Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2023 – RG N°22/01014 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 70C – Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 28], de nationalité française,
demeurant [Adresse 22]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 23], de nationalité française,
demeurant [Adresse 22]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
G.A.E.C. [N]
Sis [Adresse 22]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 18] 1943 à [Localité 28], de nationalité française,
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [G] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 28], de nationalité française,
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 17 mai 2019, M. [D] [Z] et son épouse, née [G] [H], ont fait assigner M. [C] [N], M. [E] [N] et le GAEC reconnu [N] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de les voir expulser de diverses parcelles sises à [Localité 28] (25).
Les époux [Z] ont exposé qu’à la cessation de leur activité agricole le 31 décembre 2012, et dans l’attente de l’installation de leurs enfants, ils avaient gratuitement mis les parcelles leur appartenant à la disposition des défendeurs. Ils ajoutent que leur fille étant devenue exploitante agricole en 2020, ils avaient mis fin au prêt à usage, mais que les consorts [N] refusaient de quitter les lieux.
MM [C] [N], [E] [N] et le GAEC reconnu [N] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, soutenant qu’ils occupaient les fonds en vertu d’un bail verbal soumis au statut du fermage.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a :
— constaté la résiliation, au 31 décembre 2019, du prêt à usage conclu entre Mme [G] [H] et M. [D] [Z], d’une part, et M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N], d’autre part, concernant les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 28] :
* [Adresse 29] : ZB [Cadastre 6], ZB [Cadastre 7]
* [Adresse 24] : ZB [Cadastre 10]
* [Adresse 32] : ZB [Cadastre 11]
* [Adresse 26] : ZB [Cadastre 15]
* [Adresse 25] : ZC [Cadastre 1]
* [Adresse 34] : ZC [Cadastre 9], ZD [Cadastre 2], ZD [Cadastre 3], ZD [Cadastre 4], ZD [Cadastre 5]
* [Adresse 30] : ZH [Cadastre 6], ZH [Cadastre 7], ZH [Cadastre 8]
* Paquet : ZI [Cadastre 13]
* [Adresse 27] : ZB [Cadastre 12]
* [Adresse 33] : ZD [Cadastre 20]
* [Adresse 31] : ZH [Cadastre 21]
— ordonné à M. [E] [N], M. [C] [N] et au GAEC reconnu [N] de quitter l’exploitation située sur les parcelles sus-indiquées et au besoin l’expulsion de tous les occupants connus et tous autres occupants de leur chef, ainsi que celle de leurs véhicules et biens mobiliers entreposés dans le mois suivant la signification du présent jugement, et ce avec l’assistance de la force publique ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné in solidum M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N] à verser à Mme [G] [H] et M. [D] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier ;
— condamné in solidum M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N] aux dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que le bail rural se définissait comme la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole :
— que le critère tiré de la mise à disposition d’un immeuble à usage agricole n’était pas discuté ;
— que, pour justifier du caractère onéreux de cette mise à disposition, les défendeurs produisaient des factures relatives à l’achat d’engrais, de produits, et de travaux de moisson et semis ; qu’outre que ces factures ne permettaient pas d’affirmer qu’elles concernaient les parcelles litigieuses, elles ne démontraient pas, s’agissant d’engagements unilatéraux des occupants, qu’elles auraient été la contrepartie de la mise à disposition par les propriétaires et ne correspondraient pas à des dépenses nécessaires à l’exploitation et l’entretien des lieux ; qu’il en était de même de l’attestation d’une coopérative préconisant l’apport de chaux pour corriger l’acidité des terrains ;
— qu’en l’absence de preuve de paiement d’un quelconque fermage pendant toute la durée d’occupation, les propriétaires ayant refusé deux chèques qui leur avaient été remis après la signification du terme du contrat, celui-ci ne pouvait pas être qualifié de bail rural au sens des dispositions du code rural ; que la mise à disposition devait donc être qualifiée de prêt à usage au sens des articles 1875 et 1876 du code civil ;
— que, lorsqu’aucun terme n’avait été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur était en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que c’était dès lors à bon droit que les propriétaires avaient fait délivrer le 30 juillet 2019 un congé à effet du 31 décembre 2019, le délai de cinq mois apparaissant raisonnable au regard des éléments de l’espèce.
MM [C] [N], [E] [N] et le GAEC reconnu [N] ont relevé appel de cette décision le 28 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 12 septembre 2024, les appelants demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* constate la résiliation, au 31 décembre 2019, du prêt à usage conclu entre Mme [G] [H] et M. [D] [Z], d’une part, et M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N], d’autre part, concenrant les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 28] :
* [Adresse 29] : ZB [Cadastre 6], ZB [Cadastre 7]
* [Adresse 24] : ZB [Cadastre 10]
* [Adresse 32] : ZB [Cadastre 11]
* [Adresse 26] : ZB [Cadastre 15]
* [Adresse 25] : ZC [Cadastre 1]
* [Adresse 34] : ZC [Cadastre 9], ZD [Cadastre 2], ZD [Cadastre 3], ZD [Cadastre 4], ZD [Cadastre 5]
* [Adresse 30] : ZH [Cadastre 6], ZH [Cadastre 7], ZH [Cadastre 8]
* Paquet : ZI [Cadastre 13]
* [Adresse 27] : ZB [Cadastre 12]
* [Adresse 33] : ZD [Cadastre 20]
* [Adresse 31] : ZH [Cadastre 21]
* ordonne à M. [E] [N], M. [C] [N] et au GAEC reconnu [N] de quitter l’exploitation située sur les parcelles sus-indiquées et au besoin l’expulsion de tous les occupants connus et tous autres occupants de leur chef, ainsi que celle de leurs véhicules et biens mobiliers entreposés dans le mois suivant la signification du présent jugement, et ce avec l’assistance de la force publique ;
* rejette la demande d’astreinte ;
* condamne in solidum M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N] à verser à Mme [G] [H] et M. [D] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier ;
* condamne in solidum M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N] aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [G] [H] épouse [Z] et M. [D] [Z] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigées contre Messieurs [E] et [C] [N] et le GAEC [N] ;
Et y ajoutant en cause d’appel :
— de condamner solidairement Mme [G] [H] épouse [Z] et M. [D] [Z] à payer la somme de 2 000 euros à Messieurs [E] et [C] [N] ainsi qu’au GAEC reconnu [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement Mme [G] [H] épouse [Z] et M. [D] [Z] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP CGBG en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, les époux [Z] demandent à la cour :
— de confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
— de constater la résiliation au 31 décembre2019 du prêt à usage conclu entre Mme [G] [H] et M. [D] [Z], d’une part, et M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N], d’autre part, concenrant les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 28] :
* [Adresse 29] : ZB [Cadastre 6], ZB [Cadastre 7]
* [Adresse 24] : ZB [Cadastre 10]
* [Adresse 32] : ZB [Cadastre 11]
* [Adresse 26] : ZB [Cadastre 15]
* [Adresse 25] : ZC [Cadastre 1]
* [Adresse 34] : ZC [Cadastre 9], ZD [Cadastre 2], ZD [Cadastre 3], ZD [Cadastre 4], ZD [Cadastre 5]
* [Adresse 30] : ZH [Cadastre 6], ZH [Cadastre 7], ZH [Cadastre 8]
* Paquet : ZI [Cadastre 13]
* [Adresse 27] : ZB [Cadastre 12]
* [Adresse 33] : ZD [Cadastre 20]
* [Adresse 31] : ZH [Cadastre 21]
— d’ordonner à M. [E] [N], à M. [C] [N] et au GAEC reconnu [N] de quitter l’exploitation et au besoin l’expulsion de tous occupants connus et tous autres occupants desdites parcelles ainsi que le cas échéant de leurs véhicules et biens mobiliers entreposés, et avec l’assistance de la force publique ;
— de condamner M. [E] [N], M. [C] [N] et le GAEC reconnu [N] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
C’est à bon droit qu’après avoir rappelé la teneur de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, définissant le bail rural, le premier juge a énoncé qu’il appartenait aux consorts [N], qui se prévalaient de l’existence d’un tel bail pour s’opposer aux demandes des époux [Z], de démontrer que les conditions nécessaires pour en caractériser l’existence étaient réunies.
Si la mise à disposition de fonds ruraux à des fins d’exploitation agricole n’est en l’espèce pas contestable, ni d’ailleurs contestée, c’est en revanche aux termes d’une motivation circonstanciée, pertinente et exempte d’erreur ou de contradiction, à laquelle la cour se réfère, que le tribunal a retenu que la preuve du caractère onéreux de cette mise à disposition n’était pas rapportée par les consorts [N]. C’est ainsi à juste titre qu’il a été considéré que l’apport d’amendements, à le supposer établi, de même que les travaux invoqués par les appelants, constituaient des opérations réalisées dans l’intérêt de l’exploitation des fonds faite à leur bénéfice, mais ne pouvaient s’analyser en un fermage en nature acquitté au profit des propriétaires. De même, l’envoi de chèques en règlement prétendu de fermages pour la première fois dans la suite immédiate de la délivrance du congé par les époux [Z] ne saurait constituer la preuve de la stipulation d’une contrepartie onéreuse, alors au demeurant que l’encaissement de ces chèques a été refusé par les intimés comme ne correspondant à l’exécution d’aucune obligation contractuelle. C’est également de manière fondée que le premier juge a rappelé que la preuve de l’existence d’un bail rural ne résultait pas de la déclaration des fonds faite à la MSA par l’exploitant, pas plus que de la cession de droits à production unique.
Les consorts [N] ne produisent à hauteur d’appel aucun argument ni élément de preuve nouveau de nature à permettre à la cour de porter sur le litige une appréciation différente de celle du tribunal. S’il est fait état d’une contrepartie en nature tenant à la fourniture aux époux [Z] de viande et de blé, ou encore de la compensation avec des loyers qui auraient été dus par les époux [Z] à Mme [T] [N], qui n’est au demeurant même pas concernée par le bail rural allégué, il doit être constaté que ces affirmations ne sont en tout état de cause étayées par aucun élément de conviction concret. Par ailleurs, l’argument tiré de l’éloignement du siège de l’exploitation de la fille des intimés, de sorte que les fonds litigieux lui seraient inutiles, est sans emport sur la question de l’existence d’un bail rural au profit des consorts [N], et n’est pas de nature à faire échec à la possibilité pour les époux [Z] de mettre fin au prêt à usage de leurs terres, dès lors qu’est respecté un délai de préavis raisonnable, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [N], M. [E] [N] et le GAEC reconnu [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [N], M. [E] [N] et le GAEC reconnu [N] à payer à M. [D] [Z] et son épouse, née [G] [H], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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