réception le 13 décembre 2024.
Ainsi, il convient de prévoir que les intérêts au taux légal sur la somme de 1 596 euros sont dus par Maître [B] [I] [O] à compter du 13 décembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue du litige, Maître [B] [I] [O] doit être condamné à régler la somme de 300 euros à M. [W] [E] au titre des fais non répétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DISONS que le recours de M. [W] [E] à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 31 juillet 2024 est recevable ;
INFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 31 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNONS Maître [B] [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 1 596 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus au titre de la convention d’honoraires signée le 26 décembre 2023 dans le cadre d’un litige de permis de construire et de voisinage ;
DISONS que la somme à rembourser de 1 596 euros est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 dus par M. [B] [I] [O] ;
CONDAMNONS Maître [B] [I] [O] à payer à M. [W] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Maître [B] [I] [O] a la charge des dépens.
La greffière, La conseillère,
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