Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 août 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRP
N° de Minute : 1373
Ordonnance du dimanche 03 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D]
né le 10 Mai 1999 à [Localité 1] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Me Nicolas RANNOU avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 août 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 03 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 août 2025 à 12h22 notifiée à 12h36 à M. [H] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 août 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D], ressortissant de nationalité soudanaise a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire le 17 avril 2025 par Monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 2].
Il a fait l’objet d’une décision de placement rétention administrative de quatre jours par la même autorité administrative le 20 mai 2025.
À l’issue de ce délai et sur requêtes de l’autorité préfectorale, la rétention administrative de M. [H] [D] a fait l’objet de prolongations d’une durée de 26 jours, 30 jours puis les 15 jours.
Suivant ordonnance en date du 2 août 2025 le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité préfectorale de retenir M. [H] [D] pour une prolongation de rétention administrative d’une durée de 15 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
Le 2 août 2025,M. [H] [D] a interjeté appel de la décision.
À cet égard, il conclut à l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA et sur l’absence de trouble à l’ordre public.
Sur ce,
Sur le moyen soulevé relatif à l’absence de registre actualisé
Attendu qu’à cet égard, l’appelant se contente d’affirmer que « la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude ma situation au jour de l’audience » ;
Que cependant, cette simple affirmation ne suffit pas à caractériser de façon circonstanciée le moyen avancé au regard de la situation personnelle de l’appelant, alors que le registre en question porte mention des décisions judiciaires en termes de prolongation de la rétention administrative tant au niveau de la première instance en cause d’appel, les éléments concernant la présentation consulaire et la demande de Routing de sorte qu’en l’absence de plus amples développements de la part de l’appelant , le document question permet au magistrat un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger ;
que les moyens n’est donc pas fondé ;
Sur la violation de l’article L742-5 du CESEDA
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. (')';
Attendu que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons a autorisé la rétention administrative de M. [H] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours;
Qu’en effet, il apparaît que l’appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme le 27 novembre 2024 ;
qu’il résulte des termes de la décision susvisée que M. [H] [D] a fait 'uvre d’une violence toute particulière à l’aide d’un cutter, alors qu’il a menacé sa victime de mort et que les faits ont été commis dans un grand magasin;
que ces éléments établissent clairement l’existence d’une menace avérée à l’ordre public;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise doit être confirmée;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 03 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I]
Le greffier
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1373 DU 03 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [H] [D] le dimanche 03 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER Maître Nicolas RANNOU le dimanche 03 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 03 août 2025
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRP
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