Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 30 janvier 2026, n° 25/09537
CPH Marseille 8 août 2025
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CA Aix-en-Provence 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision du conseil de prud'hommes

    La cour a constaté que la SAS [7] n'a pas exécuté la décision du conseil de prud'hommes, ce qui justifie la radiation de l'affaire du rôle.

  • Accepté
    Nature salariale des sommes dues

    La cour a jugé que la somme de 8.542 euros a une nature alimentaire et doit être exécutée, car la SAS [7] n'a pas prouvé que son exécution entraînerait des conséquences économiques manifestement excessives.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SAS [7] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé une rupture conventionnelle et condamné la société à verser des indemnités à Mme [B]. La question juridique principale est de savoir si la SAS [7] doit exécuter les condamnations prononcées, notamment en raison de ses difficultés financières. La juridiction de première instance a ordonné l'exécution des sommes dues, considérées comme alimentaires. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la SAS sur les conséquences excessives de l'exécution, conclut que seule une partie des sommes est exécutoire. Elle ordonne donc la radiation de l'appel, tout en permettant le réenrôlement de la procédure sous condition de paiement de 8.542 euros à Mme [B]. La cour confirme ainsi partiellement la décision de première instance en ce qui concerne l'exécution des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 25/09537
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/09537
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 août 2025, N° 2026/M007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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