Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 21/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 9 avril 2021, N° 18/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01323
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 09 Avril 2021 RG n° 18/00075
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [W] a été embauchée à compter du 1er juillet 1980 comme conductrice de machine (statut ouvrier) par Nestlé France. Son contrat a été transféré à la SAS Mont Blanc le 1er juillet 2003. Elle a exercé des mandats de représentante des salariés à compter de 2003. Elle a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Elle occupait alors les fonctions d’approvisionneuse (statut agent de maîtrise).
Le 23 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour demander, en dernier lieu, avant dire droit, la production de divers documents pour lui permettre de chiffrer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination.
Par jugement du 9 avril 2021 rendue en formation de départage, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Mme [W] a interjeté appel.
Par arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2024, la présente cour a ordonné à la SAS Mont Blanc de communiquer à Mme [W] les bulletins de paie de MM. [Y] [R] et [C] [T] de leur embauche à la date de rupture de leur contrat de travail (ou à défaut jusqu’au 18 janvier 2024).
Vu le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de Mme [W], appelante, communiquées et déposées le 10 septembre 2024, tendant à voir le jugement réformé, à se voir classée au coefficient 400 de la convention collective nationale applicable à compter du 1er juin 2007, à voir la SAS Mont Blanc condamnée à lui verser : 78 114,87€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires, 170 259,22€ de dommages et intérêts, 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à 'rétablir’ ses bulletins de paie sous astreinte à raison d’un bulletin de paie par an
Vu les dernières conclusions de la SAS Mont Blanc, intimée, communiquées et déposées le 10 septembre 2024, tendant à voir les demandes nouvelles présentées dans les conclusions déposées le 14 août 2024 déclarées irrecevables, à tout le moins les voir rejetées, tendant, au principal, à voir confirmer le jugement, subsidiairement, à voir limiter à 2 522,68€ bruts l’indemnisation découlant de la reclassification au coefficient 400 et réduire les autres condamnations à de plus justes proportions, tendant à voir Mme [W] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux prétentions de Mme [W] tendant à se voir allouer le bénéfice du coefficient 400 et un rappel de salaire, la SAS Mont Blanc oppose des fins de non recevoir tirées de la prescription et du caractère nouveau de ces demandes. Ces fins de non recevoir seront examinées dans un second temps si l’existence d’une discrimination syndicale ou de genre, fondement de l’ensemble des demandes présentées, est retenue.
Il appartient à Mme [W] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [W] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Mont Blanc quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination, il appartiendra à la SAS Mont Blanc de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [W] se plaint de ne pas avoir connu une évolution normale de carrière, de rémunération et évoque (dans le rappel des faits sans les reprendre dans la partie 'discussion’ de ses conclusions) des comportements vexatoires qu’elle indique être également constitutifs de discrimination.
1) Sur l’évolution de carrière
' Mme [W] soutient avoir occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d’approvisionneuse sans se voir accorder le statut d’agent de maîtrise et le coefficient correspondant (200) contrairement à sa remplaçante qui a directement bénéficié du coefficient 200.
La SAS Mont Blanc soutient que ce fait est prescrit et, en toute hypothèse, non établi.
Le fait de ne pas bénéficier du coefficient correspondant à ses fonctions à un moment donné a des répercussions sur la suite de la carrière car il génère potentiellement un retard en chaîne dans l’obtention ultérieure de coefficients plus élevés. En conséquence, continuant de produire des effets pendant une période non atteinte par la prescription, ce fait n’est pas prescrit.
Mme [W] ne produit pas de bulletins de paie antérieurs à janvier 2006. Selon les mentions figurant sur ce premier bulletin de paie, elle était alors employée administrative classée au coefficient 190. Il ressort d’un courrier de son employeur daté du 15 février 2006, qu’elle a rétroactivement bénéficié du coefficient 210 à compter de janvier 2006. (et non à compter de janvier 2007).
Elle n’apporte aucun élément établissant qu’elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d’approvisionneuse, alors que ses bulletins de paie mentionnaient un poste d’employée administrative et qu’elle était classé au niveau 190.
En conséquence, la réalité de ce fait n’est pas établie.
' Elle fait également valoir qu’elle n’a connu que deux augmentations de coefficient entre le 1er juillet 2003 date de son transfert de son contrat de travail et le 31 juillet 2017, date de sa rupture.
Entre les deux dates précitées, Mme [W] a bénéficié de trois et non deux augmentations de coefficient. Elle est en effet passée du coefficient 190 au coefficient 2010 en janvier 2006, puis le 1er avril 2008 au coefficient 240 et le 31 juillet 2013 au coefficient 260.
Son coefficient a donc progressé de 70 points durant ces 14 années, soit une progression exactement identique à la progression (de 120 à 190) qu’elle a connue pendant les 14 années passées de 1980 à 1994 au sein de Nestlé et qu’elle qualifie de 'remarquable', dans ses conclusions.
La SAS Mont Blanc fait valoir que le coefficient atteint par Mme [W] au sein du collège ETAM est l’un des plus élevés. Le graphique non daté censé en attester et intitulé 'coefficients VS ancienneté’ représente les salariés par des points sans mention ni de leur nom, ni de leur fonction et rien n’établit que tous les salariés du collège ETAM y figurent. Ce graphique fait en toute hypothèse apparaître que quatre salariés (sur les 33 autres salariés figurant sur le graphique) ont un coefficient supérieur (280) à celui atteint en fin de carrière par Mme [W] (260) bien qu’ils aient une ancienneté inférieure à 15 ans.
Il ressort de ces différents éléments que l’évolution de coefficient de Mme [W] a été conforme à compter de 2003 à ce qu’il a été à son début de carrière, période qu’elle considére comme favorable et son dernier coefficient, au vu des éléments apportés par la SAS Mont Blanc, la plaçait parmi les six salariés du groupe ETAM -du moins tel qu’il figure sur le graphique produit- ayant le coefficient le plus élevé.
' Mme [W] indique également qu’elle n’a pas accédé au statut cadre contrairement à ses collègues masculins
Elle mentionne le nom de cinq hommes agents de maîtrise qui, contrairement à elle, ont accédé au statut cadre.
Dans son précédent arrêt, la cour a considéré que les éléments fournis par Mme [W] ne permettaient pas, pour trois d’entre eux, de considérer que leur parcours était similaire au sien, notamment en l’absence d’éléments sur leur niveau de recrutement. En ce qui concerne les deux autres, MM [T] et [R], la cour a ordonné production des bulletins de paie depuis leur recrutement.
Mme [W] n’émet aucune observation ni analyse concernant le parcours de M. [T].
Il ressort des pièces produites que M. [R] a été embauché comme Mme [W] en qualité de conducteur de machine, statut ouvrier avec un coefficient, à l’embauche, supérieur (155) à celui de Mme [W] (125). Cette différence peut toutefois s’expliquer par sa possession du brevet de technicien agricole alors que Mme [W] n’avait aucun diplôme.
Le 16 octobre 1996, il a obtenu un BTS agricole et a été promu chef d’équipe en 2000 et cadre en 2005.
La SAS Mont Blanc n’ayant pas produit les bulletins de paie de ce salarié avant 2007 -contrairement à ce que la cour avait demandé- son parcours et ses évolutions de coefficient avant sa promotion au statut cadre sont inconnus.
Les éléments produits établissent néanmoins que M. [R] a obtenu un diplôme bac +2 après son embauche ce qui n’est pas le cas de Mme [W]. La salariée indique néanmoins que son emploi, selon elle d’acheteuse, correspond à ce même niveau bac+2.
La SAS Mont Blanc conteste qu’elle ait occupé un poste d’acheteuse et qu’elle ait, notamment, négocié des contrats. La société fait valoir que son rôle se bornait, en qualité d’approvisionneuse, à respecter les contrats conclus et à équilibrer les plans de livraison des matières. Mme [W] n’apporte aucun élément contraire et notamment aucun élément qui justifierait de l’exécution de tâches relevant d’une fonction de niveau bac+2. Dès lors, il n’est pas établi qu’elle soit dans une situation similaire à celle de M. [R] avec qui elle se compare.
Dès lors, Mme [W] n’établit pas de différence de traitement dans l’accès au statut cadre.
2) Sur l’évolution de la rémunération
Mme [W] fait valoir qu’elle n’a bénéficié que de trois augmentations individuelles au sein de la SAS Mont Blanc en 2007, 2008 et 2011 sachant que l’augmentation de 2008 est due à son changement de coefficient et celle de 2011 à l’application de l’accord d’égalité homme/femme qui a nécessité un rattrapage , pour elle seule, dans l’entreprise. Elle se compare à M. [R] qui a bénéficié d’augmentations individuelles conséquentes, de près de 30 000€ annuels, entre 2007 et 2017.
Il ressort des éléments produits par la SAS Mont Blanc que Mme [W], outre les trois augmentations dont elle fait état, a bénéficié, en janvier 2006, d’une augmentation de salaire liée à son passage au coefficient 210, d’une prime exceptionnelle de 300€ en avril 2006, d’une prime exceptionnelle de 450€ allouée en avril 2008 et d’une augmentation de salaire en janvier 2013 liée à son passage au coefficient 260.
Les graphiques produits par la SAS Mont Blanc établissent que le seul salarié classé au même coefficient qu’elle (260) a un salaire plus élevé (2 600€) qu’elle (2 350€ environ), que deux salariés ayant un coefficient inférieur (220 et 240) ont un salaire supérieur au sien. Ont le même salaire qu’elle : un salarié classé au coefficient 220 ainsi que deux salariés classés au coefficient 280.
Ces éléments, qu’au demeurant Mme [W] n’analyse pas, sont insuffisants pour établir que l’évaluation de sa rémunération aurait été plus lente que celles des autres salariés placés dans la même situation qu’elle, la comparaison avec M. [R] ne pouvant utilement être effectuée puisqu’il a été retenu que Mme [W] ne se trouvait pas dans la même situation que lui.
3) Sur les comportements vexatoires
Mme [W] se plaint d’un rappel à l’ordre peu après sa candidature aux élections professionnelles, de divers oublis (de prime, d’invitation, d’entretien annuel), de retrait de responsabilités, de refus de congés et de formations.
La SAS Mont Blanc fait valoir que tous les faits antérieurs au 23 juillet 2013 sont prescrits. Toutefois, dans la mesure où Mme [W] se plaint d’agissements d’ordre varié qu’elle estime devoir être pris dans leur ensemble pour apprécier l’existence d’une discrimination, il convient de se placer au moment où les derniers agissements qu’elle invoque ont cessé, si bien qu’aucun des faits visés ne se trouve prescrit puisque l’évolution selon elle défavorable de sa carrière et de sa rémunération ont perduré jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite.
' Rappel à l’ordre
Le 28 mai 2004, la SAS Mont Blanc lui a adressé une observation à raison d’un retard de commande. Le premier tour des élections au comité d’entreprise a eu lieu de 8 juin 2004 et Mme [W] indique, sans être contestée, avoir déposé sa candidature le 10 mai précédent. Elle fait valoir qu’elle n’avait jamais auparavant reçu d’observation.
Il existe donc une concomitance entre ces deux événements. Il est constant toutefois que Mme [W] n’a pas alors contesté cette observation et qu’elle n’en conteste pas d’ailleurs non plus le bien-fondé dans le cadre du présent dossier.
' Oubli de prime
Mme [W] se plaint de ne pas avoir reçu en mars 2006 la prime de 300€ annoncée le 15 février. Elle s’avère toutefois l’avoir reçue en avril 2006.
' Oubli d’invitation
M. [H] atteste que, lors du 60ième anniversaire de la marque, un samedi de juin 2012, Mme [W], qui participait bénévolement à l’organisation de l’événement le matin et l’après-midi, n’a pas été invitée au buffet organisé le midi. La DRH qui l’a invitée, sur le moment, à se joindre au buffet a indiqué que Mme [W] avait été oubliée lors de l’envoi des courriels d’invitation, ce que l’attestant estime difficile à croire.
' Entretien annuel omis
Mme [W] indique n’avoir jamais obtenu que son employeur régularise son entretien annuel de 2013.
Elle n’apporte aucun élément en ce sens mais ce point n’est pas contesté par la SAS Mont Blanc.
' Retrait de responsabilité
Mme [W] produit deux organigrammes. Dans le premier, daté de juillet 2012, elle est sous la subordination du responsable de flux et deux salariés paraissent lui être rattachés, ayant pour mission la réception de matériels ou matériaux. Dans le second, daté de novembre 2013, ces deux salariés sont rattachés directement au responsable de flux.
La SAS Mont Blanc ne commente pas ces deux organigrammes dans ses conclusions mais indique, quand elle évoque son statut, que Mme [W] 'n’avait aucune responsabilité d’encadrement'.
Dans la mesure où le schéma produit n’établit pas de manière patente que les deux salariés en cause étaient bien sous la subordination de Mme [W] en juillet 2012, où Mme [W] n’apporte aucun élément autre sur le lien hiérarchique qu’elle aurait eu à leur égard et ne justifie pas s’être plainte en novembre 2013 de se voir retirer deux subordonnés, le retrait de responsabilité allégué n’est pas établi.
' Refus de congés
Mme [W] justifie s’être vu refuser à hauteur de 2,5 jours le congé de 5 jours qu’elle demandait du 30 avril au 8 mai 2012.
Elle produit également une demande d’autorisation de congés du 24 juillet au 20 août 2006 où figure une mention manuscrite lui indiquant qu’on souhaitait discuter avec elle de cette période de congé. Elle ne justifie pas que suite à cette discussion, ces congés auraient finalement été refusés.
' Refus de formation
Mme [W] n’apporte aucun élément justifiant des refus de formation qu’elle allègue.
Sont matériellement établis : l’existence d’une observation pour un retard de commande non contesté intervenant peu après sa candidature aux élections au comité d’entreprise en mai 2004, le paiement un mois en retard d’une prime annoncée en mars 2006, le refus de 2,5 jours de congé en mai 2012, l’oubli d’une invitation à un buffet en juin 2012, l’absence d’entretien annuel en 2013.
Puisqu’il n’est par ailleurs établi ni une évolution anormale de carrière ou de rémunération, ni une différence de traitement dans l’accès au statut cadre, ces éléments ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination. Mme [W] sera donc déboutée de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Mont Blanc ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes, la SAS Mont Blanc de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux dépens de première instance
— Y ajoutant
— Déboute la SAS Mont Blanc de sa demande faite, en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [W] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. [D] L. [S]
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