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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 25/09537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 août 2025, N° 2026/M007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/09537 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQO
Ordonnance n° 2026/M007
APPELANTE
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 08 août 2025 ayant:
— annulé la rupture conventionnelle signée entre la SAS [7] et Mme [C] [B];
— dit que la rupture emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS [7] à payer à Mme [C] [B] les sommes suivantes:
— 7.766 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 776 euros brut decongés payés afférents;
— 31.150,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse;
— dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière;
— ordonné à la SAS [7] de remettre à Mme [C] [B] un certificat de travail, une attestation [8] et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement mais sans assortir cette remise d’une mesure d’astreinte;
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’articleR 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
— débouté la SAS [7] de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la SAS [7] aux dépens et à payer à Mme [C] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d’appel de la SAS [7] notifiée au greffe par voie électronique le 1er août 2025;
Vu les conclusions d’incident notifiées par Mme [C] [B] le 31 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de:
Constater que la société [7] n’a pas procédé au réglement des sommes allouées en première instance.
Constater l’inexécution de la décision.
En conséquence:
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/09535 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les conclusions d’incident n°3 en réplique notifiées le 2 janvier 2026 par la société [7] demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas exécutoires de droit;
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire portant le RG n° 25/095335 ;
Subsidiairement:
— Autoriser la société [7] à consigner les sommes éventuellement exécutoires de droit dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile.
Fixé à l’audience du 05 janvier 2026, l’incident a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.(…..)'
L’article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(….) ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14-2° du code du travail précisant que ces sommes sont :' les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4 (…).'
Mme [B] soutient que la société [7] a relevé appel sans procéder au moindre réglement alors que le jugement entrepris est de doit exécutoire ce qui justifie sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
L’appelante fait valoir que l’exécution du montant total des condamnations prononcées à son encontre, soit une somme de 41.692,80 euros entraînerait des conséquences financières manifestement excessives de nature à fragiliser et à compromettre la perennité de l’entreprise en impactant sa trésorerie alors qu’elle ne dispose d’aucune garantie relative à la capacité de remboursement de Mme [B], qu’elle justifie d’une dégradation de son chiffre d’affaires diminué de 416.946 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, de difficultés à obtenir le paiement de ses factures auprès de certains clients ayant été contrainte de provisionner une somme de 191.497 euros et d’une situation de trésorerie préoccupante avec un solde débiteur de 40.878,19 euros, d’un endettement accru auprès des établissements bancaires devant faire face à de nouvelles charges dès le début de l’année 2026 relatives au paiement de son loyer et du salaire de M. [Y]. Elle ajoute que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne figurant pas dans la liste des sommes exécutoires de droit, la salariée ne peut fonder sa demande de radiation sur la non-exécution de cette condamnation ainsi que des condamnations accessoires prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; que seules les sommes de 7766 € brut au titre de l’indemnité de préavis et de 776 € de congés payés y afférents étant potentiellement exécutoires de droit, elle se tient prête à procéder à leur consignation dans les conditions prévues par l’article 521 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées non exécutoires de plein droit, la société [7] n’est pas tenue d’exécuter la condamnation indemnitaire de 31.150 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant cependant exécuter la condamnation au paiement de la somme totale de 8.542 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, laquelle présente une nature salariale et donc alimentaire, alors qu’elle n’établit pas que l’exécution de cette seule condamnation entrainerait des conséquences économiques manifestement excessives, les pièces comptables produites correspondant à l’exercice clos au 31/12/2024 et n’allègue pas d’une impossibilité d’exécuter cette partie du dispositif du jugement ayant à l’inverse proposé de consigner cette somme.
Dès lors, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’appel n° RG 2509537 relevé le 01er /08/2025 par la société [7] à l’encontre du jugement rendu le 08 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille, le réenrôlement de la procédure s’effectuant à la demande de l’une ou l’autre partie sur justification du versement de la somme de 8.542 euros à Mme [B].
La société [7] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel n° RG 2509537 relevé le 01/08/2025 par la société [7] à l’encontre du jugement rendu le 08 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille.
Disons que le réenrôlement de la procédure s’effectuera à la demande de l’une ou l’autre partie sur justification du versement par la société [7] de la somme de 8.542 euros à Mme [B].
Condamnons la société [7] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 30 janvier 2026
Le greffier
Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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